Plus tard, lord Auckland
4. Cette loi, qui comprend 73 articles et 6 tableaux annexes, simplifia beaucoup la liquidation des droits et la comptabilité des recettes. Aux droits multiples qui avaient été successivement ajoutés à l'ancien subside et au droit additionnel de 1660, elle substitua un droit unique par article dutarif;le produit des douanes, au lieu d'être distribué en autant de caisses qu'il y avait de droits, fut uniformément alfecté au fonds consolidé. Le tarif des droits d'excisc fut également refonda. La loi contenait en outre des dispositions d'ordre budgétaire.
28 février 1882, entre les deux pays, donne une idée de la différence des temps. Sur les 47 articles du premier de ces actes, 22 sont relatifs au cas de guerre entre l'une des puissances contractantes et un pays tiers ; les questions de la contrebande de guerre, du droit de visite, des prises, de la protection des eaux territoriales, y sont traitées; les deux États s'interdisent de permettre à leurs ressortissants, par la délivrance de lettres de représailles, d'exercer des violences envers les sujets de l'autre puissance; ils s'engagent à ne recevoir dans leurs ports ni pirates, ni forbans, ni armateurs étrangers ayant commission d'une puissance ennemie. Il est spécifié qu'au cas de violation du traité par l'un des Etats, l'autre ne sera pas délié ipso fado de ses obligations et que des négociations devront être ouvertes. Aucune stipulation analogue n'existe dans le traité de 1882, qui est fait en vue de l'état de paix. On trouve également dans le traité de 1786 des clauses sur des points qui ne sont plus matière à convention entre pays tels que la France et l'Angleterre : reconnaissance du droit des résidents étrangers de ne pas être astreints à suivre le culte national, et de pratiquer leur religion ; faculté de tenir leurs livres de commerce dans leur propre langue; respect des sépultures ; régime de la nation la plus favorisée pour tout ce qui concerne la liberté individuelle, l'administration de la justice; suppression du droit d'aubaine sur les successions mobilières^; faculté d'établir des consuls. D'autres clauses ont leur équivalent dans le traité de 1882 : elles accordent le traitement de la nation la plus favorisée pour les formalités relatives au chargement et au déchargement des navires, la liberté de circuler, d'acheter, de vendre, d'entreposer des marchandises, de louer des immeubles.
Par l'article XI les deux parties s'interdisaient d'établir des prohibitions qui ne seraient pas générales.
Les articles VI et VII réglaient le tarif des droits. En principe, les deux nations s'accordaient réciproquement le traitement de la nation la plus favorisée. Réserve était faite du privilège que l'Espagne tenait en France du pacte de famille du 5 août 1761, art. XXIV, d'après lequel le pavillon espagnol était assimilé au
1. Le droit d'aubaine sur les successions immobilières fut aboli en France par l'édit du 18 janvier 1787.
point de vue des tarifs au pavillon espagnol S et du privilège que le Portugal tenait du traité de Methuen, pour le tarif d'importation des vins en Angleterre'^.
Sur un certain nombre d'articles présentantpour l'un ou pour l'autre des deux pays un intérêt particulier, des tarifs spéciaux étaient établis. Pour les vins français importés en Irlande, le droit alors en vigueur était conventionalisé. A l'importation en Grande-Bretagne, les" vins français devaient payer le droit imposé à ce moment aux vins portugais. Pour les vinaigres, le
droit était ramené de 67 liv. 5 sh. 3 -^ d. à 32 liv. 18 sh. 10 ^ d. par tonneau. Le droit sur les eaux-de-vie était abaissé de 9 sh.
6 "5^ d. par gallon à 7 shillings ^ La bière était taxée de part et d'autre à 30 p. "/o; les toiles de batiste et de linon, à 5 shillings en
Angleterre et 6 livres tournois en France, par demi-pièce de 7 y verges d'Angleterre ; les toiles de lin et de chanvre fabriquées dans les possessions européennes des deux Etats devaient payer au plus les droits alors imposés aux toiles de Hollande et des Flandres à leur importation dans la Grande-Bretagne ; les toiles de chanvre et de lin fabriquées en Irlande et en France ne devaient pas payer plus, soit à l'entrée de la France, soit à l'entrée de l'Irlande, que ne payaient alors les toiles de Hollande à leur importation en Irlande. La sellerie devait payer 15 p. o/o dans l'un et l'autre pays. La porcelaine, la faïence, les poteries, les glaces, la verrerie étaient taxées, de part et d'autre, à 12 p. o/o; les articles de modes h 12 p. "/o, à moins qu'ils ne fussent faits d'articles non énoncés au tarif, auquel cas on devait appliquer le régime de la nation la plus favorisée; les cotonnades et lainages (à l'exception des tissus mélangés de soie qui demeuraient prohibés) à 12 p. o/o; les gazes, à 10 p. »/o. Pour la quincaillerie et la tabletterie, le droit ne devait pas dépasser 10 p. "/q.