Le Pérou a adhéré à la convention en ii
3. Le protocole relatif à l'accession de la Suisse la dispense des obligations des articles 2 et 3 tant qu'elle n'exportera pas de sucre. (Protocole du 26 juin 1906.)
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de 1,200 grammes de raffiné par hectolitre et par degré de densité au-dessus de 100, est maintenant de 1,500 grammes. Les quantités de raffiné dont le compte de fabrication est déchargé par la sortie des sucres bruts, continuent d'être déterminées par la méthode sacchariraétrique suivant les règles posées par la loi de 1880. Les mélasses ne titrant pas plus de 50 p. 7o de richesse saccharine absolue, qui sont expédiées d'une fabrique sur une autre fabrique ou sur une sucraterie, continuent d'être régies par la loi du 29 juin 1891 ; elles sont admises en décharge dans l'établissement expéditeur et prises en charge dans l'établissement destinataire à raison de 30 kg. de raffiné par 100 kg. de mélasses. Mais la disposition de la loi du 4 juillet 1887, qui admettait en décharge pour 14 p. 7o de leur poids les mélasses ne titrant pas plus de 44 p. % expédiées en distillerie ou exportées, est implicitement abrogée. L'expédition en distillerie n'est plus permise que pour les mélasses épuisées, conformément à l'article 11 de la loi du 31 mai 1846, et donne lieu à une décharge de 5 p. 7o; ce taux est emprunté au décret du 1" septembre 1852, article 23, que l'administration considère comme remis en vigueur et qu'elle applique en substituant les mots « 5 p. " o de raffiné » aux mots « 5 p. 7o sn sucre au premier type », qui figurent dans le texte ^ Donnent lieu à la môme décharge les mélasses exportées et les mélasses employées h des usages agricoles, dont la loi du 28 janvier 1903 permet l'utilisation en franchise.
A la sortie des fabriques ou à l'importation, les sucres peuvent être déclarés soit pour la consommation, soit pour l'entrepôt, soit, s'il s'agitde sucres bruts indigènes ou coloniaux français ou de sucres bruts étrangers d'origine et de provenance extra-européenne, pour l'admission temporaire.
Le droit de consommation a été ramené à 25 francs par 100kg.de raffiné Sur les sucres bruts et raffinés et à 26 fr. 75 cent, par 100 kg. de poids effectif pour les sucres candis. Le droit de
1. Le droit de consommation sur les sucres étant lixé à 25 francs par la
loi (le 1903, le droit applicable au.\ mélasses est ainsi de 1 fr. 25 cent, par
I ih X 5\ iOO kilogrammes ( -ttjjt- )• Ce taux, calculé par l'administration pour les
mélasses do fabrique, a été inscrit dans la loi du 9 juillet 1904 pour les
nif'lHoscs (le l'Mflinfrit'.
l'uXÏON SUCRIÈRE DE BRUXELLES. 505
fabrication de 1 franc est supprimé; le droit de raffinage est ramené de 4 francs par 100 kg. de raffiné, à 2 francs *; la taxe de surveillance sur les sucres de toute origine introduits dans les raffineries, instituée par la loi du 5 août 1890, au taux, de 0 fr. 08 cent, par 100 kg. de raffiné et abaissée à 0 fr. 04 cent, par la loi du 26 juillet 1893, a été rétablie à son taux primitif par la loi du 9 juillet 1904.
Le rendement présumé au raffinage des sucres bruts est déterminéconformémentauxprescriptions de la loi du 19juilletl880 : constatation du degré saccharimétrique, réfactions pour les cendres et la glucose, déchet de fabrication de 1 Va P-7o- Le rendement imposable ne peut être inférieur, pour les sucres français, indigènes ou coloniaux et pour les sucres dB canne étrangers importés en droiture, à 65 p. %. déchet de 1 V^ P- °/o non compris; pour les sucres de betterave étrangers et pour les sucres de canne étrangers importés des entrepôts d'Europe, à 80 p. 7o déchet de 1 V2 P- Vo non compris. Les sucres étrangers titrant plus de 98 degrés sont assimilés aux raffinés et soumis d'après leur poids effectif au droit de consommation comme à la surtaxe; mais ils ne doivent pas la taxe de raffinage.
Les surtaxes de dounne sont fixées aux taux maxima prévus par la convention : 6 francs par 100 kg. poids effectif pour les raffinés et les sucres bruts titrant 98 p. 7o au moins ;o fr. 50 cent, par 100 kg. poids effectif pour les autres. La loi du 28 janvier 1903 prescrivait de compter, pour l'application de la surtaxe des sucres candis, 107 kg. de raffiné pour 100 kg. de candi poids effectif; aux termes de la loi du 9 juillet 1904, article 10, la surtaxe est de 6 francs par 100 kg. poids effectif. A ces surtaxes s'ajoutent, pour les sucres primés, les droits compensateurs, aux taux fixés par la commission permanente de l'union sucrière.
La réglementation antérieure de l'admission temporaire est* maintenue, y compris la faculté de présenter à la décharge des comptes les sucres bruts d'un rendement minimum de 65 p. "/o» et l'application aux paiements en numéraire des bons de droits correspondant aux détaxes de distance. La loi du 9 juillet 1904
1. La loi du 17 avril 1906, article 15, l'avait abaissé à 1 franc ; la loi du 30 janvier 1907, article 26, a rétabli le tauSc de 2 francs.
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a permis de souscrire à un mois de t(M-me, sans intérêt, les oblS galions cautionnées garantissant les droits sur les sucres bruis destinés aux rafïineries. Ces dispositions s'appliquent aux obligations d'admission temporaire; l'intérêt ho p. 7„ n'est dû qu'à partir du second mois.
Mais le régime de l'admission temporaire cesse de fonctionner comme moyen d'attribution de primes indirectes. Il redevient simplement un mode d'exonération du droit de consommation et, quand il s'agit de sucres bruts d'origine et de provenance extra-européenne, de la surtaxe de douane S pour les sucres exportés.
.Vprès avoir supprimé les primes à la fabrication, la loi s'attache à faire disparaître toutes les primes indirectes. Les détaxes de dis'ance ne sont plus allouéesqu'à raison du montant effectif des frais de transport; les taux fixés par la loi du 7 avril 1897 sont désormais des maxima. i.a loi du ,9 juillet 1904 organise le contrôle de la déduction de i '/■, p. % allouée à forfait aux raffineurs comme déchet de fabrication, l^es sucres introduits en raffinerie continuent d'être des sucres libérés; à leur entrée l'impôt a été acquitté, ou le montant en a été garanti par une soumission d'admission temporaire. Mais cette première liquidation des droits est provisoire ; le trésor peut exercer une reprise, au moyen dune nouvelle liquidation opérée à la sortie et qui est seule définitive. A côté du compte de réfactions, organisé par la loi du 26 juillet 1893 et qui continue d'être suivi, un nouveau compte est ouvert en droit constatés et
I. Les droits conipensalours, le droit de nillinafïe et la taxe do surveillance ne sont jamais fj^aranlis i)ar la soumission d'admission te'nporaire. Les droits compensuleurs sont toujours dus, même au cas «le réc.vporlalion ; <-'est ppuniuoi i'aciiuitlemcnl on serait exigé avant le piacemen.ten admission temporaire La loi'du 5 août 18'JO avait prtîvu (jue la taxe de surveillance serait garantie par lasoumission d'ailmission lempoiaire. Le système n'a pu fonctionner, les sucres introduits en raffinerie n'étant accompagnés d'aucune pièce indi(iuant s'ils ont été libères en ohligations ou en numéraire. L'administration a décidé alors que la taxe de surveillance ne serait jms comprise .lans les droits soumissionnés. La perception en est assurée par des constatations mensuelles ellectuées au vu des comptes. L'exonélatioti de la taxe, au casd'expoilalion nu d'entrée en entrepi'it à ladécliarge des comptes, est assurée comme suit, les certificats .sont munis d'un coupon. ])ar la leprésentation duciuel le raflineur ohtienl l'exonération. Quand le dioit de raflinage a <)lé créé en 18'J7, le mrmc mode a été appliijué à ce nouvel injpôt.
l'union sUClUÈUE DE liUUXELLES. 507
en droits acquittés ou garantis. L'inventaire annuel supprimé par la loi de 1893 est rétabli. Sont portés au crédit les droits afférents aux quantités inscrites dans le dernier inventaire, les droits payés ou garantis sur les quantités introduites et ceux acquittés' sur l'excédent du compte de réfactions; sont portés au débit les droits constatés sur les sucres candis, raffinés, agglomérés et sur les vergeoises expédiés de la raffinerie, auxquels on ajouté, après l'inventaire annuel, les dioits afférents aux produits existant dans l'établissement. Si le débit excède le crédit, c'est que le rendement réel au raffinage a dépassé le rendement présumé; la différence est due par le raffineur. Si le crédit excède le débit, la différence reste acquise au trésor. La même loi soumet les raffineries à la surveillance permanente de la régie.
La loi de 1903, comme celle de 1880, est une loi de dégrèvement pour le consommateur. Les bonis de rendement étant supprimés, il était naturel que le fisc renonçât aux majorations de tarif établies en 1884 et 1887 dans le but de compenser le moins-perçu résultant de l'immunité des indemnes. Le ministre des finances avait donc proposé de revenir au tarif de la loi du 19 juillet 1880, soit 40 francs, pour le droit de consommation. Avec le droit de raffinage de 2 francs et la taxe de surveillance des raffineries, la charge aurait été de 42 fr. 04 cent, par 100 kg. de raffiné. M. Ribot demanda et obtint que le droit de consommation fût fixé à 25 francs.. Au moment où par suite de la suppression des primes directes et indirectes les exportations allaient forcément se réduire, il lui paraissait indispensable d'élargir le débouché intérieur de l'industrie sucrière, en suscitant, par l'abaissement du prix du sucre, un nouveau développement de la consommation. Il pensait que l'augmentation des quantités consommées ne pouvait avoir d'importance que si la baisse de prix était forte. Une réduction d'un tiers seulement dans le taux du droit aurait été de peu d'effet.
En dehors de la consommation de bouche, d'autres emplois du sucre ont été encouragés par le législateur, afin de compenser, au moins en partie, la diminution prévue des exportations. La reconstitution du vignoble français limitait les opérations normales de sucrage des vins. Les représentants des viticulteurs
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exigèrent que l'addition du sucre aux vendanges el la fabrica tion familiale des vins de sucre fussent réglementées par la loi du28 janvier 1903 elle-même. Une loi du 29 juin 1907 a depuis lors édicté de nouvelles dispositions pour prévenir les abus du sucrage ^ Mais une loi du 5 juillet 1904 a permis d'employer en franchise à l'alimentatîon du bétail, après dénaturation dans| la fabrique, les sucres cristallisés polarisant moins de 95 degrés, et une seconde loi de la môme date a exonéré de même les sucresj de toute sorte utilisés dans la fabrication de la bière.
D'autres dispositions législatives ont visé à ouvrir les débou chés aux sous-produits de la fabrication du sucre. Tel est l'ob jet de l'exonération accordée par la loi du 28 janvier 1903 au| mélasses de fabrique employées à des usages agricoles, pai la loi du 5 juillet 1904 aux sirops do turbinage dénaturés en vue de l'alimentation du bétail, par la loi du 9 juillet 1904 aux mélasses de raffinerie employées à des usages soit indus triels, soit agricoles dans les conditions déterminées par des règlements d'administration publique.
Gomme on l'avait prévu, les exportations de sucre ont dimi nué beaucoup. De 568,000 tonnes en 1900 et 641,000 en 1901 elles étaient descendues en 1902 à 355,000 tonnes. En 1903, ellei tombent à 208,000 tonnes; elles remontent en 1904, 1905 e 1906 à 283,000 tonnes, 292,000 tonnes et 276,000 tonnes; ei 1907, elles dépassent 325.000 tonnes ; elles retombent à 241, 00( tonnes en 1908, à 239,000 tonnes en 1909, k 190,000 tonnes ei 1910. Mais la consommation a augmenté. De 452,000 tonnes ei 1902, les quantités taxées sont passées à 527,000 tonnes en 1903 593,000 tonnes en 1904, 526,000 tonnes en 1905, 581,000 tonnes en 1906, 586,000 tonnes en 1907, 597,000 tonnes en 1908 616,000 tonnes en 1909, 602,000 tonnes en 1910. La productioij indigène a cessé de s'accroître: de 1903 à 1909, elle n'a dépassi •qu'une fois 800,000 tonnes (1905-6, 985.000 tonnes) ; les maxima en dehors de 1905-6, ont été 727,000 tonnes en 1903-4, 723,00^ tonnes en 1909 ; une seule fois, les quantités produites son descendues au-dessous de 600,000 tonnes (1904-5, 563,00(1 tonnes). Les quantités importées ont varié de 75,000 tonnes j
i. Klln a soumis le sucre employé en preinitTe cuvée à. une la.\e compté iiienlaire de 40 francs.
l'union SUCRIÈRE de BRUXELLES. 509
120,000 tonnes. De 1903 à 1910, les quantités produites ont été de 5,777,000 tonnes, anxquelles s'ajoutent 799,000 tonnes d'importation, soit au total 6,576,000 ; les quantités taxées, 4,628,000 tonnes, laissent un disponible de 1,948,000 tonnes, facilement absorbé par les exportations. Cette situation est assurément préférable à celle qu'avait créée la législation des primes.