Richesse des nations, liv. IV, chap. m, sect
2. Arnould, De la balance du commerce et des relations commerciales extérieures delà France dans toutes les parties du globe, particulièrement à la fin du règne de Louis XIV et au moment de la Révolution, etc. Paris, Buisson, 2 vol. in-S" et 1 vol. in-4'' de tableaux, 1791 ; 2» édit., an III, t. I, p. 172-173.
32 LA PROTECTION SOUS l' ANCIEN RÉGIME.
commerce » consistait tout à la fois « à charger les marchandises manufacturées » et à « décharger les entrées des marchandises qui servent aux manufactures du dedans du royaume ». La première de ces maximes avait mené très au delà des idées de Colbert, jusqu'à la suppression presque complète du commerce régulier avec la Grande-Bretagne. La seconde, au contraire, devait conduire et conduisit, en effet, à favoriser les importations des puissances continentales, avec lesquelles nous n'étions pas en rivalité manufacturière et qui nous fournissaient surtout des denrées alimentaires et des matières brutes nécessaires à nos industries.
En 1787, d'après les chiffres de l'auteur de la Balance du commerce S les importations des pays européens en France (provenances anglaises non comprises) se seraient élevées à 256.4 millions de livres, dont 63.5 seulement en objets fabriqués, 70.4 en comestibles, 122.5 en matières brutes; les exportations pour les mêmes pays (Angleterre exclue), à 348.1 millions de livres, dont 44.3 en matières brutes, 109.4 en objets fabriqués, 194.4 en comestibles. Ainsi nous recevions des pays de l'Europe continentale relativement peu d'objets fabriqués ; nous leur en envoyions beaucoup. En échange de nos produits manufacturés, de nos vins, de nos eaux-de-vie, de nos denrées coloniales, ils nous livraient surtout des bois, des métaux, du charbon, des laines, des soies, du lin. du chanvre, des huiles pour la fabrication des savons, du goudron, des suifs, des peaux, des bestiaux, des poissons et autres comestibles. Un commerce extérieur ainsi constitué passait pour très lucratif aux yeux des mercantilistes. L'avantage du commerce, que l'on supposait appartenir à l'Angleterre dans ses relations avec la France parce qu'elle nous vendait surtout des objets achevés, semblait, au contraire, nous revenir dans nos rapports avec le continent, qui nous vendait des matières brutes et nous achetait des produits manufacturés. Le principe invoqué pour repousser les importations anglaises conduisait à bien accueillir les provenances du reste de l'Europe.
1. Arnoulci, op. cit., t. I, p. 14;> à 215 et tableaux. Ces chiiïres ont olV' publiés à nouveau, par les soins de M. de Foville, dans le Bulletin de statistique du minislèn-des finances, t. XIII, p. 5ti à 67.
Les édits de 1664 et de 1667, qui demeurèrent jusqu'à la fin de l'ancien régime le titre général de perception des droits de traite sur les importations des pays autres que l'Angleterre, ne les avaient pas chargées à l'excès. Les « nouveaux arrêts », qui ajoutèrent un grand nombre d'articles' à la liste des marchandises soumises à des droits uniformes par l'édit de 1667, établirent de même des taxes qui, en règle générale, n'avaient rien de prohibitif; plusieurs de ces arrêts accordèrent même des exemptions, tels ceux des 12 novembre et 9 décembre 1749, pour les laines non filées, les cotons en laine, les chanvres et lins en masse et non apprêtés, les poils de chameau et de chevreau et les poils de chèvre filés et non filés, en vue de favoriser les manufactures d'étoffes et tapisseries de pure laine, de soie, de poil, de coton, de fil ou de ces mêmes matières mélangées, de bonneterie, de toile, de chapeaux, auxquels des arrêts des 13 et 15 octobre et du 19 novembre 1743 avaient déjà concédé l'exemption des droits de sortie.
A côté des dispositions générales applicables à tous les pays autres que l'Angleterre, se placent les traités de commerce.
Les traités avec la Hollande méritent une mention spéciale. Les lainages de ce pays avaient été surtaxés en 1667 comme ceux de l'Angleterre. Au mois de novembre 1670, les Hollandais frajipèrent d'un tarif de représailles les marchandises françaises, notamment les vins et les eaux-de-vie. Ce fut l'une des causes de l'invasion de la Hollande en 1672. Le tarif de 1667, que l'on trouve ainsi à l'origine de guerres qui durèrent quarante ans, dut être abandonné vis-à-vis des Pays-Bas, lors de la paix de Nimègue (arrêt du conseil du 30 août 1678)-. Rétabli à la reprise
1. En 1787, d'après le mémoire sur la réformation des droits de traite présenté à l'assemblée des notables, « plus des deux cinquièmes des principaux objets du commerce » étaient assujettis à des « droits uniformes ». Procèsverbalde l'assemblée des Notables tenue à Versailles, en mdcclxxxvii, Paris, Imprimerie Royale, 1788, p. 145.
2. Le traité de commerce de Nimègue ne fait aucune mention de l'aliandon du tarif de 1667. P. Clément dit à ce propos (Histoire de Colbert, p. 328) : « Il est certain, et le fait est constaté par un mémoire manuscrit de Colbert, qu'à la paix de Nimègue la France renonça, non sans un vif^déplaisir, à son tarif de 1667, et l'on a toujours dit que ce fut en faveur de la Hollande. » L'arrêt du conseil signalé au texte se trouve dans un Recueil d'ordonnances de Louis XIV concernant les gabelles, les aides, les fermes et les cinq grosses fermes, Paris, Prault, 1748.
Aknaunè. — Commerce. 3
34 LA PROTECTION SOUS l'aNCIEN RÉGIME.
des hostilités, il fut sacrifié de nouveau à la paix de Ryswick en 1697. Le traité de commerce, signé en même temps que le traité de paix, stipula qu'un tarif nouveau serait établi dans les trois mois, faute de quoi Je tarif de 1664 devrait être appliqué aux marchandises hollandaises. Le tarif prévu au traité fut arrêté par une convention du 29 mai 1699, ratifiée par le roi le 8 décembre suivant. Il modéra les taxes sur une trentaine d'articles : produits de la pêche, draps, camelots, ratines, serges, toiles, faïences, cuirs préparés, sucres, etc. ; les autres marchandises hollandaises restèrent soumises aux droits fixés par les tarifs Quelles étaient dénommées, tarif de 1667, tarifs particuliers applicables à l'entrée des diverses provinces, notamment, dans les cinq grosses fermes, tarif de 1664. Les dispositions du traité de Uyswick furent textuellement reproduites par le traité d'Utrechtet un tarif conventionnel, dont la durée devait être de vingt-cinq ans, fut établi de nouveau en faveur des Hollandais. Le traité de Versailles du 21 décembre 1739, conclu pour une nouvelle durée de vingt-cinq ans, prorogea ce tarif avec quelques modifications. Mais le traité de 1739 fut révoqué pendant la guerre de la succession d'xVutriche, en raison des infractions plus ou moins volontaires des Hollandais aux dispositions concernant les prises maritimes (arrêt du conseil du 31 décembre 174oj; les marchandises hollandaises furent dès lors soumises aux mêmes droits que celles des autres nations neutres. Le traité d'Aix-la-Chapelle (18 octobre 1748), qui remit en vigueur les traités de Nimègue, de Ryswick et d'Utrecht, ne mentionne pas le traité de commerce de 1739; à défaut du tarif spécial contenu dans cet acte, le tarif de 1664 redevint donc applicable aux marchandises hollandaises, en exécution de la stipulation formelle du traité d'Utrecht '. Enfin, le traité d'alliance du 10 novembre 1785 stipula de part et d'autre l'application du traitement de la nation la plus favorisée. Les traités de Nimègue, de Ryswick et d'Utrecht contenaient
1. Je n'ai pas trouvé, clans les collections d'aiTt^'ls du conseil que j'ai pu consulter, de texte réglant la (jueslion. Mais larrtH du conseil du 30 août 1618, qui, après la paix de Nimègue, avait replacé les provenances des Pays-Bas sous le tarif de 1664, se trouvant seul reproduit dans le recueil de 1748 cité en note à la page précédente, il semble bien qu'après la paix de 1748 le tarif de 1GG4 soit redevenu applicable.
en outre un article séparé, qui se retrouve égaleibent dans le traité de Versailles de 1739, aux termes duquel les navires hollandais devaient être affranchis du droit de oO sous par tonneau, tant à l'entrée qu'à la sortie et quelles que fussent leurs destinations, sauf dans le cas où ils prendraient des marchandises dans un port de France pour les transporter et les décharger dans un autre port de France K
En résumé, il ne restait rien, au xviii* siècle, des mesures prises par Colbert pour soutenir les manufactures françaises de drap contre les hollandaises et pour enlever aux Pays-Bas le monopole de l'armement maritime. Au surplus et à la veille de la Révolution, l'opinion courante considérait comme très utile le développement des relations commerciales avec la Hollande, parce qu'elle était plus largement approvisionnée qu'aucun autre pays de toutes les matières qui nous étaient nécessaires pour la construction, le gréement et l'armement des navires.
La même raison avait fait conclure, dès le mois de mai 1655, avec les villes hanséatiques de Lubeck, Brème et Hambourg un traité qui fut renouvelé le 28 septembre 1716. Le bénéfice en fut étendu à Uantzig par un arrêt du conseil du 4 décembre 17:25. Le traité concédait à ces républiques, avec un tarif réduit surles produits de la baleine, les huiles de poisson, le fer-blanc, les plumes à écrire et les soies de porc, la jouissance de tous les privilèges qui seraient accordés aux nations maritimes dont les États se trouvaient situés au nord de la Hollande, l'exemption des droits qui frappaient les marchandises du Levant importées par des étrangers, ainsi que celle du droit de SO sous par tonneau pour les opérations d'intercourse. Après la guerre de sept ans un nouveau traité fut passé avec Hambourg, le 1" avril 1769 ; il rétablit, au profit de cette ville libre, le traité de 1716 avec quelques rectifications et lui concéda de nouveau le bénéfice de l'exemption du droit de fret, qui avait été porté à 100 sols- par une déclaration du 24 novembre 1750, pour aussi longtemps, que la Hollande ou toute autre nation du Nord en seraient
1. C'est l'origine du privilège du cabotage pour le pavillon national.
2. Le doublement du droit est fondé principalement, dans la déclaration, sur les « augmentations d'espèces » survenues depuis 1Go9, autrement dit sur la diminution du pouvoir d'achat de la livre par suite des réductions successives de son poids de métal fin.
36 LA PROTECTION SOUS l'aNCIEN RÉGIME.
affranchies. Les mêmes privilèges furent accordés au Mecklembourg-Schwerin par un traité du 18 septembre 1779.
Les matières destinées aux constructions navales que nous achetions à la Hollande et aux villes hanséatiqucs provenaient de la Suède, de la Norvège, de la Russie. Des tentatives furent faites pour établir un commerce direct entre la France et ces pays.
Un traité de commerce fut signé avec la Suède, le 25 avril 1741. Les Français ne devaient pas payer, pour leurs importations en Suède, d'autres droits que les Suédois eux-mêmes; les marchandises importées, sous pavillon français, à Wismar devaient être taxées à raison seulement de 3/4 p. 7o de leur valeur. De même, les importations faites en France par des Suédois étaient assimilées aux importations faites par des Fran(;ais; le pavillon suédois était exempt du droit de fret, sauf pour les opérations de cabotage entre ports français. Ces privilèges furent confirmés par un autre traité du 1" juillet 1784, qui substitua Gothembourg à Wismar comme port d'entrepôts
Un traité du 23 août 1742 avec le Danemark promit aux Français en Danemark et aux Danois en France l'égalité de traitement, affranchit le pavillon danois du droit de fret, garantit au pavillon français pour les péages du Sund et du Belt le traitement de la nation la plus favorisée, réglementa les droits de sortie sur les bois, la poix, le goudron, les suifs que les navires français chargeraient en Norvège. Ce traité fut prorogé par une convention du 30 septembre 1749, qui assurait aux Danois, en France, le même traitement qu'aux Suédois, aux Hollandais, aux ressortissants des villes hanséatiqucs et de toute autre nation, et aux Français, dans les possessions danoises, les mêmes faveurs qu'aux Anglais, Suédois, Hollandais ou tous autres étrangers. Le traité de 1742, qui a la curieuse fortune d'être encore aujourd'hui en vigueur, ne fut pas appliqué très fidèlement par le Danemark au xviii* siècle. Arnould déclare^ que le tarif des douanes danoises de 1768, la loi d'indigénat de 1776 et la loi somptuaire de 1783 avaient frappé les produits français de prohibition ou de droits (équivalant h la prohihilion A la fin
1. Ce mt^me trailé coda l'ilc de >aiiit-l{arliiflcniy a la ftunic. (jui nous la rétrocédée par un traité du 17 août 1877.