Cité par J.-B. Say, Cours complet, t. 1, p. 600, note
tentes de 1701, s'inspire de l'acte de navigation britannique. Aux termes de l'article 3, « aucune denrée, production ou marchandise étrangère ne peut être importée en France, dans les colonies et possessions de France, que directement par des bâtiments français ou appartenant aux habitants du pays des cru, produit ou manufacture, ou des ports ordinaires de vente et de première exportation ». Ainsi sont seules admises les importations en provenance directe du pays de production ou de première exportation sous pavillon français ou sous pavillon de la puissance ; sont exclus les apports sous pavillon tiers en provenance du pays de production et, quel que soit le pavillon, les provenances des pays d'entrepôt. Suivant la terminologie consacrée par l'usage, l'intercourse direct est seul autorisé; l'intercourse indirect est prohibé; le pavillon de la puissance est admis comme le pavillon national; le pavillon tiers est exclu. Bien que l'article 3 ne visât que les importations de marchandises étrangères, l'administration tira du principe qu'il posait la conséquence que les transports entre la France et ses colonies ne pouvaient avoir lieu que sous le pavillon français ^. L'article 4 interdit de transporter, sous pavillon étranger, d'un port français à un autre port français, des denrées, productions ou marchandises des cru, produit ou manufacture de France, colonies ou possessions de France; en d'autres termes, il réserve au pavillon national le cabotage.
Ce sont là les dispositions essentielles de l'acte de navigation, « L'exécution des articles 3 et 4 du décret du 21 septembre », écrivent les régisseurs des douanes aux directeurs et aux receveurs maritimes, le 11 brumaire an II (l^"" novembre 1793), « exige de votre part la plus grande attention et l'exactitude la plus scrupuleuse ; vous devez regarder ce décret comme le régénérateur de la marine française, et le soin avec lequel vous l'exécuterez donnera la mesure de votre attachement à votre pays. »
1. Le monopole de la navigation coloniale peut aussi être fondé sur l'article 4 de la loi, et c'est celui que vise la circulaire des douanes du 30 août 1869, transinissivc du décret du 9 juillet qui a abrogé définitivement la loi de 1793 dans son application aux colonies. Mais les anciennes circulaires visent l'article 3 (Voy. notamment circulaire du 19 septembre 1826).
Arnauné. — Commerce. 10
146 LES LOIS DE LA RÉVOLUTION ET DE l'eMPIRE.
. Larticle l*'" déclare que les traités de navigation et de commerce existant entre la France et les puissances avec lesquelles elle est en paix seront exécutés, nonobstant l'acte de navigation. L'article 2 définit le navire français. L'article 5 annonce que le tarif des douanes sera refait et combiné avec l'acte de navigation et avec le décret du 11 septembre 1793 portant abolition des douanes entre la France et ses colonies ^
Le décret du "21 septembre 1793 doit être rapproché de la loi des 4 mars-13 mai 1791 et du tarif du 15 mars 1791, qui interdisaient l'importation des navires de construction étrangère pour être vendus dans le royaume. Ces dernières dispositions sont demeurées en vigueur jusqu'en 1866 -. L'acte de navigation n'a été complètement abrogé pour les transports coloniaux qu'en 1869^ et le privilège du cabotage qu'il a créé subsiste encore*.
Mais les vicissitudes de la guerre maritime ne permirent pas tout d'abord l'application rigoureuse de ces lois. Le 31 janvier 1793, avant même que la guerre ne fût officiellement déclarée h la Grande-Bretagne, la Convention, par le décret qui autorisait les armements en course, avait suspendu la prohibition d'importer les navires de construction étrangère. Le grand décret du 27 vendémiaire an II (18 octobre 1 793), contenant des dispositions relatives à l'acte de navigation proposées par le comité des douanes % autorisa l'importation indirecte, des ports neutres ou ennemis, sous pavillon français ou sous pavillon neutre, des denrées ou marchandises des pays ennemis, à moins qu'il n'y eût prohibition générale ou partielle des denrées et marchan. dises du pays ennemi. Un arrêté du comité de salut public du o pluviôse an III (24 janvier 1795) permit aux négociants français d'employer les navires neutres aux transports de port français à port français, par dérogation au privilège du pavil-