‹ Le commerce extérieur et les tarifs de douaneChapitre 61 sur 153 · V. supra, p · texte numérisé non relu

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2. Les faciliWs accordées par le tarif du 15 mars 1791 et par la loi ilu 6 jaillet suivant ne furent pas concédées de nouveau.

LES COLONIES. iSl

d'entrée' , accordée aux denrées coloniales françaises par la loi du 11 septembre 1793 et maintenue parla loi du 3 frimaire an V (23 septembre 1796) un système de tarifs différentiels qui surchargeait les origines étrangères. Par exemple, le sucre brut français payait dès son arrivée un droit d'entrée de 1 fr. 50 cent, par 5 myriagrammes, puis, à la sortie de l'entrepôt pour l'intérieur, un droit dit de consommation de 13 fr. 50 cent., à la sortie de l'entrepôt pour la réexportation, par mer, un droit de sortie de 4 fr. 50 cent, et, par terre, le droit de balance. Le sucre étranger n'était pas admis à l'entrepôt et devait dans tous les cas 25 francs. Le café français payait, en outre d'un droit d'entrée de 2 fr. 25 cent., 22 fr. 75 cent, de droit de consommation, 6 francs de droit de sortie à la réexportation par mer ■et, à la réexportation par terre, le droit de balance ; le café étranger était taxé à 37 fr. 50 cent. L'arrêté du 29 vendémiaire an X admettait en outre le transit par terre pour les sucres têtes «t terrés, cafés et cacaos des colonies françaises. On avait repris, en somme, la tradition de l'ancien régime.

Au mois de mai 1803, la guerre recommença. De nouveau, le système de l'exclusif devint impraticable. Le 2 thermidor an XI (21 juillet 1803), la direction générale des douanes notifiait aux ports que «les circonstances actuelles de la guerre mettant obstacle à l'approvisionnement de nos colonies et à leurs relations avec la métropole, le gouvernement y avait pourvu, en permettant ce commerce aux nations neutres et amies». Aux termes d'une lettre du ministre de la marine du 23 messidor précédent, les denrées coloniales, chargées par le commerce neutre, soit pour les ports de France, soit pour l'étranger, devaient payer à la sortie de la colonie, les droits imposés par la loi du 8 floréal an X sur..celles introduites en France par le commerce national ; au cas de débarquement dans un port français, le certificat délivré parla douane coloniale valait exemption des droits déjà payés ; si le droit d'entrée avait été seul acquitté, les denrées pouvaient, aux termes d'une décision ministérielle du 30 prairial an XII (19 mai 1804), être constituées en entrepôt.

1. Le rétablissement dos droits d'exportation à la sortie des colonies avait été antérieurement autorisé en vertu de la loi du 12 nivôse an VI, article 40.

Iî»2 LES LOIS DE LA RÉVOLUTION ET DE l'eMPIRE.

Le système des tarifs différentiels en faveur des marchandises coloniales françaises fut maintenu par les lois du 30 avril 1806 et du 7 septembre 1807, qui homologuèrent les décrets intervenus sur la matière depuis la loi du 1" pluviôse an XIII (21 janvier 1805). Enfin, après que le décret du 5 août 1810 eut majoré dans d'énormes proportions les droits sur les denrées coloniales étrangères, un décret .du 1" novembre de la même année exempta de tous droits les marchandises visées par le décret du 5 août, arrivant directement sous pavillon français ou hollandais de l'Ile de France, de Batavia et des autres colonies en notre pouvoir soit aux Indes orientales soit aux Indes occidentales, et réduisit au quart des taux fixés par le même décret du 5 août les droits à percevoir sur les denrées des mêmes provenances importées sous pavillon américain. Mais à ce moment déjà, les Anglais occupaient Sainte-Lucie (1803), Tabago (1803), la Guadeloupe (1808), la Martinique (1809), la Guyane (1809), le Sénégal (1809), la Réunion et l'Ile de France (1810) ; Saint- Domingue était insurgé. La question coloniale était close jusqu'à la paix.

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