‹ Le commerce extérieur et les tarifs de douaneChapitre 52 sur 153 · V. Stourni, op. cit., t. I, p. 479, note · texte numérisé non relu

V. Stourni, op. cit., t. I, p. 479, note

2. Vergennes était président du « Conseil sup^^rieur des finances » en même temps que secrétaire d'Etat des aflaires étrangères.

classe comprenait les matières brutes, telles que la laine en masse, le coton en laine ; la seconde classe, les matières ayant reçu une première main-d'œuvre, comme les peaux, les suifs ; la troisième, la quatrième et la cinquième classe, les marchandises auquelles ont été données des façons plus nombreuses ; enfin la sixième classe, les produits achevés, tels que la bonneterie, la chapellerie, les étoffes, les papiers, la quincaillerie, la mercerie. Les marchandises de la première classe auraient payé 7^ P- "/o; les droits des autres classes auraient été de 2 V, p. o/o, 5 p. o/„, 7 V2 p. Vo, iO p. 7o, enfin 12 p. %. Les denrées coloniales étrangères, les toiles de coton blanches ou peintes auraient été prohibées. A la sortie, les taxes auraient été échelonnées dans l'ordre inverse, les produits complètement achevés (1'"' classe) payant seulement Vi P- 7o et les matières brutes (4* classe) 12 p. 7o- Certaines de ces dernières — bois de construction, chanvres, lins, soies, suifs, chiffons... — auraient même été prohibées à la sortie, dans l'intérêt des manufactures.

On a trop loué le projet de tarif de 1787. Il passe généralement pour libéral, parce que l'on suppose qu'à la fin de l'ancien régime la prohibition était, en quelque sorte, le droit commun douanier ; un tarif, même élevé, paraît un progrès sur la prohibition. On a déjà vu que, la France n'ayant guère d'autre rivale industrielle que l'Angleterre, peu de produits avaient été prohibés en dehors des marchandises anglaises. Les provenances du continent n'étaient pas soumises, en général, à des droits excessifs ; les produits anglais eux-mêmes venaient d'être admis, pour la plupart, en vertu du traité de 1786. Loin d'accorder de nouvelles facilités au commerce extérieur, le projet de 1787 majorait beaucoup de droits de sortie et surtout de droits d'entrée ; l'observation en fut faite dans l'un des bureaux de l'assemblée. Il portait, dans certains cas, le tarif au-dessus du taux prévu par le traité de 1786 pour les marchandises anglaises : la quincaillerie, par exemple, aurait payé 12 p. % en tarif général au lieu de 10 p. "/o en tarif conventionnel. Enfin, le plan même du tarif, la distribution des marchandises en classes dont le taux d'imposition augmente à l'entrée et diminue à la sortie d'après le degré d'ouvraison, annoncent surabondamment

que le projet ne rompt pas avec le protectionnisme manufacturier, que, tout au contraire, il en consacre une fois de plus les maximes : entraver les importations de produits achevés ; attirer les matières premières étrangères nécessaires aux manufactures ; retenir sur le sol national les mêmes matières d'origine française ; favoriser l'exportation des produits achevés*.

Le projet de 1787 échoua devant l'opposition des notables de Bretagne, de Lorraine, d'Alsace et des Trois-Évêchés. Il fallut le grand mouvement national de 1789 pour emporter les résistances provinciales avec les provinces elles-mêmes.

L'Assemblée constituante confia l'examen des affaires de commerce extérieur à son comité du commerce et de l'agriculture. Celui-ci chargea spécialement de la question des douanes Goudard, député de Lyon, de Fontenay, député de Rouen et Roussillon, député de Toulouse. Le 27 août 1790, Goudard déposa au nom du comité un rapport sur « la suppression des droits de traite perçus dans l'intérieur du royaume, le reculement des douanes aux frontières et l'établissement d'un tarif uniforme ».

En ce qui concerne la suppression des lignes de traite, Goudard reprenait purement et simplement le projet de 1787. Son rapport s'inspirait du mémoire que Dupont de Nemours avait préparé pour les notables; peut-être avait-il été rédigé par Dupont de Nemours lui-même ^. La réforme fut réalisée par le décret de l'Assemblée des 30-31 octobre 1790, sanctionné par le roi le 5 novembre suivant. L'article III du décret donne la curieuse énumération des droits supprimés : « A compter du même jour, l*"" décembre prochain, les tarifs particuliers de 1664, 1667, 1671, de douane de Lyon, de douane de Valence, de quatre pour cent sur les drogueries et épiceries, de foraine, de table de mer, de deux pour cent d'Arles, du denier Saint-André et liard du baron ; ceux de la patente de Languedoc, foraine et traite d'Arzac, de la gabelle et foraine du Béarn ; ceux de la

1. Le mémoire présenté- au.K notables disait expressément : « Les droits ont été fixés en raison de l'intérêt que la France peut avoir à favoriser ou à gêner telle importation ou telle exportation ».

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