Op. cit , t I, p
de l'ancien régime, d'après le même auteur, le commerce du Nord continuait de se faire par l'interme'diaire des villes hanséatiqiies, principalement par Hambourg. Ce fut en vain qu'un arrêt, du conseil de septembre 1784 établit l'entrepôt pour les marchandises du Nord, l'exemption des droits de sortie sur les approvisionnements des navires armés pour leur commerce et des primes à l'armement. Arnould raconte* que Ton vit alors des navires partir sur lest pour Hambourg, où ils achetaient des bois de construction, gagnant ainsi la prime sans avoir transporté aucune marchandise française en Suède, en Danemark ou en Russie.
Un traité avec la Russie fut signé le 31 décembre 1786-M janvier 1787. Ce traité, dû à Vergennes, visait à faire partager à la France les privilèges concédés aux Anglais depuis 1766 et qui leur avaient assuré jusqu'alors le monopole du commerce avec la Russie. Le traitement de là nation la plus favorisée était garanti de part et d'autre. Les marchandises russes de la mer Noire introduites à Marseille étaient exemptées des droits de 20 p. 7o et de 10 sous par livre (en tout 30 p. %) imposés aux marchandises du Levant provenant du commerce étranger ; les marchandises françaises devaient bénéficier dans les ports de la mer Noire et de la mer d'.Vzov de la réduction de 1/4 sur le tarif général accordée aux sujets russes. Divers produits russes étaient admis avec une réduction de 20 p. 7o à l'importation sous pavillon français ou russe ; les droits sur les vins et les savons français étaient de même diminués. Enfin, les navires russes étaient exempts du droit de fret, sauf pour les opérations de cabotage entre ports français, et, par réciprocité, les Français étaient autorisés à payer les droits de douane russes en monnaie courante de Russie sans être obligés d'employer les rixdalers, sauf à Riga où les Russes eux-mêmes devaient payer en rixdalers.
Le commerce avec l'Espagne avait toujours passé pour avantageux, à cause de la balance en argent qu'il était réputé procurer. C'étaient, d'autre part, des matières brutes, bois, soude, fer, cuivre, laines, soies, drogues pour la teinture, épices, que nous
1. Ibid., t. ir, p. 33. Des faits analogues se sont produits de notre temps. V. infra ciiap. xin.
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recevions surtout de ce pays, en échange de marchandises, manufacturées et de comestibles. Les vues économiques concouraient ainsi avec les politiques à faire désirer l'établissement de rapports intimes entre les deux puissances. Le traité d'amitié et d'union, dit Pacte de famille, du 15 août 1761, stipula l'égalité des pavillons français et espagnol tant en France qu'en Espagne ; chacun des deux gouvernements, en traitant avec une autre puissance, devait l'avertir que la clause de la nation la plus favorisée n'entraînerait pas la jouissance des privilèges spéciaux résultant, pour les Français et les Espagnols, du Pacte de famille. Le traité de commerce du 2 janvier 1768 précisa qu'en outre de ces faveurs privatives, les Français jouiraient en Espagne, et les Espagnols en France, de tous les avantages accordés aux autres étrangers. Les stipulations du Pacte de famille s'étendaient au royaume des Deux-Siciles.
11 faut enfin mentionner le traité du "2 avril 1776 avec la République de Raguse et l'édit de décembre 1781 sur les privilèges des Suisses. En vertu du premier de ces actes, les Français avaient di*oit au traitement de la nation la plus favorisée et les citoyens de Raguse au même traitement que les ressortissants des États Italiens. L'édit de 1781 confirmait les privilèges accordés aux sujets des États du Corps helvétique depuis le traité de paix perpétuelle de 1516; spécialement au point de vue des droits de traite, il fixait le régime des trois espèces de marchandises suisses : les fromages, exempts de droits ; les toiles de lin ou de chanvre écrues ou en blanc (non compris le linge confectionné) et les fils de fer, taxés au demi-droit.
On voit qu'à la. veille même de la Révolution le système douanier conservait les caractères que lui avait imprimés Golbert. La protection industrielle était son unique objectif. C'est pourquoi des obstacles étaient opposés à l'importation des produits manufacturés tandis que l'entrée des matières brutes et des denrées était facilitée ; les nations européennes autres que l'Angleterre ne s'adonnant pas aux manufactures que nous entendions soutenir, leurs produits étaient accueillis avec faveur tandis que ceux de l'Angleterre étaient repoussés '.
1. A la vérité, Golbert avait seulement surtaxé les produits anglais tandis
Colbert avait assigné aux produits des colonies, dans la formation de la balance du commerce, le même rôle qu'aux ouvrages des manufactures. Grâce aux colonies, la France tirerait de son propre domaine le sucre, les épices et les autres denre'es équatoriales ; elle ne serait plus obligée d'en payer le prix à ses rivales et, tout au contraire, elle s'en servirait comme d'un moyen d'échange avec les nations dont elle avait besoin d'acquérir les productions naturelles.
Cette conception de l'utilité des colonies, qui n'était particulière ni à Colbert, ni aux Français, conduisait naturellement à exclure les étrangers du commerce colonial. Elle aboutit comme conséquence extrême, dans le régime de certaines colonies, à l'interdiction d'exporter leurs denrées à l'étranger, même par le commerce français. On y ajouta, dans l'intérêt du commerce métropolitain, la défense de rien acheter à l'étranger. C'est le système de « l'exclusif ». Le marché colonial était ainsi réservé à la métropole. De même, on réserva le marché métropolitain aux colonies en surtaxant les denrées coloniales provenant de l'étranger ; pour rendre plus facile la réexportation des denrées coloniales qui ne pourraient pas être absorbées par la consommation métropolitaine, on institua l'entrepôt qui permettait de les placer à l'arrivée sous le régime de la suspension des droits, et l'on concéda à celles qui recevaient une ouvraison avant d'être réexportées, comme les sucres raffinés en France, le remboursement partiel des droits. Cet ensemble de dispositions forma ce qu'on a appelé plus tard le « pacte colonial ».
Le système se présente avec son entier développement dans les lettres-patentes d'avril 1717 sur le commerce des Antilles, rendues communes au Canada par l'arrêt du conseil du 11 dé-
que ses successeurs en étaient arrivés à les prohiber. Mais la rigueur plus grande des mesures édictées au xviii» siècle, dans un esprit de représailles, n'empêche pas qu'elles aient été prises par application du principe posé par le ministre de Louis XIV.
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cembre suivant et complétées par les lettres-patentes d'octobre 1727. On retrouve dans ces textes, confirmées et rassemblées, les dispositions successivement adoptées par de nombreux arrêts du conseil antérieurs ou postérieurs à ledit de décembre 1674 portant suppression de la Compagnie des Indes occidentales, réunion au domaine de la' couronne des territoires qui lui avaient été concédés dix ans auparavant et liberté d'y trafiquer pour tous les sujets du roi.
Les lettres-patentes de 1717 proclament de nouveau que le commerce avec les îles est libre, c'est-à-dire qu'il n'est plus réservé à une compagnie. Mais la liberté du commerce n'est accordée qu'aux sujets du roi, à l'exclusion des étrangers, et elle ne comporte ni la faculté d'importer dans les îles des marchandises prises dans les ports étrangers, ni celle d'exporter à l'étranger les marchandises du cru des îles (articles 26 et 27). Les denrées et marchandises du cru ou de la fabrique du royaume et les marchandises étrangères qui ont été préalablement importées en France où elles ont payé les droits d'entrée S sont seules admises dans les îles. L'envoi aux colonies en est encouragé par l'exemption des droits de sortie- (articles 2 et 10). Les denrées et marchandises du cru des îles ne peuvent être expédiées qu'en France. Elles y trouvent un régime de faveur. L'article 15 leur accorde l'entrepôt à l'arrivée dans les ports qui leur sont ouverts et, à la sortie de l'entrepôt pour l'étranger, l'exemption de tous droits d'entrée et de sortie, sous la réserve du droit de domaine d'Occident (3 p. %) ; l'article 16 permet de faire transiter des port à l'étranger par voie de terre, en exemption de tous droits d'entrée et de sortie autres que ceux de la ferme des aides et domaines, les sucres terrés, l'indigo, le gingembre, le rocou et le cacao. Les sucres étrangers, qu'un arrêt du conseil du 25 avril 1690 avait admis à l'entrepôt, en sont désormais formellement exclus (article 24). Les denrées et marchandises des îles sont assujetties, en principe, aux droits du tarif de 1664 à l'entrée des cinq grosses fermes et à ceux des
1. Le bœuf salé provenant de l'étranger est néanmoins exempt tics droits d'entrée comme des droits de sortie, à la condition d'ùtre mis en entrepôt (article il).
2. La même faveur est accordée aux denrées et marchandises déclarées pour ravitaillement et l'armement des vaisseaux destinés aux fies (article 3).
tarifs locaux dans les provinces étrangères ; aux uns et aux autres s'ajoute un droit de 3 p. "/o en nature ou en valeur, qui est dû, même dans les ports francs et même au cas de réexportation (article 23 et 25). Mais un tarif est établi pour les sucres bruts et les terrés, l'indigo, le gingembre, le coton en laine, les confitures, la casse, le cacao, les cuirs secs ou en poil, le caret ou écaille de tortue (articles 19 et 22). Par exemple, les sucres bruts ou moscoyades * paient 2 livres 10 sous du cent pesant, les sucres terrés ou cassonades 8 livres du cent pesant, les sucres blancs de Cayenne 4 livres du cent pesant; d'après les tarifs combinés de 1664, de 1667 et de 1699, les droits imposés aux sucres étrangers, étaient, pour les moscovades, de 4 livres, 6 livres ou 7 livres 10 sous, selon les provenances, et de 13 livres pour les cassonades. Le droit sur les sucres raffinés étrangers était de 22 livres 10 sous du cent pesant. C'est au même chiffre que les lettres-patentes de 1717 le fixent pour les raffinés des colonies françaises, afin de détourner les planteurs d'une opération que l'on veut réserver à la métropole- (article 23). Elles accordent, en outre, aux raffineurs métropolitains un remboursement de o livres 12 sous 6 deniers par cent pesant, à l'exportation du sucre raffiné (article 31).
Les lettres-patentes de 1727 renouvellent, à l'adresse des colons, les défenses faites aux commerçants de la métropole par les lettres-patentes de 1717. Elles interdisent de faire venir des marchandises des pays étrangers et colonies étrangères et d'y expédier des marchandises du cru des îles; cette double prohibition atteint les nègres comme les marchandises. L'article l^"" autorise néanmoins l'importation par navires français des chairs salées d'Irlande. L'article 2 confirme une exception à la prohibition d'exporter, qui avait été introduite par un arrêt du con-
1. Le sucre moscovade ou sucre cru était le sucre imparfaitement dégagé de la mélasse par la clarification dans la chaudière; le sucre brut ou brun avait été plus complètement purgé par le filtrage à travers une chausse ; le sucre terré avait subi un filtrage plus parfait dans une forme conique percée d'un trou à sa partie inférieure et dont la partie supérieure avait été garnie d'une épaisseur de terre pour ralentir le passage de l'eau au travers de la masse sucrée. Les sucres raffinés ont été refondus et purifiés.
2. Un arrêt du conseil du 21 janvier 1684 avait d'abord interdit le raffinage aux colonies. Cité parSchefer, La France moderne et le problème colonial, Paris, Alcan, 1907, p. 25.
seil de l'année préce'dente (27 janvier 1726) permeltant d'expédier à destination des ports espagnols, sous pavillon français, les sucres bruts et autres marchandises du cru des îles. D'après les articles 3 et 11, il est défendu aux navires étrangers d'aborder dans les iles, môme inhabitées, sauf le cas de relâche forcée, et de s'en approcher de moins d'une lieue.
Le système de l'exclusif fut également appliqué aux postes de la Guinée, mais avec des variantes rendues nécessaires par le mode particulier de leur exploitation. Nos établissements africains étaient moins des colonies que des comptoirs commerciaux. Ils n'auraient pu s'accommoder du régime d'achat forcé des seules marchandises nationales ou nationalisées, imposé par les lettres-patentes de 1717 aux habitants des plantations d'Amérique. Leurs importatrions étaient surtout destinées aux traitants indigènes, et ceux-ci, quand on ne leur apportait pas les marchandises européennes à leur convenance, dirigeaient leurs esclaves, leur poudre d'or, leur gomme, leur ivoire vers les comptoirs étrangers voisins. On autorisa donc les armateurs à introduire dans leurs cargaisons certains articles de provenance étrangère réclamés par les Africains. On ne permit pas cependant aux vaisseaux armés pour la côte de Guinée d'aller charger ces objets dans les ports étrangers. Les expéditions devaient être directes. Les marchandises étrangères de traite devaient être préalablement amenées dans les ports ouverts au commerce africain, où elles pouvaient être entreposées en exemption des droits d'entrée et de sortie.
C'est ce que réglèrent les lettres-patentes de janvier 1716, lorsque le privilège, plusieurs fois prorogé, de la Compagnie de 1685 ^ étant expiré, le commerce avec cette partie de la côte occidentale d'Afrique fut permis à tous les Français. L'entrepôt
1. La côte occidentale de l'Afrique avait cessé de faire partie du privilège de la Compagnie des Indes occidentales dès 1673 pour être concédée, en 1681, à la Compagnie du Sénégal. En 1685, lo commerce de la Guinée, de Sierra-Leone au cap de Bonne-Espérance, fut concédé à une compagnie distincte. Le privilège de la Compagnie du Sénégal, renouvelé en 1696, fut réuni en 1719 à celui de la Compagnie des Indes. Un arrêt du 27 septembre 1720 attribua aussi à la Compagnie des Indes le commerce de la Guinée ; en fait, la Compagnie des Indes n'usa pas elle-même de son privilège en Guinée et donna des permissions pour faire la traite ; les lettres-patentes de 1716 furent alors remises en vigueur. V. Dufrène de Francheville, op. cit.. t. IW, p. 125 et 142.
fut concédé aux cauris, toiles de coton des Indes rayées, toiles peintes ^ cristaux en grains, petits miroirs d'Allemagne, vieux linge, pipes à fumer, tirés de Hollande et du Nord, par mer, pour être employés au commerce de Guinée, de même aux couteaux flamands, chaudières et batteries de cuivre de toutes sortes (article 7). Les mêmes lettres-patentes accordaient l'exemption des droits de sortie aux toiles, quincaillerie, mercerie, verroterie, barres de fer plat, sabres, fusils, pierres à fusil des fabriques françaises, ainsi qu'au corail, destinés à la Guinée (article 6). Les armateurs devaient fournir soumission de faire leur retour en France, dans certains ports. Les marchandises delà Guinée, ainsi que les sucres et autres denrées de l'Amérique achetées au moyen du produit de la traite des nègres, bénéficiaient en France d'une détaxe de moitié des droits d'entrée. Les vaisseaux qui se livraient à la traite des noirs devaient, à leur retour en France, acquitter une taxe de 20 livres par noir débarqué aux îles ; pour la poudre d'or et les autres marchandises, la taxe était de 3 livres par tonneau de port.
Au Sénégal, l'exclusif était absolu. Le privilège concédé à la Compagnie du Sénégal en 1681, après avoir été prorogé en 1696, fut réuni, en 1719, à celui de la Compagnie des Indes. L'éditde prorogation de mars 1696 continua de régir le commerce du Sénégal jusqu'à la prise de Saint-Louis par les Anglais en 1758. Il réservait a la Compagnie la traite des noirs sur cette partie de la côte et lui accordait une détaxe de moitié à l'entrée en France pour les marchandises qu'elle importerait, soit du Sénégal, soit des îles et colonies françaises de l'Amérique. L'édit n'autorisait aucune autre importation au Sénégal que celle des marchandises de France par la Compagnie.
L'édit de mai 1719, en réunissant à la Compagnie d'Occident, qui prit le nom de Compagnie des Indes, la quatrième Compagnie des Indes orientales et la seconde Compagnie de la Chine, donnait à la nouvelle société le privilège du commerce de la Louisiane et pays des Illinois, de la région comprise entre le
1. Des lettres-patentes du 7 septembre 1728 défendirent de faire venir dans le royaume, sous prétexte d'entrepôt, aucunes toiles blanches des Indes, Galadaris, toiles peintes aux Indes appelées Ghittes, étoffes de pure soie ou mêlées do soie. Un arrêt du conseil du 26 octobre 1786 étendit l'exclusion aux toiles blanches ou peintes étrangères.
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Rio Grande et le détroit de Magellan, de toutes les mers du Sud depuis le détroit de Magellan, et de toutes les mers des Indes orientales depuis le cap de Bonne-Espérance, mer Rouge, océan Indien, Perse, Mogol, Siam, Chine et Japon. Les établissements français dans ces régions, — lies de France et de Bourbon, possessions de l'Inde, — étaient soumis au régime déterminé par l'édit de concession ^ Les privilèges de la Compagnie, reconstituée en J723 après la chute de Law en 1721, furent confirmés par un édit de juin 1725 et par un arrêt du conseil du 20 février 1726. Elle jouissait de primes à l'exportation des marchandises de France et à l'importation des marchandises de l'Inde ; de l'exemption des droits de sortie sur les marchandises expédiées de France; du monopole de l'importation des toiles de coton blanches, soies écrues, café, drogueries, épiceries provenant des pays de sa concession; de réductions de droits sur les toiles de coton blanches, soies, porcelaines, indigo, canelle sauvage, sucre candi, thé, café ; de la faculté de déclarer par entrepôt pour l'étranger les marchandises prohibées telles que les étoffes de soie pure, de soie et de coton mêlés d'or et d'argent, d'écorces d'arbres, toiles de coton peintes et rayées de couleur. La Compagnie jouissait de l'exemption des droits d'entrée en France pour les matières nécessaires à la construction et à ravitaillement des navires, mais non pour les marchandises qu'elle aurait destinées à son commerce. Ses expéditions de France ne pouvaient donc comprendre que des marchandises nationales ou nationalisées par le paiement des droits. Mais elle avait naturellement toute liberté de charger dans les pays de sa concession des produits de leur cru destinés aux autres parties de son domaine. Elle les introduisait en particulier dans les comptoirs de l'Inde, où étaient centralisés ses retours, et aux lies de France et Bourbon, où devaient être visés les passeports délivrés à ses vaisseaux au départ de France. Dans cette partie de notre empire colonial l'exclusif n'atteignait donc que les marchandises étrangères européennes.
La politique coloniale de la France devait se heurter, comme
i. Le commerce de la Louisiane devint libre pour tous les Français à partir de 1731 (Arrêt du conseil du 23 janvier). Dufrène de Francheville, Op. cit., t. m, p. 368.
sa politique manufacturière, aux ambitions rivales de l'Angleterre. L'objectif des deux nations était le même : accaparer le commerce des denrées équatoriales et des marchandises de l'Inde et de la Chine. Le principe de l'exclusif était l'une des bases des actes de navigation britanniques. 11 était gros de conflits et de guerres. La tentation était grande d'enlever au pays concurrent, avec ses colonies d'Amérique, le bénéfice de « l'exclusif » qu'il y avait organisé, ou encore de s'assurer le monopole du commerce de l'Inde et de la Chine en s'emparant des comptoirs rivaux. Une nouvelle guerre de cent ans* s'ouvrit entre la France et l'Angleterre.
Au commencement du xviii" siècle, notre domaine colonial était beaucoup plus vaste que celui des Anglais. Dans l'Amérique du Nord, où nous avions formé comme eux notre principal établissement, nos possessions enveloppaient, au nord par le Canada et l'Acadie, à l'ouest par la Louisiane qui comprenait alors tout le bassin du Mississipi, les colonies anglaises resserrées entre les monts Alleghanys et la mer. Plus petite, mais plus fortement colonisée, la Nouvelle-Angleterre fut la base d'opérations hostiles incessantes contre la Nouvelle-France du Nord. Peut-être celle-ci eût-elle été en état de repousser définitivement ces attaques si les efforts dépensés pour s'emparer du trafic des produits équatoriaux avaient été dirigés, selon la conception de Richelieu, vers le peuplement des colonies. Mais ce fut surtout par notre politique européenne que périt notre empire colonial. En 1713, le traité d'Utrecht nous enleva l'Acadie, la baie d'Hudson et Terre-Neuve. En 1763, nous abandonnâmes aux Anglais par le traité de Paris : en Amérique, le Canada, la partie orientale de la Louisiane (dont nous cédâmes la partie occidentale à notre alliée l'Espagne, pour la dédommager de la perte de la Floride); Saint-Vincent, la Dominique, Tabago; en Afrique, le Sénégal. En Asie, la lutte que nous soutenions contre les Anglais dans l'Amérique du Nord se répétait avec des vicissitudes analogues : un instant, sous le gouvernement de Dupleix, nous avions dominé presque toute la partie péninsulaire de rindouslan ; on sait que Pondichéry succomba (15 janvier 1761)
i. Seeley, L'expansion de l'Angleterre, trad. Baille et Rambaud, Paris, Colin, 1896, 2« édit , 2» lect., p. 39.
peu de temps après Québec (14 septembre 1759). Il uous restait, après la paix de Paris, Saint-Pierre et jMiquelon, la Guadeloupe, la Martinique, Sainte-Lucie, la partie ouest de Saint-Domingue, la Guyane; Gorée, sur la côte du Sénégal; l'Ile de France, l'Ile Bourbon ; Pondichéry, Karikal, Chandernagor et les comptoirs du Bengale. En 1783, le traité de Versailles nous reconnut la possession de Tabago et du Sénégal, reconquis l'une et l'autre en 1781.
Après la perte du Canada, de la Louisiane, de Saint-Vincent, de la Dominique et de Tabago, le maintien pur et simple des anciens règlements aurait rendu impossibles les relations quiavaient toujours existé entre nos anciennes possessions et les îles qui nous restaient^ Dès 1763-, des exceptions furent admises au principe de l'exclusif en vue de permettre un commerce qui était indispensable ^. La matière fut réglementée complètement par deux arrêts du conseil du 29 juillet 1767 et du 1" avril 1768, dont les dispositions furent étendues par un troisième arrêt du 30 août 1784.
L'arrêt de 1767 maintenait expressément le principe de l'exclusif. On lit dans son préambule : « sur ce qui a été représenté au roi que les îles et colonies françaises formaient la branche la plus importante du commerce du royaume, mais qu'elles n'étaient véritablement utiles que par la prohibition du commerce et de la navigation des étrangers dans les dites îles et colonies ;... que néanmoins il était devenu indispensable de procurera ces colonies le moyen d'avoir quelques marchandises de première nécessité que le commerce de la France ne leur fournit pas et de déboucher plusieurs denrées inutiles à ce même commerce... ». La prohibition du commerce étranger est renou-
1. Des arrêts du conseil du 31 décembre 1726, dif 2 avril 1737 et du 24 février 1750 avaient notamment favorisé par des exemptions de droits les échanges entre le Canada et llle royale (Gap Breton) et les îles du Vent de l'Amérique.
2. Cf. Schefer, op. cit., p. 28. Une lettre royale du 16 décembre 1765, tenant compte des nécessités de la navigation qui obligeaient les navires revenant des fies anglaises à serrer de tn-s prés les Antilles restées françaises, permit leur passage dans les eau.x de la Martinique.
3. Des facilités analogues furent concédées i)ar des actes du parlement britannique en 1766, 1774, 1781, 1787,1790, aux territoires devenus anglais. V. infra, cliap. vi.
velée par l'article 1". L'article 3 ouvre deux ports d'entrepôt, Le Carénage à Sainte-Lucie, pour les îles du Vent et, pour les îles Sous-le-Vent, Le Môle Saint-Nicolas à Saint-Domingue, aux importations par navires étrangers des bois, animaux vivants, cuirs verts, en poil ou tannés, pelleteries, résines et goudron. L'article 3 permet aux navires étrangers de charger pour l'étranger, dans les mêmes ports, des sirops et tafias et les marchandises venues d'Europe. L'arrêt du conseil du 1" avril 1768 ajoute aux marchandises dont l'importation par les étrangers est permise à Sainte-Lucie, le riz, le maïs, les légumes, le café, le sucre, le coton et le cacao.
L'arrêt du 30 août 1784* consacre définitivement ce que l'on a appelé le système de « l'exclusif mitigé ». Il rappelle les tempéraments successivement apportés aux rigueurs primitives des lettres-patentes de 1727 et introduit de nouvelles atténuations. Il maintient l'entrepôt du Carénage à Sainte-Lucie, en ouvre trois nouveaux, Saint-Pierre pour la Martinique, la Pointe-à- Pitre pour la Guadeloupe et ses dépendances, Scarborough pour ïabago, et remplace l'entrepôt du Môle Saint-Nicolas par ceux du cap Français, de Port-au-Prince et de Cayes-Saint-Louis-. Les marchandises dont l'importation est autorisée par navires étrangers sont les bois de toute espèce, le charbon de terre, les animaux vivants, les salaisons de bœuf et non de porc, les morues et poissons- salés, les riz, maïs, légumes, les cuirs verts, en poil ou tannés, les pelleteries, les résines etgoudrons. Les navires étrangers peuvent charger pour l'étranger les rhums et tfifias ainsi que les marchandises venues d'Europe.
Ce régime d' « exclusif mitigé » parut encore trop rigoureux pour la Guyane. Des lettres-patentes du 1" mai 1768 y établirent pour une durée de douze années la liberté pleine et entière du commerce avec toutes les nations, et cette faveur fut prorogée jusqu'au l*"" janvier 1792 par un arrêt du 15 mai 1784.
La nécessité reconnue dès 1763 d'apporter des dérogations aux
1. ISous nous étions engagés par le traité du !«'■ septembre 1778 avec les Etats-Unis à maintenir les ports d'entrepôt ouverts aux vaisseaux américains.