‹ Le commerce extérieur et les tarifs de douaneChapitre 37 sur 153 · Richesse des nations, liv. IV, chap. ii · texte numérisé non relu

Richesse des nations, liv. IV, chap. ii

prohibés aux entrées de France ; les articles de ce traité qui concernaient le tarif n'ayant pas été approuvés en 1713 par le parlement britannique et n'ayant par suite jamais été appliqués, n'avaient pu être remis en vigueur par le traité de Versailles.

Si les Anglais croyaient pouvoir s'en tenir au traité d'Utrecht, ainsi que leur ministre des affaires étrangères, Carmarten, le dit un jour à l'ambassadeur de France, c'est fort probablement que leur contrebande était mieux organisée que la nôtre K Le préambule d'un arrêt du conseil du 17 juillet 1785 constate en effet le préjudice que cause aux marchands et fabricants français « le débit qui se fait ouvertement des marchandises étrangères et surtout de celles de fabrique anglaise, auxquelles la mode et la fantaisie font donner une préférence décourageante pour l'industrie nationale et d'autant plus intolérable que les marchandises françaises sont exclues de l'Angleterre par les prohibitions les plus rigoureuses ». Pour arrêter ce débit, le roi ne se contente pas de renouveler les prohibitions antérieures et d'en établir de nouvelles ; il défend d'exposer en vente, de débiter ou de vendre les dites marchandises et de mettre sur la porte des boutiques le titre de magasin de marchandises d'Angleterre ou d'autres pays étrangers \

Les défenses portées par l'arrêt du 17 juillet 1785 mirent fin à la résistance des industriels anglais. Pitt n'ignorait pas, d'autre part, que Vergennes poursuivait des négociations avec la Hollande et la Russie. L'Angleterre pouvait, par l'effet de ces conventions prochaines, jointes à celles qui liaient déjà l'Es-

1. D'après un mémoire remis par Rayneval au premier consul en 1802, la prime de contrebande pour l'introduction en France ne dépassait pas 7 à 8 p. "/o et descendait quelquefois à 4 et même 5 p. "/„. (Cité par Gomel, , op. cit., p. 216.) Les introductions frauduleuses étaient évaluées pour la France à 10 ou 11 millions contre 13 millions d'importations normales et les exportations de contrebande à 3 millions contre 21 millions d'exportations régulières.

2. Un autre arrêt du conseil du 10 juillet avait « renouvelé les anciennes défenses d'introduire dans le royaume aucunes toiles de coton et mousselines venant de l'étranger autres que celles de l'Inde apportées par le commerce national et interdit le débit des toiles peintes, gazes et linons de fabrique étrangère ». Les mois commerce national désignaient le commerce de la Compagnie des Indes rétablie par arrêt du 14 avril 1785 et les retours des particuliers jouissant des permissions prévues par l'article XII dudit arrêt.

pagne à la France, perdre d'importants débouchés ^ Le 9 novembre 1785, veille du jour où fut signé à Fontainebleau le traité d'alliance défensive entre la France et les Provinces-Unies-, Grawford écrivait à Rayneval pour lui proposer comme base de négociation, au lieu du régime de la nation la plus favorisée auquel de trop vives objections étaient faites en Angleterre, un système de concessions réciproques d'importance équivalente. Vergennes accepta la proposition anglaise. Peu après (9 décembre 1785), Grawford fut remplacé par William Eden ^ Le délai fixé par le traité de paix, alors prèsd'expirer, fut prorogé. Après un laps de plusieurs mois, mis à profit par Eden pour se rendre compte de la situation de l'industrie et du commerce anglais, le nouveau commissaire se rendit à Paris. II y parvint à la fin de mars 1786. Le traité fut signé le 26 septembre 1786. La sanction législative, sans laquelle il n'aurait pas été exécutoire en Grande- Bretagne, lui fut donnée par les articles XXII à XXIV de la loi de refonte générale des droits de douane et d'excisé ' que Pitt avait préparée (27, Georges III, c. 13). Le traité fut également approuvé par le parlement irlandais. Il entra en vigueur le 10 mai 1787.

Le traité de 1786 est un traité général de commerce et de] navigation. Il contient, en outre d'un tarif de douane, de nom-| breuses dispositions destinées à faciliter les opérations commerciales et maritimes des ressortissants des deux pays.

La comparaison des clauses que contiennent à ce sujet le traité de 1786 et le traité signé près de cent ans après, le

1. Ci'. R. Stourm, Les finances de V Ancien régime et de la Révolution^ Paris, Alcan, t. II, chap. .wiii, Ch. Goinel, op. cit., chap. vu, Dumas, op. cit.

2. L'article XIII du traité stipulait, en attendant la conclusion d'un traité de commerce, le traitement de la nation la plus favorisée.

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