Dumas, vp. cil , p
avaient besoin de soutenir que leur pays était avantagé. Pendant la discussion du traité au parlement, Pitt dit un jour à notre ambassadeur : « Il faut des ménagements pour faire adopter à la nation anglaise une mesure nouvelle ; il faut flatter ses préjugés, se montrer Anglais et surtout préoccupé de nuire à la France »^ Il n'en fit pas moins introduire au profit de plusieurs produits français, notamment des vins, dans le tableau des droits de douane applicables à nos marchandises et dans la cédule des droits d'excisé annexée à la loi britannique, des drawbacks que le traité n'avait pas prévus.
Cette question des drawbacks était fort importante. Elle avait été réglée en dernier lieu par une loi de 1763 (4, Georges III, c. 15, sect. 12), en vertu de laquelle la somme des divers droits sur les vins, moins 3 liv. 10 sh. , était restituable en cas de réexportation aux colonies d'Amérique, à moins qu'il ne s'agît de vins français. Ceux-ci étaient demeurés soumis à la législation antérieure, qui n'était guère favorable à la réexportation des vins en général et qui était particulièrement dure pour les vins français-. Le drawback accordé à nos vins par la loi de 1787, au cas de réexportation dans les colonies anglaises, soit de l'Amérique, soit de l'Inde, laissa seulement à leur charge, en supposant qu'ils eussent été importés par le port de Londres et sous pavillon britannique, la même somme de 3 liv. 10 sh. que la loi de 1763 avait réservée pour les vins des autres pays. Sur les vins portugais réexportés aux colonies d'Amérique, la retenue fut un peu moindre, 2 liv. 6 sh. 8 d. Mais elle atteignait 8 liv. 9 sh. 8 d. pour la réexportation des vins portugais dans les Indes. Pour les réexportations dans les autres pays, le drawback était calculé de façon à laisser à la charge des vins français 19 liv. 10 sh. 4 d. et à la charge des vins portugais 11 liv. 19 sh. 8 d. Ceux-ci étaient donc avantagés largement au cas de réexportation à l'étranger, légèrement au cas de réexportation dans les colonies d'Amérique. Les vins français étaient au contraire très favorisés pour la réexportation aux Indes anglaises. Il semble que le gouvernement anglais, tout en évitant de tou-
1. Comte de Butenval, Précis historique et économique du traité de commerce entre la France et la Grande-Bretagne, Paris, Dentu, Sauton, 1869,p.87.