Stourm, op. cit., t. I, p
Aknauné. — Commerce. 8
comptabilité, du droit de convoi, de la traite de Charente, de la prévôté de La Rochelle, de courtage à Bordeaux, de la prévôté de Nantes, de Brieux. et ports et havres en Bretagne ; d'issue foraine, traverse et haut-conduit, transit et tonlieu dans la Lorraine, le Barois et les Evêchés ; le droit de passage sur les vins de Lorraine entrant dans le pays Messin ; le tarif des péages d'Alsace qui tiennent lieu de droits de traite dans cette province ; les péages du Rhône, celui du Paty, celui de Péronne et généralement tous les péages royaux ; ceux pour les droits d'abord et de consommation et tous autres tarifs servant à la perception des droits sur les relations des diverses parties du royaume entre elles et avec l'étranger, cesseront d'avoir leur exécution et demeureront annulés, ainsi que les droits de courtage et mesurage de La Rochelle, de premier tonneau de fret, de branche de cyprès, de quillage, de tiers retranché, de parisis, de coutume des ci-devant seigneurs, de traites domaniales à la sortie et ceux d'acquit et d'attributions attachés aux offices des maîtrises des ports et autres juridictions. » ^ Le même article ajoutait : « Ces tarifs et droits seront remplacés par un tarif unique et uniforme qui sera incessamment décrété ».
Le projet de tarif fut discuté dans les séances du 30 novembre et du l®-" décembre 1790. Il était inspiré par le protectionnisme le plus étroit. Goudard, dans le discours qu'il prononça le 30 novembre et qui concluait à la prohibition, n'en invoqua pas moins la liberté. Il a toujours suffi, dit-il, de prononcer devant vous le mot de liberté pour rallier tous les esprits. « Moi aussi je viens au nom du commerce vous demander la liberté ; elle est la devise du commerce, de l'agriculture et de toute industrie ; mais elle est incomplète sans la protection et la sûreté. Je réclame la liberté dans ce sens qu'elle sera la protection du commerce national et qu'elle veillera à la sûreté de nos manufactures... Je vous demande d'accorder au commerce la liberté d'exister. La protection et la sûreté que vous
i. Une loi du 20 avril 1790 avait supprimé la franchise du port de Lorienl établie, en vue du commerce avec IWmérique, par Tarrî^t du conseil du 44 mai 1784. Les franchises de l)unkcrf|ue, do Marseille ctcclledo Bayonne et du Pays de Labour ne lurent supprimées que par la loi du H nivôse an m (M décembre 1794). Les fies de la côte restèrent en dehors des lignes de douane (Loi du 10 juillet 1791).
LES TARIFS DE 1791. Mo
lui devez ne peuvent se trouver, dans le système actuel de l'Europe commerçante, que par une combinaison de droits à l'entrée et à la sortie qui attire tout ce qui doit favoriser l'industrie nationale et porte votre exportation au dernier terme possible... Votre comité a pensé que cette sûreté serait complète si vous ajoutiez à des mesures si sages quelques prohibitions dont il lui a paru que la justice et la nécessité se démontrent facilement... Dès qu'il sera démontré que les droits d'entrée et de sortie sont indispensables pour favoriser notre commerce, il sera prouvé qu'il est de notre intérêt de prohiber tout ce qui nous devient inutile, tout ce qui serait nuisible à notre industrie nationale, »
La ville de Lyon, que Goudard représentait, était déjà le' centre de la fabrication des soieries ; mais, à cette époque, elle était prohibitionniste. Durant tout le xviii' siècle, les Lyonnais avaient réclamé contre l'importation des soies d'Orient et contre l'introduction des autres soies autrement que par Marseille ou par le Pont-de-Beauvoisin. Leur objectif était d'empêcher l'établissement de manufactures de soieries sur d'autres points du territoire. Ils avaient provoqué par leurs doléances des édits ou des arrêts du conseil portant prohibition, notamment en 1711, 1714, 1717, 1721. Le préambule de l'arrêt du conseil du 13 mars 1714 fait connaître leurs arguments. « La soie, y est-il dit, n'est pas une matière comme les autres dont l'abondance ne peut être trop grande..., il ne conviendrait pas au bien de l'État que les manufactures de soieries devinssent plus nombreuses au préjudice de celles de draps, lins et cotons et de la culture des terres. » L'arrêt du 10 juin 1721 reprend la formule en lui donnant une conclusion mercantiliste : « principalement par rapport à la conservation et à l'accroissement d'un grand nombre de fabriques et manufactures établies dans le royaume, qui sont la subsistance d'une infinité de familles et qui empêchent la sortie de l'or et de l'argent à l'étranger »... Le même arrêt de 1721 invoque une dernière considération fournie fort à propos par la peste de Marseille — la soie entrait librement dans cette ville, le port étant franc : — « et puisqu'il est de notoriété publique que nulles autres marchandises ne sont plus susceptibles de l'air contagieux... » Goudard était
naturellement animé du même esprit que ses commettants. On ne s'étonnera pas qu'il fît l'éloge de la prohibition. Il y voyait le seul moyen efficace d'empêcher les versements frauduleux. Et il reprochait, incidemment, aux négociateurs de la « convention désastreuse » de 1786 d'avoir transformé les prohibitions en des droits égaux à la prime de contrebande... « Leur argument était que les marchandises anglaises entrant dans le royaume nonobstant la prohibition, il importait à nos manufacturiers de commuer cette prohibition en un droit d'entrée. C'est pour s'en être rapporté à cette opinion que des milliers de bras précédemment occupés à la fabrication des articles que l'Angleterre nous fournit, sont depuis plusieurs années sans travailler. »
Le projet soumis à l'Assemblée prévoyait 86 prohibitions tant à l'entrée qu'à la sortie. Étaient notamment prohibés à rentrée, les ouvrages en fonte, fer et acier, la quincaillerie, les fils, la bonneterie, la chapellerie, les confections, les coutils, les couvertures, les dentelles, les draps, les toiles de coton, les gants et ouvrages en peau, la mercerie, les mousselines, les gazes, les tapis et tapisseries, la faïence, la porcelaine, la verrerie, les sucres, les étoffes de soie (qui ne peuvent être prohibées avec trop de sévérité, remarque le député de Lyon). Les prohibitions à la sortie frappaient une trentaine de matières utiles aux manufactures. Les marchandises tarifées étaient divisées en huit classes tant à l'entrée qu'à la sortie « avec des droits gradués de manière à donner le plus grand encouragement aux matières premières et à l'exportation des marchandises ouvrées ». Le comité s'était guidé d'après les deux principes suivants : soumettre les entrées à « un droit d'autant plus fort que la marchandise sera moins nécessaire à notre consommation et à nos fabriques ou qu'elle aura reçu de l'étranger une valeur industrielle nuisible aux fabriques de même genre que possède le royaume»; « favoriser autant qu'il est possible l'exportation du superflu de notre production et retenir par des droits les matières utiles à nos manufactures ». Le projet de 1787 s'inspirait des mêmes principes. Mais il ne taxait qu'à 12 p. "/o la classe des marchandises le plus imposées et il ne prévoyait que deux prohibitions. Le projet de 1790, tout en
admettant, à l'exemple du projet de 1787, les matières brutes utiles à l'industrie et diverses denrées alimentaires soit en franchise, soit moyennant des droits de V2 a 3 p. 7o> taxait de 8 à 12 p. % « les comestibles consommés par les riches, quelques matières premières ouvrées dont nous niavons pas des quantités suffisantes et le fer dont nos fabricants sont surchargés », soumettait à des droits de 15 p. °/o, 20 p. %, 30 p. "/oet plus les produits achevés, et en prohibait un grand nombre. Goudard et ses amis avaient modelé leur projet de tarif général d'entrée sur les dispositions applicables aux marchandises anglaises avant le traité de 1786. Les mêmes exagérations apparaissaient dans le tarif de sortie.
Goudard demandait à l'Assemblée de voter sur les principes sans s'attacher aux détails. Son argumentation témoignait de quelque candeur. « L'Assemblée nationale ne peut discuter chaque article sans une perte de temps infini. » « Il serait difficile que la discussion répandit plus de lumière sur le tarif »; car le tafif n'était pas l'ouvrage du seul comité; préparé de longue date par l'administration, examiné par les députés des villes de commerce, modifié d'après les observations des négociants, il avait l'adhésion de tous les intéressés.
Ce fut un vote de principe qu'émit, en effet, l'Assemblée. Mais il ne répondait pas complètement aux prétentions de Goudard. Le rapport avait été réfuté par un député de Paris, de Boislandry, fabricant de mousselines à Versailles, qui avait préconisé, à défaut de la franchise absolue, des tarifs de 6 àlSp.'/o. Ces taux devaient suffire pour assurer aux produits nationaux la préférence sur les marchandises étrangères et, ne laissant aucun bénéfice à la fraude, seraient productifs pour le trésor. Goudard n'avait pas craint de déclarer, au contraire, que « ce n'est pas pour l'intérêt du trésor public que les droits sont établis, mais pour l'intérêt bien plus considérable de l'agriculture, de nos manufactures et de nos arts ». L'Assemblée ne suivit pas le rapporteur sur ce point. Elle vota, le 1" décembre, sur la proposition du député Desmeuniers, une résolution par laquelle le comité d'agriculture et de commerce était chargé de présenter un nouveau projet après s'être concerté avec le com it
des impositions. L'adjonction du comité des impositions ^ au comité de l'agriculture et du commerce attestait l'intention de l'Assemblée de tenir compte, dans la fixation du tarif, des besoins du trésor autant que des exigences du commerce. Mais la thèse protectionniste n'était pas condamnée.. Le représentant Desmeuniers, en présentant le projet de résolution, avait approuvé expressément « les bases si simples et si raisonnables du comité ». « Vous sentez comme moi combien il serait imprudent, combien il serait impolitique d'adopter tout à coup une mesure qui vouerait au dépérissement toutes les manufactures nationales. Le système que quelques opinants vous présentent était un des principes des économistes ; ces principes consistaient l'un à établir un impôt unique, l'autre la liberté indéfinie du commerce. Vous avez fait justice du premier, l'autre sera également proscrit. » Le décret de l'Assemblée fixait, au surplus, comme suit les bases du nouveau projet: 1° on écartera par une prohibition absolue quelques-unes des productions ou marchandises étrangères ; 2° on convertira en droits qui n'excéderont pas 20 p. ®/o -quelque-unes des prohibitions sur les marchandises étrangères dont l'entrée dans le royaume a été défendue jusqu'à présent, ou toutes autres qu'on ne croirait pas devoir permettre en franchise ou écarter par une prohibition absolue ».
L'Assemblée ayant approuvé les principes mêmes dont s'était réclamé Goudard, sinon l'application qu'il en avait faite, le député de Lyon crut pouvoir demeurer rapporteur. Ce fut lui qui présenta, le 22 janvier 1790, le projet des comités réunis. L'Assemblée nationale vota le nouveau projet de tarif dans ses séances des 24, 25, 26, 27 et 31 janvier, i" février, l*' et 2 mars 1791; son décret reçut la sanction royale le 15 mars 1791 '.
Le second rapport de Goudard était d'un ton plus modéré que
1. Faisaient partie du comité des impositions le duc de la Rochefoucauld, Talicyiand, Duport, Defermon, Rœdcrer, Dupont de Nemours.
2. Le texte de la résolution, d'après le compte rendu des débats, portait 25 p. */o ; le décret de l'assemblée porte 20 p. «/o.
3. La loi porte les dates des 31 janvier, d" février, l*' et2mars, 15 mars 1791. Le tarif du 15 mars 1791 fut rectifié, modilié et interprété, pour divers articles, par une loi du l" août 1792.
le premier. La prohibition n'y était plus présentée comme la sauvegarde nécessaire des manufactures; son remplacement, dans le traité de 1786, par des droits équivalents à la prime de contrebande, que Goudard blâmait naguère, était approuvé en principe. « Dans un système commercial, il ne faut, pour l'intérêt général, prononcer qu'avec une sage réserve des prohibir lions absolues, et établir les droits prohibitifs que dans une mesure qui n'invite pas à la contrebande; lorsqu'il s'est agi du traité de commerce avec l'xVngleterre, le ministère a pensé que nos manufactures rivaliseraient aisément avec celles des Anglais, si ces dernières acquittaient à leur introduction en France un droit de 10, 12 et 15 p.7o- Le principe était bon, et les plaintes qui se sont élevées de toutes parts contre le traité de commerce avec l'Angleterre auraient moins de fondement si les perceptions avaient pu être conformes aux bases fixées par ce traité ».
Le rapport annonçait que les prohibitions seraient restreintes à quelques articles : médicaments composés, dorures fausses et fils d'or faux filés sur soie, poudre à tirer et salpêtre, eaux-devie autres que de vin (rhum, tafia, genièvre), verreries autres que les bouteilles et la verroterie, huiles de baleine et de poisson autres que celles des États-Unis, étoffes de soie pure ou mélangée provenant du commerce au delà du Cap. Si l'on se reporte aux tableaux législatifs, on trouve 22 articles prohibés (y compris les soieries d'Orient). L'argent faux filé sur soie et les étoffes avec or ou argent faux, figurent à côté de l'or faux filé ; aux médicaments composés ont été ajoutés les sels de quinquina et de rhubarbe, la fausse rhubarbe et un article de toilette, le corail en poudre ; sont également prohibés, bien que le rapport n'en ait pas fait mention, les sels, les cartes à jouer, les tabacs fabriqués, certains tabacs en feuilles, les fils de lin et de chanvre, tors, écrus, bis et blancs, autres que de Harlem, les confections de toutes sortes, les bateaux, barques, canots et autres bâtiments de mer, vieux ou neufs. « On comprend mal», a écrit au sujet de ces trois dernières prohibitions, un auteur dont l'opinion est généralement suivie, « que ce soit silencieusement, comme subrepticement, que de telles exclusions aient été portées au tarifa »
1. Comte de Butenval, Établissement en France du premier tarif général des douanes, 1787-1791. Paris, Guillaumin, 1876, p. 90.
Goudard a-t-il, comme on l'insinue, surpris la confiance de l'Assemblée? L'accusation est injustifiée. Si le rapport ne mentionne pas toutes les prohibitions que l'on retrouve dans la loi, toutes, à trois exceptions près, étaient inscrites dans le projet de tarifannexé au rapport, imprimé et distribué en même temps que ce rapport. Or, dans ce projet, où les marchandises sont rangées par ordre alphabétique, le mot « prohibé » apparaît nettement au milieu des chiffres qui s'étagent dans la colonne des droits d'entrée et dans celle des droits de sortie. On ne suppose pas que tous les représentants aient étudié le tarif; mais il est peu vraisemblable que ceux qui se donnèrent la peine de lire le rapport n'aient pas jeté les yeux sur le projet de tarif. Pour trois articles, — fils de lin et de chanvre retors autres que de Harlem, tabacs, bâtiments de mer, — la prohibition ne figure pas plus dans le tableau que dans le rapport. C'est tout simplement qu'elle a été ordonnée : pour les fils, en cours de discussion, le l^"" février, sur un rapport verbal de Goudard ; pour les tabacs fabriqués, les tabacs en feuilles importés autrement qu'en boucauts et ceux même en boucauts provenant d'ailleurs que des Etats-Unis d'Amérique, des colonies espagnoles, de l'Ukraine et du Levant ou importés sous tiers pavillon, par un décret spécial du 1" mars 1791 ; pour les bâtiments de mer, par un autre décret spécial du 4 mars 4791.
Quelques-unes des prohibitions d'importation votées en 1791 étaient légitimes ; elles s'appliquaient à des produits dont la fabrication était interdite (or et argent faux), ou réservée à l'Etat (poudre à tirer, salpêtre), ou soumise à une surveillance spéciale (médicaments composés). Toutes les autres avaient un caractère protecteur*; celles qui atteignaient les confections de toutes sortes et les bâtiments de mer étaient nouvelles- et leur gravité apparaît d'elle-même.
Si le vote de ces prohibitions est regrettable, il n'en faut pas
1. La fabrication des sels, des tabacs et des cartes à jouer avait été déclarée libre. Comme motif de la prohibition des ouvrages de verrerie, Goudard avait allégué la difïiculté de rechercher les objets dissimulés dans les voitures chargées de verrerie. Le prétexte était dérisoire puiS(|u'on ne prohibait ni les bouteilles, ni les vases en verre servant à la chimie.
2. Les coques de bâtiments de mer étaient même exemptes de droits depuis un arrêt du conseil du ii mars 1779.
moins reconnaître que le tarif des droits d'entrée avait été sérieusement amélioré. Les articles modifiés par les comités étaient au nombre de 370 environ ; pour quelques-uns la prohibition avait été remplacée par des droits ; pour presque tous les autres, le taux des droits avait été réduit, souvent dans la proportion d'un quart, parfois jusqu'à concurrence de moitié; de nouvelles exemptions avaient été introduites. Le rapport divisait les marchandises d'importation en 11 groupes : matières premières, taxées, lorsqu'elles n'étaient pas exemptes, à 2 7^ p. 7o de leur valeur; fruits et légumes, droits de 2 Vi à o p. 7o; métaux non ouvrés, droits de 5 à 10 p. %; drogueries pour la médecine, 2 V2 P- °/o 5 épiceries, 5 à 10 p. 7o ; chairs et beurres salés, fromages, 5 à 10 p. %; vins, eaux-de-vie et liqueurs, taxés au taux le plus élevé ; produits des pêcheries, pour lesquels les anciens droits étaient maintenus; fabriques et manufactures diverses, 7, 10, 12 et 15 p. 7o- Dans le tableau des droits annexé au rapport, quelques-unes des tarifications étaient à la valeur ; pour la plupart, les comités avaient opéré la conversion en droits spécifiques. L'Assemblée, tout en suivant de façon générale les propositions de ses comités, releva les droits sur les fers en barres et les fers en verges, les mousselines, les toiles peintes et teintes, les toiles blanches de lin et de chanvre et le linge de table, les mouchoirs, les fils retors, les rubans de fil, d'autres encore. La quotité des droits semble néanmoins être demeurée au-dessous de la proportion de 20 p. 7o prévue par la résolution du l*"" décembre 1790; on ne voit pas de cas dans lequel elle ait dépassé 15 p. 7o, même sur les produits achevés ; pour les matières mi-ouvrées, le rapport des droits aux valeurs était plus faible encore ; enfin beaucoup de matières brutes et de denrées alimentaires devaient entrer en exemption de droits.
Le caractère protecteur du tarif de 1791 n'est pas douteux. Les taxations qu'il établissait étaient supérieures à celles du projet de 1787, puisque le maximum des droits dans celui-ci était de 12 p. 7o- Elles dépassaient, en tout cas, celles des édits de Colbert. Voici quelques exemples : la bonneterie de laine était taxée en 1664 à 8 livres le cent pesant, en 1791 à 100 livres ; la grosse quincaillerie, en 1664 à 1 livre 2 sols, en 1791 à
20 livres ; le fer ouvré, en 1664 à 1 livre, en 17^1 à 18 livres ; la mercerie, en 1664 à 4 livres, en 1791 à 20 livres ; les rubans de fil, en 1664 à 8 livres, en 1791 à 30, 50 ou 70 livres selon qu'ils étaient écrus, blancs ou teints. La différence de valeur de la monnaie aux deux époques ne compensait pas ces écarts dans le taux de la protection.
Mais la loi du 15 mars 1791 avait un très grand mérite. Elle exemptait un nombre considérable de matières brutes et de denrées alimentaires. Tandis que l'édit de 1664 n'admettait en franchise que l'argent en masses et lingots, les bois à bâtir navires, les planches de chêne de bois de bord pour bâtir navires et la librairie, et qu'il taxait la généralité des matières brutes et toutes les denrées alimentaires, on ne compte pas moins de 177 exemptions de droits à l'entrée dans le tarif de 1791. Etaient notamment affranchis de tous droits : les bois de construction en général, ceux de marqueterie et de tabletterie, les merrains ; le charbon de bois, le charbon de terre importé par les départements de la Meurthe, de la Moselle et des Ardennes ; le chanvre en masse même apprêté ou en filasse, les lins crus, teilles ou apprêtés, les cocons, la bourre de soie, les poils en masse de lapin, lièvre, chèvre, castor, le coton en rame, en laine ou en graines, (la laine non filée était taxée à 36 livres le cent pesant) ; beaucoup de genres de peaux brutes ; les cornes communes, les os ; les suifs non ouvrés ; le tan et les écorces à tan ; nombre de produits tinctoriaux; les drilles à papier; la terre à porcelaine, la terre de pipe; la pierre à chaux et à plâtre, les pierres à bâtir, le ciment, le plâtre; le cuivre en lingots, les ferrailles et vieux fers, même le fer en gueuses ; la soude, la potasse, le soufre ; les bestiaux de toutes sortes ; le lard frais non salé ; les graisses; le beurre frais; les œufs; le blé, le maïs, le sarrasin, le riz, les orges, les avoines, les farines de toutes sortes, les sons; le poisson d'eau douce frais, etc. Il faut arriver jusqu'à la réforme de 1860 pour retrouver une liste d'exemptions comparable. Ajoutons que beaucoup d'entre elles ont disparu de nos tarifs actuels : la franchise des denrées alimentaires n'a pas résisté aux mouvements protectionnistes de 1881 et de 1892 ; le principe de l'exemption des matières premières a été entamé et il ne cesse pas d'être menacé.
En édictantde nombreuses exemptions, le législateur de 1791 n'avait pas voulu faire une application partielle du principe de la liberté des échanges. Il n'avait aucun goût pour la doctrine des économistes. Sans doute fut-il poussé à affranchir complètement les principales denrées alimentaires par les angoisses que causait alors aux pouvoirs publics la question des subsistances. Quant à l'exemption des matières premières, elle était conforme aux théories du protectionnisme manufacturier. « C'est une vérité reconnue, » lit-on dans le second rapport de Goudard, « que la France est loin de recueillir en matières premières tout ce qui est nécessaire à l'aliment de ses manufactures, de ses fabriques... Tout ce que vous avez fait en faveur de l'agriculture doit sans doute accroître les productions nationales... On doit donc espérer que les laines, les chanvres, les lins, les graines à huile, les olives, les mûriers, etc., ne tarderont pas à présenter des récoltes assez abondantes pour subvenir à la plus grande partie de nos besoins. Mais, jusqu'(à cette époque, peu éloignée peut-être, la politique, l'intérêt pressant de nos manufactures commandent d'admettre les matières premières en exemption de tous droits. Je n'ai pas besoin de démontrer cette proposition : il suffît de l'énoncer devant des législateurs qui embrassent, par la pensée, toutes les parties du système politique et commercial. »
L'intérêt des manufactures avait également conduit l'Assemblée à maintenir ou à établir un certain nombre de droits et de prohibitions à la sortie. Étaient notamment prohibés : les bois de construction navale et civile, et tous autres, excepté ceux de buis, de marqueterie et de tabletterie ; les bois merrains ; les bois à tan, écorces de chêne et autres à faire du tan et le tan ; le carton gris ou pâte à papier, les cordages usés, le linge vieux ou drilles ; le charbon de bois ; la ferraille et les vieux fers, la mine de fer brute et lavée ; la potasse ; les peaux de lièvres, dç lapins blancs, roux, de toutes espèces et couleurs, crues; les lins crus, teilles ou apprêtés ; les pennes de laine, de fil et coton; le poil en masse et non filé de lapin, lièvre, castor, chameau, bouc, chèvre et chevreau ; les soies grèges de toutes sortes, soies ouvrées en France, poil et organsin, soies à coudre, crues, fleuret ou filoselle crue, fleuret teint, bourre de soie de
toutes sortes, bourre de soie cardée, cocons. Etaient taxés à la sortie les cotons en laine, les cires brutes, les bois feuillards, les graines et herbes pour la teinture, les graisses et suifs, les fils simples, bis et écrus, les laines, les peaux et cuirs en vert et quelques autres matières brutes. Des droits d'exportation atteignaient aussi les bestiaux et les vins.
Le but de la taxation des bestiaux à la sortie était sans doute, conformément au préjugé courant et comme Goudard l'avait écrit dans son premier rapport, « d'empêcher que le prix de la viande ne parvînt à un taux trop élevé ». Pour ce qui concerne les vins, on n'avait pas voulu « priver le Trésor public du tribut que nous paie l'étranger, qui ne peut se passer de nos vins ». Goudard, qui s'exprime de la sorte dans son second rapport, devait ignorer que les Anglais s'étaient passés de nos vins depuis le traité de Methuen et il ne semble pas s'être avisé que les droits de sortie perçus en France contrariaient l'effet de la réduction des droits d'entrée que nous avions obtenue en 1786.
Toutefois les droits de sortie sont peu nombreux dans le tarif de 1791. Ici encore la collaboration du comité des impositions avec le comité d'agriculture et de commerce a porté des fruits. Le tarif de l'Assemblée nationale est mieux conçu h cet égard que le projet de 1787, car ce dernier prévoyait toute une échelle de droits gradués en raison inverse du degré d'ouvraison des marchandises exportées. Le second rapport de Goudard pose même en principe que les productions du sol et de l'industrie doivent être affranchies de droits desortie, « parce qu'ayant à rivaliser avec celles de l'étranger, la perception de ces droits, en augmentant les valeurs originaires, nuirait à leur débouché ». Ces expressions semblent empruntées aux écrits des économistes. La démonstration de l'effet nuisible des droits de sortie s'imposait aux esprits lesplus réfractaires à la doctrine physiocratique.
La loi du 15 mars 1791 fixait aussi le tarif applicable aux marchandises provenant du commerce français au delà du cap de Bonne-Espérance ou commerce de l'Inde, dans lequel furent comprises, de nouveau, les relations avec les Iles de France et
Bourbon. La loi des 3 avril-2 mai 1790 avait supprimé le privilège de la Compagnie créée par l'arrêt du conseil du 14 avril 1785 et déclaré libre pour tous les Français le commerce de l'Inde au delà du cap de Bonne-Espérance. La loi des 7-12 décembre 1790 avait provisoirement appliqué aux marchandises provenant de ce commerce le tarif des cinq grosses fermes. En vertu de la loi du 15 mars 1791, un certain nombre de matières premières furent admises en franchise ou moyennant des droits très réduits. Les drogueries furent taxées à la moitié des droits imposés aux drogueries étrangères ; les épiceries furent plus favorisées encore, « afin d'accorder une faveur à notre navigation directe et de la mettre en mesure de se substituer à celle de la Hollande pour ces importations ». Les toiles de coton blanches et les mousselines furent soumises aux deux tiers des droits qui frappaient les autres provenances. Toutefois les toiles peintes, dont la prohibition cessait, les toiles à carreaux et les guinées bleues devaient acquitter les mêmes droits que les similaires d'importation étrangère; les étoffes de soie pure ou mélangée étaient même prohibées ' . Les toiles de coton, les mousselines, les mouchoirs, les toiles rayées et à carreaux, les guinées bleues pouvaient être placés en entrepôt à Lorient ou à Toulon ; la moitié des droits acquittés sur ces articles était restituée à leur réexportation par mer à l'étranger. Au cas de déclaration pour le commerce d'x\frique, les toiles de coton unies destinées à l'impression bénéficiaient de la restitution totale du droit d'entrée; elles devaient, après leur impression en France, être réintégrées en entrepôt jusquà leur embarquement pour la côte africaine ; les toiles rayées et à carreaux et les guinées bleues déclarées pour le commerce d'Afrique étaient admises en franchise à l'entrepôt. Les denrées des lies de France et Bourbon accompagnées de certificats d'origine délivrés par les administrateurs de ces colonies étaient taxées : le sucre brut, comme celui de Cayenne; le café, comme celui de la Martinique; les épices, comme ceux des autres colonies françaises.
1. D'après Goudard, pour protégerles fabriques françaises, il aurait fallu, à cause du bas prix do la raatière et de la main-d'œuvre dans Tinde, en Chine et au Japon, des droits de 40 p. "/o, que la contrebande aurait éludés ; d'où la nécessité de la prohibition.
Le régime des marchandises el denrées importées des colonies de l'Amérique fut déterminé parla loi des 18-29 mars 1791. La franchise de tous droits était accordée aux cuirs secs et en poil, peaux et poils de castor, bois de teinture et de marqueterie, curcuma, gommes, rocou, graines de jardin, écaille de tortue, morfil (dents d'éléphant), cornes de bœuf, canélice, gingembre, graine de paradis, noix d'acajou, farine de maïs, riz, oranges et citrons, jus de citron, pelleteries écrues, vieux fer, vieux cuivre et vieil étain, térébenthine, muscade et girofle, ainsi qu'aux marchandises nationales de retour. Le coton en laine et la cire jaune étaient également exempts de droits d'entrée, mais demeuraient, au cas de réexportation, soumis aux droits de sortie. Le sucre, le café, le cacao, l'indigo, les tafias, les confitures, les liqueurs, les tabacs en feuilles bénéficiaient d'un tarif de faveur. La faculté d'entrepôt était concédée aux sucres têtes et terrés ainsi qu'aux tafias; elle emportait, au cas de réexportation, pour les premiers, une exemption partielle, pour les seconds, l'exemption totale. Les tabacs fabriqués étaient prohibés.
Il ne parut pas nécessaire d'accorder des détaxes aux produits du Sénégal, dont le commerce avait été déclaré libre pour tous les Français par la loi des 18-23 janvier 1791. Ces produits — gomme, morfil (dents d'éléphant), poudre d'or — étaient frappés par le tarif général du 15 mars 1791 de droits modérés ou même étaient exempts.
Les exportations de la métropole pour les colonies ou comptoirs étaient réglementées par le tarif du 15 mars 1791, par la loi des 20 juin-6 juillet 1791 « relative au commerce au delà du cap de Bonne-Espérance et aux colonies françaises » et par la loi des 22 juin-17 juillet 1791 « relative aux armements des vaisseaux destinés pour le commerce des îles et colonies françaises ». Le titre de ces deux dernières lois ne renseigne qu'imparfaitement sur leur objet. La première concerne surfout les relations de la métropole avec les comptoirs de l'Inde; on y trouve cependant des dispositions intéressant les Iles de France et Bourbon, considérées soit comme comptoirs du commerce au delà du Cap, soit comme colonies de culture. La seconde règle le « commerce des iles », expression qui paraît
viser les Antilles, mais qui peut s'appliquer également aux Mascareignes ; rien dans le texte ne permet de dire que le législateur ait eu ou non en vue les lies de France et Bourbon comme les îles d'Amérique; il faut noter seulement que, dès les premiers jours de la Restauration, les faveurs de la loi du 17 juillet 1791 furent considérées comme applicables à l'Ile Bourbon aussi bien qu'à la Martinique et à la Guadeloupe, tandis que les avantages plus restreints de la loi du 6 juillet étaient seuls concédés aux comptoirs soit de l'Inde, soit même de la côte occidentale d'Afrique.
La loi du 6 juillet sur le commerce au delà du Cap exemptait de droits de sortie les marchandises prises dans le royaume pour ce commerce. La loi du 17 juillet sur le commerce des îles exemptait de droits de sortie les marchandises prises dans le royaume soit pour être expédiées aux colonies, soit pour servir à l'armement et à ravitaillement des navires; elle autorisait la sortie des marchandises dont l'exportation à l'étranger . urait été interdite; elle affranchissait des droits d'entrée les bœufs, lard, saumons salés et chandelles importés de l'é'tranger pour être envoyés aux îles. En ce qui concerne les expéditions pour la côte d'Afrique, on a déjà vu que le tarif du 15 mars autorisait la restitution du droit spécial d'entrée imposé aux toiles unies provenant du commerce français de l'Inde et destinées à être imprimées pour servir aux échanges avec les comptoirs du Sénégal, et qu'il accordait la faculté d'entrepôt en franchise aux toiles rayées et à carreaux et aux guinées bleues provenant du commerce français, déclarées pour la même destination. La loi du 6 juillet 1791 décida que les toiles imprimées, peintes, rayées et à carreaux venant de l'étranger pour être employées au commerce d'Afrique seraient assujetties aux droits du tarif général, mais qu'elles bénéficieraient de la restitution du droit d'entrée particulier aux articles similaires provenant du commerce français ; les guinées bleues étrangères furent admises à l'entrepôt en franchise. Un peu plus tard, la loi du 19 mai 1793 permit de réexporter en Afrique, en exemption de droits, les toiles blanches du Levant.
L'arrivée à destination des marchandises bénéficiant de ces divers privilèges était garantie par un acquit-à-caution, que le
capitaine devait présenter, à son retour, revêtu de la décharge du service colonial. Les négociants qui armaient des navires pour les colonies françaises devaient en outre fournir soumission cautionnée de faire directement le retour de leurs bâtiments dans la métropole et sans toucher à l'étranger hors le cas de relâche forcée, de naufrage ou autre accident. Les armements pouvait se faire et les retours avoir lieu dans tous les ports, sauf les retours du commerce de l'Inde qui étaient réservés à Toulon et à Lorient; les armements pour ce dernier commerce étaient également autorisés aux Iles de BVance et Bourbon.
Quant aux rapports entre les colonies et l'étranger, ils demeuraient soumis aux mêmes règles qu'autrefois. C'était la liberté pour le commerce français, autrement dit l'exclusion absolue du commerce européen étranger^ dans les Iles de France et Bourbon, au Sénégal. Aux Antilles, l'exclusif mitigé tel que l'avait fixé en dernier lieu l'arrêt du conseil du 30 août 1784 continua d'être appliqué. La Guyane était encore jusqu'au 1'''' juillet 1792 au régime de la liberté entière du commerce établi par les lettres-patentes du 1" mai 1768 et prorogé par l'arrêt du conseil du 15 mai 1784.
Le protectionnisme manufacturier de Golbert, dont les maximes avaient servi de base aux tarifs généraux et particuliers de l'ancien régime, au tarif conventionnel de 1786, au projet de tarif général de 1787, inspire également le tarif de l'Assemblée constituante. Les différences apparaissent dans l'application.
L'ancien régime, outrant la politique de Colbert à l'égard de l'Angleterre, avait prohibé presque tous les articles manufacturés originaires de ce pays ; il avait de même substitué, dans bien des cas, la prohibition aux droits de sortie dont les édits de Louis XIV avaient frappé les matières brutes et les denrées alimentaires; mais il avait maintenu, à l'entrée des productions du sol et même de l'industrie des pays continentaux, une taxa-
1. Quand la Convention voulut admettre les neutres au commerce de l'Inde, elle suspendit Texécution du décret du 28 août 1790 conlirmatif de la loi des 3 avril-2 mai précédents, qui avait simplement déclaré ce commerce «libre pour tous les Français ». V. infra, p. 147.
tion modérée. En permettant l'introduction de la plupart des marchandises anglaises et ep les soumettant à des droits dont le plus élevé ne dépassait pas 15 p. 7o, le traité de 1786 avait établi entre l'Angleterre et la France un système de relations plus conforme aux idées de Golbert. Quant au projet de tarif général de 1787, il ne marquait pas un progrès sur l'état de choses existant. Sans doute, il ne prévoyait à l'entrée que deux prohibitions et des droits dont le taux maximum n'excédait pas 12 p. °/o ; mais, abandonnant la règle traditionnelle qui faisait ménageries produite continentaux, il majorait sur de nombreux articles les droits d'importation ; à la sortie il relevait beaucoup de droits et édictait des prohibitions.
Le premier projet soumis à l'Assemblée nationale devait, d'après Goudard, « ramener l'institution de Golbert à sa pureté primitive ». Il visait, en réalité, à restaurer le régime prohibitif et à lui donner, en l'appliquant même aux provenances continentales, une extension qu'il n'avait pas eue sous l'ancien régime. Le tarif voté par l'Assemblée établissait des droits plus élevés que ceux du projet de 1787 et des prohibitions dont la gravité a été signalée ; la protection qu'il assurait aux manufactures dépassait celle qui résultait des derniers tarifs de l'ancien régime et, à plus forte raison, de ceux de Golbert, soit par le taux des droits, soit par leur application aux productions des pays autres que l'Angleterre. Mais le législateur de 1791 avait heureusement poussé jusqu'à l'exemption totale, pour un grand nombre de matières brutes et de denrées alimentaires, les facilités d'importation qui, dans les tarifs de Golbert, résultaient seulement de la modération des droits; enfin le nombre des droits de sortie, qui atteignait 568 dans l'édit de 1664, n'était plus dans la loi de 1791 que de 65.
Le premier tarif de la Révolution, bien qu'il ait été élaboré sous l'influence des mêmes doctrines que ceux de l'ancien régime, était donc, dans plusieurs de ses parties, vraiment libéral. Il le paraît surtout quand on le compare aux tarifs par lesquels l'Empire et la Restauration allaient fonder le régime de prohibition généralisée qui a fonctionné durant toute la première moitié du xix® siècle.
Arnauné. — Commerce. 9