PROTECTION INDUSTRIELLE
faveur et procurerait quelque popularité à la Restauration. Mais le commerce protesta avec énergie contre une mesure qui dépréciait les stocks de marchandises constitués avant l'entrée en vigueur du nouveau tarif. Les filateurs et les tisseurs réclamèrent une indemnité de 30 millions et, en toute hypothèse, le maintien de la prohibition des filés et des tissus de coton.
L'ordre du 23 avril fut régularisé par la loi du 17 décembre 1814. Mais les dispositions soumises en même temps aux chambres en vue de remplacer par des droits la prohibition des sucres raffinés et celle des toiles, furent rejetées. La loi du 10 brumaire an V, implicitement abrogée par le titre III de la loi du 17 décembre 1814 en tant qu'elle visait les origines anglaises, demeura en vigueur quant aux prohibitions qu'elle prononçait. Celles-ci étaient généralisées. « Il est aujourd'hui de principe constant », dit une circulaire des douanes, « que la prohibition est une et sans aucune distinction d'origine ». La situation politique de la France ne permettant plus que la prohibition i^ésultàt de la nationalité anglaise d'une marchandise, on avait établi « l'uniformité dans le système prohibitif ».
Après les Gent-Jours, la loi du 28 avril 1816 fixa les droits sur le sucre brut étranger à 60, 70, 75, 80 et 85 francs suivant la qualité et les provenances, les droits sur le sucre terré étranger à 60, 70, 95, 100, 115 et 120 francs d'après les mêmes distinctions, les droits sur le café étranger à 85, 95 et 100 francs. Les droits sur le coton en laine étranger furent relevés par la même loi à 30, 40 et 50 francs pour les longues soies, à 15, 20 et ■3i0 francs pour les courtes soies. Toutes les prohibitions atteignant les produits fabriqués furent maintenues.
Les industriels ne se contentaient pas du maintien des prohibitions anciennes. De nouvelles interdictions d'entrée étaient réclamées vis-à-vis des marchandises dont l'état de guerre avait jusqu'alors empêché l'importation. Les lois du 17 décembre 1814 et du 21 décembre 1814 prohibèrent, par exemple, la ferraille et mitraille et le fer forgé en massiaux, la fonte même brute autre qu'en gueuses de 400 kilogrammes au moins. Les droits sur les fers étirés en barres furent relevés par la loi du 17 décembre 1814 et finalement portés à des taux prohibitifs par une loi du 27 juillet 1822. La loi du 30 avril 1806 les avait
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taxés à 4 francs par quintal, soit environ 10 p. % de leur valeur. Mais les maîtres de forges étaient protégés par l'état de guerre qui arrêtait les fers de Suède et de Russie. En 1814, ces fers se présentèrent à des prix inférieurs de 30 et 40 p. % aux prix des fers français. Nos. maîtres de forges, n'ayant pas été stimulés par la concurrence, s'étaient laissés devancer par les étrangers. Des droits de 15, 25 et 40 francs, suivant les dimensions, sur les barres plates et carrées, de 25 et de 40 francs sur les rondes, furent établis parla loi du 21 décembre 1814. Ces droits représentaient, d'après M. Amé ',50 p. 7o de la valeur des fers. Dans l'exposé des motifs du projet de loi, le baron Louis avait expressément indiqué que cette protection devait être temporaire et qu'elle n'était concédée, dans sa pensée, qu'à la condition pour les maîtres de forges « de tendre à l'économie et aux procédés les plus simples, de renoncer au dangereux bénéfice du monopole et de faire de continuels efforts pour atteindre à tous les perfectionnements déjà découverts ou à découvrir ». Mais les droits établis en 1814, efficaces contre les fers du Nord traités au bois et au marteau, ne purent arrêter les fers anglais déjà fabriqués à la houille et au laminoir. Les maîtres de forges réclamèrent un surcroît de protection. Ils furent secondés par les propriétaires de forêts, désireux d'empêcher la substitution de la houille au charbon de bois dans la fabrication des fers. La loi du 27 juillet 1822 éleva les droits sur les fers de 15, 25 et 40 francs à 25, 36 et 50 francs. La différence entre le nouveau tarif et celui de 1814 était restituable aux fers importés par mer qu'on justifierait provenir de forges étrangères où ils se traitaient exclusivement au charbon de bois et au marteau. Le droit ainsi imposé aux fers à la houille et au laminoir représentait 120 p. 7o de la valeur. Ce faux était prohibitif. Le système protecteur se révèle là tel qu'il est : protecteur, contre l'intérêt général, d'intérêts particuliers puissants par euxmêmes ou par leur coalition avec d'autres intérêts ; protecteur aussi de la routine et de l'indolence contre le progrès industriel.
Comme la Restauration à ses débuts, le gouvernement de