CHAPITRE IV
L'économie des lois de 1791 ne tarda pas à être profondément altérée. La guerre ayant été déclarée, le 20 avril 1792, à l'Autriche puis, le 1" mars 1793, à l'Angleterre, on s'inquiéta de retenir en France et d'y attirer les subsistances et toutes les marchandises nécessaires à l'armement, à l'habillement et à l'entretien des armées de terre et de mer.
Déjà, vu l'insuffisance des récoltes, la sortie des blés avait été prohibée par des lois des 18 août-21 septembre, 29 aoùt-21 septembre, 27 septembre 1789,15-21 septembre 1790, 6-28 janvier- 3 février 1792 * ; celle des orges, avoines, grenailles, légumes et fourrages, par une loi des 31 décembrel791-14 janvier 1792. Les lois des 24-26 février, 14-16 mai, 8juin,12juin-21 juillet, 5-6 septembre, 15 septembre, 30 octobre 1792 interdirent l'exportation des laines filées ou non, chanvres en masse, en filasse, teilles ou apprêtés, peaux et cuirs secs et en vert, ou salés et en vert, bestiaux, armes et munitions, espèces et matières d'or ou d'argent autres que les ouvrages neufs d'orfèvrerie, joaillerie, bijouterie ornée, viandes salées. La sortie des beurres frais ou salés, cuirs, lièges non ouvrés, regrets d'orfèvre, patates, marrons, chùtai-
1. La Convention établit par décret des o-7 décembre 1792 la peine de mort contre toute personne qui exporterait des grains. La loi du 7 vendémiaire an IV (29 septembre 1795), art. 18, y substitua la peine de deux ans de fers, que la loi du 20 ventôse an V (16 mars 1797) remplaça par des amendes de 10 francs par 3 myriagrammes de grains et de 12 francs par 5 myriagrammes de farine.
gnes et autres fruits farineux fut prohibée par la loi des l"-4 mars 1793; celle des laines, lins et chanvres filés ou non filés, des fers, plombs, cuivres et étains, suifs ouvrés ou non ouvrés, par la loi des 19-20 mai suivant. Une autre loi des 15-16 août 1793, « relative aux marchandises de première nécessité qu'il est défendu de faire sortir de France », ajouta à la liste des prohibitions le pain, le biscuit, toute espèce de viande, de poisson, de fruit, de cidre,de vin, d'eau-de-vie, de vinaigre, d'huile, de sel, de miel, de sucre, de savon, de soude, de charbon de terre, l'acier non ouvré ou simplement fondu, le papier, les draps, étoffes et bonneterie, autres que de soie; la même loi spécifia que les prohibitions édictées par le décret du 19 mai précédent ne s'appliquaient qu'aux cuivres dont les droits d'entrée n'excédaient pas 18 livres par quintal, aux fers en barres, verges, feuillards, carillons rondins ou aplatis, plombs et étains dont la main-d'œuvre ne formait pas la majeure partie de la valeur.
Parallèlement, les droits d'entrée étaient supprimés sur les chevaux venant de l'étranger, par le décret du 16 avril 1793. Le décret déjà cité des 10-20 mai 1793 exemptaij; de tous droits d'entrée les beurres, lards et bœufs salés, armes et munitions, cuivres en planches pour le doublage des navires et en flans pour la fabrication des monnaies; il réduisait les droits sur les toiles de chanvre ou de lin, les charbons de terre, les ouvrages de cordonnerie, les poissons secs, salés et fumés, les huiles de poisson des États-Unis; il permettait l'importation des bâtiments de mer moyennant un droit de 2 72 p« %
Les mêmes préoccupations inspirent le décret du 12 pluviôse an III (31 janvier 1795). Les droits d'entrée sont réduits au dixième pour un grand nombre de substances alimentaires et de matières brutes et pour quelques objets fabriqués (agrès et apparaux de navires, ancres, cordages, toile à voiles grosse, papiers); au cinquième, pour un certain nombre d'autres tnatières ouvrées ou non nécessaires à l'industrie (telles que soies en trame et à coudre, bois et goudron ; plomb et étain, fer en barres, fer-blanc, fer en tôle, fil de fer, acier non ouvré, acier fondu, cuivre en planches, fil de laiton), et pour les faux, faucilles et limes, chandelles et plumes à écrire; à la moitié, pour l'alun, les draps
communs, la bonneterie et les couvertures de laine ; à 2 liv. 10 sous par quintal pour les toiles de chanvre ou de lin autres qu'à voiles. Le même décret ajoutait à la liste des marchandises prohibées à la sortie parla loi du 15 mars 1791 environ 80 sortes de denrées alimentaires, matières brutes ou semi-ouvrées et objets fabriqués.
Ces dispositions, édictées pour une durée de six mois, furent prorogées sans terme par la loi du 20 thermidor an III (7 août 1795), sous réserve de l'application d'une loi du 3 messidor (21 juin) précédent, portant établissement d'une échelle de proportion pour les paiements et recettes, calculée sur les progrès de l'émission ou de la rentrée des assignats. Le montant des droits était ainsi sextuplé, en vue de tenir compte de la dépréciation des assignats. Cette clause de la loi du 20 thermidor fut rapportée par la loi du 4 nivôse an IV (25 décembre 1795), qui prescrivit de payer les droits de douane moitié en numéraire , moitié en assignats. Une autre loi du 14 thermidor suivant (1" août 1796) ordonna que les droits seraient payés soit en numéraire, soit en mandats, valeur représentative.
Cependant des réclamations se produisaient contre les prohibitions de sortie et les exemptions de droits à l'entrée. D'après le préambule de la loi précitée du 20 thermidor an III, le comité du commerce avait exposé à la Convention «la nécessité de conserver à l'excédent des productions de notre sol et de notre industrie la liberté de sortie nécessaire à nos échanges ». La Convention maintint néanmoins toutes les prohibitions de sortie précédemment édictées.
Le Conseil des Cinq-Cents en réduisit le nombre par une loi du 19 thermidor an IV (6 août 1796), dont le préambule présente un curieux mélange des maximes des physiocrates et de celles des mercantilistes : « considérant que l'encouragement le plus utile pour l'industrie agricole et manufacturière est de lui assurer le débouché de ses productions, que la faculté d'exporter toutes celles dont la conservation n'est pas indispensable peut seule vivifier l'agriculture et faire rentrer en France du numéraire et des matières |;)rutes, dont l'emploi est une nouvelle source de prospérité ; considérant qu'une loi prohibitive h la sortie est une mesure extrême dont une bonne administration ne doit user
qu'autant que l'exportation ne peut être restreinte ou ralentie par des droits». La prohibition de sortie était remplacée" par des droits pour 65 espèces de marchandises ; pour 74 autres articles, elle était maintenue. Une loi du 24 nivôse an V (13 janvier 1797) « ajouta de nouvelles faveurs à celles accordées au commerce d'exportation par la loi du 19 thermidor an IV, «considérant qu'il importe de faire jouir l'agriculture et l'industrie française d'une grande facilité dans l'exportation de leurs produits sans nuire aux besoins de la consommation intérieure, et de rétablir, autant que les circonstances le permettent, nos relations commerciales avec l'étranger». La circulaire transmissive affirme que « les prohibitions se trouvent réduites à un petit nombre d'objets ». En réalité, elles atteignent encore plus de quatre-vingts espèces de marchandises, parmi lesquelles la plupart des bestiaux, les bois à brûler, bois merrains, bois de construction, les câbles, chanvres blancs, chevaux, clouterie, cordages neufs, coton en laine, cuirs en poil et en vert, cuivre nonouvré, espèces et matières d'or et d'argent, farines, ferrailles, fourrages, grains de toute sorte, graisses, laines, matières propres à la fabrication du papier et de la colle, métiers, mules et mulets, la plupart des peaux, les poils, soies, suifs... Quelques prohibitions furent encore supprimées par des lois du 22 thermidor an V (9 août 1797), 24 germinal an YI (13 avril 1798), 2 nivôse an YII (22 décembre 1798).
Les besoins de la consommation et ceux de la marine n'étaient plus les seuls motifs des prohibitions de sortie. La circulaire transmissive de la loi du 24 nivôse an V indiquait aussi, comme raison du maintien d'un certain nombre d'entre elles, l'intérêt des fabriques nationales. G'estce même intérêtque l'administration des douanes invoque pour justifier le rétablissemejat parla loi du 3 frimaire an V (23 novembre 1796) des droits d'entrée qu'avait réduits la loi du 12 pluviôse an IIL «Les besoins qu'éprouva la France dans le cours de la Révolution, plus pressants que les intérêts des fabriques nationales, déterminèrent les réductions de droits d'entrée ordonnées par la loi du 12 pluviôse an IIL Ces besoins ne subsistant plus, les intérêts du commerce ont dû prévaloir et fixer l'attention du gouvernement afin de ralentir l'activité des importations étrangères, en les soumet-
tant à des droits qui protégeassent l'industrie française )). La loi du 3 frimaire an V re'tablit les taux fixés par le tarif de 1791 pour 34 espèces de denrées, matières brutes et objets fabriqués et fixa de nouveaux chiffres pour le cacao, les toiles de lin et les toiles de chanvre ; elle ordonna que les droits de douane seraient perçus en numéraire métallique, c'est-à-dire à l'exclusion de tout papier-monnaie, même au cours. Le tarif de 1791 fut rétabli pour les autres produits énumérés dans la loi du 12 pluviôse an III, h l'exception d'une vingtaine d'articles dont la taxation fut modifiée, par une loi du 9 floréal an VII (28 avril 1799).
Sous le Consulat et sous l'Empire d'autres droits protecteurs, des prohibitions nouvelles sont établis à l'importation et à l'exportation. Napoléon est mercantiliste. Pour lui, d'ailleurs, tout est matière à gouvernement : le cours de la rente, les mouvements des métaux précieux, la production agricole et manufacturière, autant que l'armée, la marine, la police, les travaux publics. En 18 11, il créera un «ministèredes manufactures», dans le département duquel seront placés les manufactures, les fabriques, le commerce, les subsistances, les douanes, le conseil des prises (décret du 22 juin 1811) et dont le premier titulaire sera M. de Sussy, directeur général des douanes (décret du 16 janvier 1812).
On commence par abréger la procédure d'établissement des tarifs, en permettant de les mettre en vigueur par décret dès que leur élaboration par le conseil d'État est achevée et en remettant à plus tard le vote du Corps législatif qui termine la série des opérations législatives. Aux termes de la loi du 29 floréal an X (19 mai 1802), le gouvernement peut provisoirement hausser ou baissQf les taxes de douane, établir ou défendre les entrepôts, prohiber ou permettre l'importation ou l'exportation de toutes marchandises par des décrets en forme de règlement d'administration publique; les modifications ainsi arrêtées seront soumises on forme de projet de loi au Corps législatif à la fin de la session, s'il est assemblé ou, s'il ne l'est pas, à sa session la plus prochaine*.
1. Cctto disposition aét«3 remplacée par l'article 34de la loi du 17 décembre 1814, qui est encore en vigueur.
De 1802 à 1813, de nombreux décrets sont pris en vertu de cette disposition. Des lois du 8 floréal an XI (28 avril 1803), du 22 ventôse an XII (13 mars 1804), du 1" pluviôse an XIII (21 janvier 1805), du 30 avril 1806, du 7 septembre 1807, du 12 janvier 1810 homologuent successivement les décrets promulgués dans chacune des périodes comprises entre les dates de ces lois. Les décrets pris à partir de 1810 n'ont pas été soumis à la sanction législative. Dans son dernier état, le tarif des douanes impériales résulte de la combinaison de la loi du 15 mars 1791 avec les lois et décrets dont il vient d'être question. La plus importante de ces lois est celle du 30 avril 1806, qui crée ou modifie 118 taxes à l'importation, 17 droits à l'exportation, et qui établit, principalement à l'entrée, des prohibitions nouvelles et très graves dont il va être traité à propos des mesures dirigées contre l'Angleterre.
En protégeant les manufactures, Napoléon ne se proposait pas seulement d'enrichir la France ; il comptait ruiner le commerce anglais et mettre ainsi l'Angleterre dans l'impossibilité de continuer la guerre.
C'était la tradition de l'ancien régime. Avant Napoléon, la Convention y était revenue d'instinct. Une loi des l"-4 mars 1793, votée un mois après la déclaration de guerre à la Grande- Bretagne avait annulé tous les traités de commerce passés entre la France et les puissances ennemies '■. La même loi prohibait, sans distinction de provenance, l'entrée d'un certain nombre de produits à la fabrication desquels s'adonnait surtout l'Angleterre, velours et étofl'es de coton, étoffes de laine dites casimirs, bonneterie, ouvrages d'acier poli, boutons de métal, faïences en terre de pipe ou grès d'Angleterre, et subordonnait l'admission de toutes marchandises étrangères à la production d'un certifi-
1. Le Iraitt! do 1786 avait été précédemment dénoncé par la France, le 12 jajivier 1793, à la suite de deux violations successives de ses clauses par l'Angleterre. Contrairement à la disposition d'après laquelle il ne devait être établi aucune prohibition visant spécialement l'un des contractants, l'Angleterj'c, au mois de novembre 1792, avait interdit l'exportation des blés à destination de la France tout en les laissant sortir pour les autres pays. Le 5 janvier 1793, une loi britannique dirigée contre la propagande jacobine avait soumis à une surveillance spéciale les étrangers arrivant dans le royauuîe, retirant ainsi aux Français le droit de libre circulation qui leur avait été garanti par le traité.
136 LES LOIS DE LA RÉVOLUTION ET DE l'EMPIRE.
cat d'origine établissant qu'elles n'avaient pas été fabriquées dans un pays ennemi. Par une autre loi du 18 vendémaire an II (9 octobre 1793), les marchandises anglaises furent nommément « proscrites du sol de la France ». Cette loi interdisait, sous peine de vingt ans de fers, l'introduction, la vente ou l'achat de marchandises anglaises, l'apposition d'affiches , placards , enseignes rédigés en anglais ou indiquant des marchandises anglaises, l'insertion de ces mêmes indications dans les journaux; étaient passibles de la même peine, les préposés des douanes ayant permis ou souffert l'importation de produits anglais; le décret du 17 septembre 1793 sur les gens suspects était déclaré applicable aux personnes convaincues de s'être servi de ces marchandises : il entraînait l'arrestation immédiate avec les suites révolutionnaires que l'on sait.
Le certificat d'origine établi par le décret des 1"-4 mars 1793 fut supprimé par la loi du 12 pluviôse an lll (31 janvier 1795), puis rétabli par la loi du 10 brumaire an V (31 octobre 1796). Cette dernière loi essaya de nouveau d'atteindre le commerce anglais. Furent prohibés les produits manufacturés de fabrique anglaise et ceux, même fabriqués ailleurs, provenant du commerce anglais. Furent en outre réputés anglais, quelle que pût être leur origine réelle : les velours de coton, les étoffes et draps de laine, coton, poil, purs ou mélangés ; les piqués, basins, nankinettes, mousselinettes ; les laines, cotons et poils filés;* les tapis dits anglais ; la bonneterie de laine ou de coton ; les boutons; le plaqué; la quincaillerie fine ; la coutellerie; l'horlogerie; les ouvrages en fer, acier, étain, cuivre, airain, fonte, tôle, fer; les cuirs tannés, corroyés ou apprêtés; les voitures et harnais ; la sellerie ; les rubans, chapeaux, gazes, châles anglais; les peaux pour gants, culottes et gilets ; la verrerie et la cristallerie autres que pour la lunetterie et l'horlogerie; les sucres raffinés ; les faïences, poteries en terre de pipe ou grès d'Angleterre. Les autres objets non compris dans cette énumération ne pouvaient être introduits qu'avec un certificat d'origine. Les marchandises provenant des fabriques ou du commerce anglais pouvaient être recherchées à l'intérieur du territoire.
II y a beaucoup d'analogie entre ces mesures et celles qu'avait
édictées l'arrêt du conseil du 17 juillet 1785^ De même, tel arrêt» consulaire (2 prairial an XI), « prescrivant aux vaisseaux français de courre sus à ceux du roi d'Angleterre », rappelle les déclarations de Louis XIV ordonnant « de courre sus aux Espagnols ». Le but est le même : ruiner l'ennemi en détruisant son Commerce et l'empêcher ainsi de continuer la guerre. L'analogie se retrouve même, on le verra, dans les dérogations que la nécessité ou l'intérêt faisaient apporter aux prohibitions.
Après la rupture de la paix d'Amiens^ (1" octobre 1801mai 1803)3, un arrêté du 1"" messidor an XI (20 juin 1803) prohibe les denrées coloniales anglaises et généralement toute marchandise provenant directement ou indirectement d'Angleterre. Les ports français sont fermés par un arrêté du l*""" thermi4or an XI (20 juillet 1803) à tout bâtiment expédié d'Angleterre ou y ayant touché. Pour rendre moins profitables les fraudes toujours possibles sur l'origine, de lourdes taxes sont établies sur les marchandises qui pourraient provenir indirectement d'Angleterre. C'est aux denrées coloniales et aux cotons que s'attaque principalement l'Empereur. Un décret du 17 pluviôse an XIII (6 février 1805) relève les droits sur le cacao, le café, le sucre, le coton, surtaxe les toiles de fil, de coton, la mercerie, etc. Les droites sur les toiles de coton, de fil et coton et les mousselines sont majorés par un décret du l*"" jour complémentaire an XIII (18 septembre 1805). Ces articles sont enfin prohibés à l'entrée par un décret du 22 février 1806, ainsi que les cotons filés pour mèches. Le même décret fixe à 60 francs par quintal les droits sur les cotons en laine, qui, après avoir été exempts dans le tarif de 1791 , payaient 0 fr. 50 cent, par 50kilogrammes en vertu de la loi du 22 ventôse an XIF; il porte à 7 francs les droits de 4 à 6 francs par kilogramme imposés aux cotons filés par la même loi de l'an XII. Le décret du 4 mars 1806 majore encore les droits sur les denrées coloniales, portés à 200 francs par quintal métrique pour le cacao étranger,