‹ Le commerce extérieur et les tarifs de douaneChapitre 60 sur 153 · Voy. infra, p · texte numérisé non relu

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2. Loi du 19 mai 1866. Pour les provenances régies par le tarif conventionnel, les seules à la vérité qui eussent de l'importance, la prohibition avait déjà cessé en vertu des traités de 1860.

3. Décret des 9 juillet-21 août 1869 portant abrogation de l'acte do navigation du 21 septembre 1793 dans les colonies franraises où il était encore en vigueur.

4. Pour la navigation avec l'étranger, v. infra, chap. v, p. 171.

5. Le décret du 21 septembre 1793 avait été proposé par le comité do salut public.

Ion national, moyennant une autorisation du comité. Les permissions de cabotage, supprimées pendant la paix d'Amiens, furent employées de nouveau à la reprise des hostilités ; elles étaient délivrées par le ministre de l'intérieur. L'arrêté du 5 pluviôse an III autorisait en outre les négociants français à faire naviguer leurs bâtiments pendant la guerre, sous pavillon neutre. Ces simulations furent également pratiquées sous l'Empire; la neutralisation pouvait être accordée par le commissaire du port, pour une durée d'un an, sauf l'obligation de renouveler « ces simulations annuelles * » toutes les fois que le bâtiment changerait de pavillon.

Ces subterfuges, ainsi que les facilités données aux bâtiments qui portaient légitimement un pavillon neutre, étaient tout spécialement nécessaires pour les transports entre la France et ses possessions d'outre-mer. Encore n'auraient-ils pu suffire à assurer l'approvisionnement des colonies par la métropole et l'écoulement desdenrées coloniales sur le marché métropolitain. Aussi le système de l'exclusif, conservé par les lois de 170-1, avait-il été entièrement abandonné aussitôt la rupture avec l'.Vngleterre devenue certaine.

Un décret des 19-21 février 1793 avait ouvert tous les ports des colonies françaises aux vaisseaux des Etats-Unis, dont les cargaisons durent être traitées, au point de vue des droits d'entrée et de sortie, tant aux colonies qu'en France, comme celles des navires français. Le même décret suspendait l'exécution du décret du 28 août 1790, confirmatif de la loi des 3 avril- 2 mai 1790, qui avait implicitement exclu les étrangers du commerce de l'Inde en le déclarant libre pour tous les Français ; il ouvrait, en outre, tous les ports de France aux bâtiments chargés de marchandises des Grandes Indes ainsi qu'aux bâtiments exclusivement chargés de marchandises des Iles de France et Bourbon, dérogeant ainsi, pour la durée delà guerre, à l'article 9 de la loi du 6 juillet 1791, qui ne permettait ces opérations qu'à Lorient et à Toulon. Un décret du 26 mars suivant étendit le bénéfice de ces dispositions aux bâtiments des autres nations

1. Ce sont les termes d'une circulaire des douanes du 7 juillet 181Ù, qui fixe les conditions de la neutralisation ainsi que les formalités et écritures auxquelles elle donne lieu.

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neutres ; prononça l'exemption de tous droits dans les colonies d'Amérique pour les marchandises énumérées dans l'arrêt du 30 août 1784, auxquelles étaient ajoutés le lard, le saumon salé et les chandelles, importés par des bâtiments uniquement chargés de ces objets et appartenant à la France, aux États-Unis ou à toute autre nation neutre; permit aux navires américains et autres navires neutres de charger pour leurs pays, en outre des rhums et tafias, du café et du sucre pour le cinquantième et le dixième de leur tonnage ; exempta ces exportations de tous droits de sortie, sauf pour les sucres, le café^ le coton et l'indigo, dont la tarification fut réduite. Un autre décret, du 29 mars 1793, admit à la traite de la gomme dans le Sénégal les bâtiments américains et ceux des autres nations neutres, et leur accorda, pour leurs approvisionnements et leurs retours en France, les mêmes faveurs qu'aux bâtiments français, à charge de fournir les soumissions exigées des armateurs français pour assurer leur débarquement dans les ports de France.

Après avoir arrêté ces mesures qui répondaient aux nécessités du moment, la Convention prenait des décrets de principe où se manifestait, avec une force nouvelle, la conception de l'ancien régime sur les rapports de la métropole et des colonies. Un décret du 11 septembre 1793 avait poussé jusqu'à ses dernières conséquences le système de la détaxe des denrées coloniales françaises ; il avait supprimé tous les droits de sortie perçus dans les colonies françaises d'Amérique, Ile de France, Bourbon et Mozambique, sur les denrées et productions des dites colonies expédiées pour la France, et, en même temps, tous les droits d'entrée perçus en France sur les mêmes denrées et productions ; le montant des uns et des autres devait être désormais acquitté à l'exportation de France des dites denrées, lorsqu'elle aurait lieu par la voie de terre ou, par mer, sous pavillon étranger. Le décret du 11 septembre, rendu sur le rapport du comité de salut public comme le fut quelques jours plus tard l'acte de navigation, chargeait les comités colonial et de marine réunis de présenter sans délai un règlement du commerce étranger dans les colonies. Aucune suite ne fut donnée h cette prescription.

Au début de la période directoriale, la loi du 12 nivôse an VI (1" janvier 1798) sur l'organisation constitutionnelle des colo-

nies, titre XII, donne le principe de l'exclusif pour base à sa réglementation des importations et exportations coloniales ; ses articles 41 à 43 fixent avec une rigueur nouvelle les conditions sous lesquelles est permise, en temps de guerre, l'introduction par des bâtiments neutres ou allie's d'objets nécessaires à la subsistance des colons ou à l'armement de la colonie, ainsi que la sortie des denrées coloniales, réservées en principe à la France, dont l'accumulation deviendrait préjudiciable à la colonie. Mais l'article 46 maintient en vigueur toutes les lois sur le commerce des colonies jusqu'à ce que le Corps législatif eût définitivement déterminé les rapports commerciaux des colonies avec la métropole, conformément à l'article 314 de la constitution. Il ne fut pas statué sur cet objet, les vicissitudes de la guerre maritime ne lui laissant pas d'intérêt pratique.

Lors de la paix d'Amiens, la possibilité s'ouvrit de fixer autrement qu'en théorie le régime colonial. On y pourvut en remettant en vigueur les lois de 1790 et de 1791, sous certaines modifications déterminées, pour le Sénégal, par les arrêtés des consuls du 2o frimaire an X (16 décembre 1801), du 7 germinal anX (28 mars 1802) et du 8 floréal an X (28 avril 1802), pour les Antilles, par l'arrêté du 4 messidor an X (22 juillet 1802), et, en ce qui concerne le tarif des denrées coloniales en général, par l'arrêté du 3 thermidor an X (22 juillet 1802).

L'arrêté du 25 frimaire an X portait que les bâtiments français seraient seuls admis à faire le commerce dans toutes les parties de la colonie française du Sénégal ; c'était le rétablissement du vieux principe de l'exclusif consacré naguère parla loi du 23 janvier 1791. L'arrêté du 7 germinal an X exemptait les bâtiments français de tous droits à l'entrée de la rivière du Sénégal et fixait les droits de sortie sur les productions du pays, notamment sur la gomme. L'arrêté du 8 floréal restitua au commerce français la plupart des privilèges qu'il tenait autrefois des lettrespatentes de 1716 et de 1728. 11 en avait été privé, pour beaucoup de marchandises, notamment pour les guinées bleues même provenant du commerce français en Asie, et pour les verroteries, petits miroirs, chaudières, couteaux flamands et autres produits européens, par la loi du 10 brumaire an V. En effet, pour mieux atteindre les origines anglaises, cette loi avait

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exigé que toute fabrication de l'Inde fût accompagnée d'un certificat des Compagnies hollandaise ou danoise visé par un consul de France, et elle avait prohibé tous les articles à la fabrication desquels s'adonnait surtout l'industrie anglaise quelle qu'en fût la provenance et quelle qu'en fût la destination, commerce extérieur ou réexportation. La liste des marchandises de traite admises à 1 entrepôt du prohibé en vue du commerce d'Afrique fut allongée par l'arrêté du il thermidor an X, pais par l'article 24 de la ici du 8 floréal an XI (28 avril 1803), qui homologuai les mesures prises provisoirement par les consuls en vertu de la loi du 29 floréal an X^. La traite des noirs ayant été autorisée de nouveau par la loi du 30 floréal an X, les acquits-àcaution délivrés pour garantir la destination africaine des marchandises extraites de l'entrepôt comportèrent, au choix de l'armateur, l'obligation, soit du retour en produits indigènes, soit du transport de nègres dans les colonies françaises où l'esclavage était conservé. L'état de choses antérieur à la Révor lution était donc rétabli au Sénégal^.

La réglementation de l'ancien régime fut restaurée de même dans les îles de la Martinique, de la Guadeloupe, de Sainte-Lucie et de Tabago par l'arrêté des consuls du 4 messidor an X (23 juin 1802), qui ordonna d'exécuter dans ces colonies l'arrêt du conseil du 30 août 1784, en spécifiant seulement que les marchandises étrangères dont l'importation était permise par ledit arrêt ne pourraient être introduites, conformément à l'article 3 de l'acte de navigation de 1793, que par des bâtiments français ou par des bâtiments du pays de production.

La loi du 19 février 1793, qui avait suspendu le privilège du commerce français aux Indes et aux Iles de France et Bourbon pendant la durée de la guerre, ayant cessé d'être applicable, les lois du 2 mai 1790 et da 6 juillet 1791 régirent de nouveau ce commerce. Là encore l'exclusif fut rétabli.

En même temps l'arrêté du 3 thermidor an X (homologué par la loi du 8 floréal an XI) susbtituait à l'exemption des droits

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