‹ Le commerce extérieur et les tarifs de douaneChapitre 39 sur 153 · V. supra, p · texte numérisé non relu

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3. Le droit de douane fut même réduit par une loi de 1787 à 9 d. par gallon sans distinction de provenance. Mais le droit d'excisé fut fixé à 4 sh. 3 d. pour les spiritueux dits simples (sinrjle spirils) età 8 sh. 1 d. pour les spiritueux dits doubles [double spirils), autres que ceux des colonies britanniques (taxés à 3 sh. 7 d. et 6 sh. 8 d.). Les spiritueux étaient doubles ou simples selon qu'ils étaient au-dessus ou au-dessous de l'esprit type [proofspiril) ou marchand, lequel devait contenir environ moitié d'alcool et moitié d'eau. [Qusloms lariffs, p. 168.)

Ces taux avaient été fixés d'après les primes de contrebande. C'est pourquoi une convention additionnelle du 15 janvier 1787 abaissa le droit à 5 p. "/o pour les articles en fer ou en acier dont la valeur n'excéderait pas 60 livres tournois ou oO shillings par quintal.

Les deux parties se réservaient la faculté de compenser par des taxes additionnelles les droits intérieurs qui grevaient les produits fabriqués et les droits d'entrée qui frappaient les matières premières. Tel était le cas en Angleterre pour les toiles teintes ou peintes, la bière, les verreries et glaces, les fers ; en France, pour le coton, la bière çt les fers. Dans le cas où l'un des pays accorderait des primes à l'exportation, l'autre serait autorisé à augmenter les droits d'entrée sur la marchandise primée d'une somme égale au montant de la prime.

La convention additionnelle du 15 janvier 1787 détermina. le mode de constatation de la valeur sur laquelle devaient être liquidés les droits ad valorem. La déclaration en douane devait mentionner la valeur des marchandises importées. Si le service jugeait que l'estimation était trop faible, il pouvait exercer un droit de préemption sur la marchandise en payant à l'importateur la valeur déclarée majorée de 10 p. «/o. La sanction était malaisée à appliquer et dangereuse pour le service, qui n'avait pas les moyens de revendre la marchandise dans de bonnes conditions ^

Le traité de 1786 a été très vivement critiqué. On l'a comparé au traité de 1703, qui ruina le Portugal, disent les protectionnistes, en l'inondant de lainages britanniques; le traité d'Eden ferait pendant au traité de Methuen. Le négociateur français a été sévèrement jugé. Adam Smith avait raison de le dire, « si l'on est sûr, en appuyant toutes les propositions qui peuvent renforcer le monopole des industries protégées, d'acquérir la réputation d'un homme entendu dans les affaires de commerce, rien.

1. D'après le traité du 23 janvier 1860, le droit de préemption, avec majoration de 5 p. "/(,, était aussi la sanction des inexactitudes dans les déclarations quant à la valeur. Le recours à l'expertise était prévu comme moyen subsidiaire par la convention du 12 octobre suivant. Il fut réglementé à nouveau par un arrangement du 24 janvier 1874. Depuis la loi du 7 mai 1881 , c'est par le recours à l'expertise légale que se tranchent toutes les contestations relatives à la valeur. Mais les droits ad valorem sont devenus l'exception.

Arnauxé. — Commerce. 7

au contraire, ne peut mieux discréditer un homme que de chercher à réduire ce monopole et surtout d'y réussir ». Rayneval passe pour un fonctionnaire peu versé dans les affaires de négoce, qui ne sut pas défendre les intérêts français. Ce jugement, auquel ont souscrit même des économistes libéraux ^ n'est pas équitable.

Le traité de 1786, a-t-on dit, est un traité de fausse réciprocité. Il prév^oit, pour les marchandises similaires de France et d'Angleterre, des taxes identiques à l'entrée de l'un et de l'autre pays ; mais les Anglais ont eu l'habileté de n'y laisser inscrire que les produits dans la fabrication desquels ils excellaient. Us ont exclu les soieries du régime conventionnel. La France devait trouver des compensations dans le tarif des vinaigres, des eaux-de-vie, des huiles, surtout dans celui des vins; pour ce dernier les concessions n'ont été qu'apparentes. Nous avons été joués par les Anglais.

L'étude des laborieuses négociations de 1786^ démontre, au contraire, que les intérêts français furent parfaitement compris et longuement défendus par Rayneval et par Vergennes.

On leur reproche d'avoir inexactement mesuré les forces respectives des industries française et anglaise, de n'avoir même pas fait d'enquête à ce sujet, lis ne s'étaient pas trompés, tout au moins, en ce qui concerne la tabletterie, les ouvrages de modes, les draps, ratines et molletons ainsi que les linons, dont l'exportation en Angleterre fut importante^.

A la vérité, si nous avions la supériorité pour ces articles, nous étions très inférieurs aux Anglais pour la quincaillerie, les faïences et les cotonnades. 11 semble bien que nos industriels ne s'en doutaient guère. Leur déception fut profonde quand les marchandises britanniques apparurent en France. Le prix de celles-ci, normalement inférieur au prit des produits français similaires en raison de leur mode de fabrication plus économique, fut d'ailleurs avili par l'excès des importations. Les droits

i. J.-B. Say {Traité, liv. H, chap. vi), araillé les ministres français d'avoir consenti à l'entrée des faïences communes anglaises, dans l'espoir de tirer un plus grand profit en vendant à l'Angleterre des porcelaines do Sèvres.

2. On on trouvera le récit détaillé dans le livre de M. Dumas, déjà cité.

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