‹ Le commerce extérieur et les tarifs de douaneChapitre 70 sur 153 · TARIF CONVENTIONNEL · texte numérisé non relu

TARIF CONVENTIONNEL

quinquina, la cascarille, le cacao, le cuivre et l'étain provenant de cette république. Le traité avec le Texas fixait à 20 francs le droit sur le coton de ce pays. Le traité avec les Pays-Bas réduisait d'an tiers les droits sur les fromages de pâte dure et sur la céruse de fabrication néerlandaise. La convention de 1842 avec la Belgique était relative aux fils et tissus de lin ou.de chanvre ; celle de 1845, aux ardoises et aux machines et mécaniques. Le traité de 1843 avec la Sardaigne louchait au régime des bestiaux, du riz; des fruits de table frais et de la cérase ; celui de 1850 abaissait les droits sur les mules;et mulets.

MARINE MARailANDE.

Aux: prohibitions et aux droits qui visaient à empêcher lin-troduction des produits étrangers dont l'industrie ou l'agriculture française redoutaient la concurrence, s'ajoutaient des combinaisons de tarif destinées à réserver au pavillon national le^ transport des marchandises dont l'importation était autorisée; et possible.

La prohibition de l'intercourse indirect édictée par l'acte de navigation du 21 septembre 1793, n'avait pas été rendue eflfective, en raison des vicissitudes de la guerre maritime. Elle fut remplacée ^ par des surtaxes de pavillon, atteignant les marchandises transportées sous le pavillon de la puissance aussi bien que sous pavillon tiers, et par des surtaxes d'entrepôt grevant les produits d'origine extra-européenne importés par la voie des entrepôts d'Europe.

Les circulaires de la douane font la théorie de la surtaxe de pavillon, qu'elles rattachent à la balance du commerce. « A'ous remarquerez, lit-on dans une circulaire du 20 décembre 1814, que, par une heureuse alliance de principes, nos lois de navi-

1. «L'article 3 de la loi du 21 septembre 17'J3, qui a restreint la navigation des étrangers dans nos ports aux produits de leur sol ou de leur industrie, est suspendu depuis longtemps. Les circonstances actuelles ne permettent pas de le remettre en vigueur. » Lettre de l'administration des douanes au directeur à Dunkerque, 2 août 1815.

galion viennent concourir avec celles des douanes pour protéger le commerce totalement national. » La circulaire du 1" mai 4816 précise cette idée : « La valeur des marchandises à l'importation se compose de leur prix primitif et des frais de transport. Si nous eiïectuons ces transports, nous ne soldons à l'étranger, au grand avantage de notre balance du commerce, que le prix •primitif ». C'est pourquoi la loi « divise et taxe séparément » ces deux éléments de la valeur commerciale.

La loi du 17 décembre 1814 frappa de surtaxes l'importation par navires étrangers de certaines marchandises susceptibles de fournir un fret important, telles que les denrées tropicales, les bois, etc. La loi du 28 avril 1816 établit des surtaxes d'entrepôt sur les denrées coloniales, le riz, les bois de teinture, les bois d'acajou en arbres ou en blocs ayant plus de 3 décimètres d'épaisseur, les autres bois d'ébénisterie, les gommes et résines exotiques, les cotons en laine autres que de Turquie, les nankins de l'Inde, les peaux sèches en poil de vache, de bœuf, de cheval, les dents d'éléphant entières, la potasse, la cire jaune non ouvrée, le cuivre rouge et le laiton brut, l'étain non ouvré, importés des entrepôts d'Europe et de la Méditerranée. La même loi frappa de surtaxes de pavillon l'importation par navires étrangers des mêmes produits et en outre des charbons de terre, du plomb, des suifs, des gommes indigènes, des cotons en laine de Turquie, des fanons et barbes de baleine bruts, du tabac en feuilles (pour la régie). Pour les denrées coloniales taxées aux 100 kg., cacao, café, poivre, piment, sucres bruts, les gommes et résines exotiques, les peaux, les dents d'éléphant, la surtaxe d'entrepôt était de 5 francs, la surtaxe de pavillon de 10 francs ; la première était de 10 francs, la seconde de 15 francs pour l'acajou, les cotons en laine autres que de Turquie: pour la potasse, les taux étaient de 3 et 6 francs ; pour le bois de gaïac, 2 et 5 francs ; pour les bois d'ébénisterie non dénommés, 3 et 8 francs, etc. Pour les marchandises à l'égard desquelles la loi de 1816 ne fixait pas spécialement le chiffre de la surtaxe de pavillon, celle-ci devait être du dixième du droit principal jusqu'à 50 francs de droit et, de 50 à 300 francs, du vingtième de la seconde partie du droit ; les portions de droit au-dessus de 300 francs n'entraient pas dans le calcul de la surtaxe.

La majoration établie pour les importations par navires étrangers était également appliquée aux importations par terre, soit en vertu des termes de la loi, soit d'après Tinterprétation administrative'.

Enfin, quand ils provenaient de l'Inde, c'est-à-dire des pays situés à l'est du cap de Bonne-Espérance ou à l'ouest du cap Horn, plusieurs denrées et produits extra-européens étaient moins taxés. C'étaient les suivants : café, sucres bruts, thé, poivre et piment, girofle, canelle et cassia lignea, muscade et macis, indigo, bois d'ébénisterie, cotons en laine, gommes, dents d'éléphant, étain non ouvré, riz.

Ce système de droits différentiels tendait, d'une part, à restreindre la part du pavillon étranger dans nos importations en surchargeant l'intercourse tant direct qu'indirect par la surtaxe de pavillon et l'intercourse direct par la surtaxe dentrepôt, d'autre part, à encourager le pavillon national en détaxant les produits importés directement sous pavillon français des contrées les plus éloignées de la France, comme l'Inde. Il fut développé par les lois de 1817, de )822. de 1826, de 1836, de 1845. L'un des principaux objets de cette dernière loi fut précisément d'établir oU de rehausser les surtaxes d'entrepôt et de pavillon et de détaxer les importations directes des pays lointains. Elle remania dans ce sens le tarif notamment des peaux brutes, des laines en masse, des engrais, des coquillages nacrés, des riz en paille, du sagou, des résineux et baumes exotiques, du camphre, des bois d'ébénisterie, du laiton brut, de l'étain brut, du nitrate de soude, des crêpes de soie.

Enfîn^ le tarif de certains droits de navigation — droits de tonnage (appelés aujourd'hui droits de quai), droit d'expédition (sur un secpnd port), droit d'acquit, de permis (de débarquer ou embarquer), de certificat (relatif à la cargaison à produire en vertu d'un ordre de justice) — différait selon qu'il s'agissait de navires français ou de navires étrangers (décret du 27 vendémiaire an II (18 octobre 1793j ; décret du 4 mai 1802).

Mais une large brèche avait été faite au système, en 1822 par

1. Dos diflicultt'S ayant été soulevées à ce sujet, l'interprétation de la douane fut sanctionnée par la loi du 9 juin 184a.

174 RESTAUnATION, GOUVERNEMENT DE JUILLET.

un traité de navigation avec les Etats-Unis, en 1826 par un traité avec l'Angleterre, lesquels furent suivis d'un certain nombre d'autres, signés soit sous la Restauration soit sous le Gouvernement de juillet. La distinction entre l'intercourse direct et l'intercourse indirect, abandonnée en tarif général à partir de 1816, fut renouvelée en tarif conventionnel ; le tarif des droits de navigation fat également modifié au profit des'pays contractants.

Le 15 mai 1820, un acte du Congrès des Etats-Unis avait assujetti les navires étrangers à des droits de tonnage prohibitifs. En réponse à cette mesure ^ une ordonnance du 26 juillet 1820 établit sur les navires américains entrant chargés dans les ports de France un droit de 90 francs par tonneau de jauge. Une seconde ordonnance de la même date accorda une prime de 10 francs par 100 kilogrammes aux importations de coton sous pavillon français, en provenance des ports extra-européens autres que ceux des États-Unis. Ne pouvant nous passer du coton américain, nous l'importions par la voie des pays tiers ; la prime avait pour objet de compenser les frais qu'occasionnait ce circuit. Des négociations ne tardèrent pas à être ouvertes avec les Etats-Unis. Elles aboutirentau traité du 34 juin 1822, dont les clauses furent rendues exécutoires en France par l'ordonnance du 3 septembre suivant.

Le traité de 1822 réduisait les droits de tonnage, en France, à 5 francs par tonneau de jauge pour les navires américains, aux États-Unis, à 94 cents pour les navires français. Pour toutes les autres taxes ou redevances de navigation, les deux contractants se concédaient le traitement national. Le tonnage imposable était déterminé par les papiers de bord. L'intercourse direct devait être affranchi de toute sui'taxe dans un délai de 6 ans ; les surtaxes qui représentaient plus de 20 francs ou de 3 doU. 75 cents par tonneau d'affrètement-, devaient être

1. Les Anglais, également touchés par la loi américaine, priiont aussi des iTiesures de rétorsion. Voy. infra, p. 222.

2. Aux termes do l'article 3 de l'ordonnance du 3 septembre 1822, on devait compter pour 1 tonneau : 365 kf?. de coton en laine, 725 kg. de riz ou de tabacs en feuilles, 1,010 kg. pour la potasse et pour tous les autres articles qui se pèsent, 42 pieds cubes pour les articles (jui se mesurent.

réduites immédiatement à ces taux ;lesautres étaient maintenues provisoirement à leur ancien chiffre ; les unes et les autres devaient, au bout de deux ans, être réduites annuellement d'un quartde façon àdisparaître complètement la sixième année. Les surtaxes sur l'intercourse indirect étaient maintenues. L'exemption de l'intercourse direct lui-même était subordonnée au transport en droiture, sans aucune escale.

Le traité du 26 janvier 1826 avec l'Angleterre établit l'égalité des pavillons devant le tarif des droits d'entrée dans des conditions très particulières, qu'imposaient les dispositions restrictives de l'acte de navigation britannique.

L'accord entre les deux pays eut pour résultats, en même temps que l'exemption de surtaxe de pavillon pour l'intercourse direct concernant les produits européens, le rétablissement de la prohibition de l'intercourse indirect pour le pavillon anglais et le remplacement de la surtaxe d'entrepôt par une prohibition qui atteignaitles transports de produits extra-européensd'Angleterre en France mêmeparnaviresfrançais. L'actede navigation britannique du 5 juillet 1 825 n'admettait en règle générale l'importation, pour la consommation, des produits de l'Asie, de l'Afrique et de l'Amérique, qu'en provenance des lieux de production et sous le pavillon soit de la Grande-Bretagne soit du pays de production. Les produits extra-européens de provenance européenne et ceux même provenant des lieux de production transportés sous pavillon tiers n'étaient reçus que pour l'entrepôt. En vertu du même acte, certains produits européens ^ ne pouvaient être importés pour la consommation que par navires britanniques ou par navires soit du pays d'origine soit dupays de provenance; ces produits européens arrivant sous pavillon fiers ne pouvaient être reçus qu'en entrepôt. Le traité de 1H26 neportaitpas atteinte à ces dispositions. Il réservait par réciprocité à la France la faculté d'édicter les mêmes prohibitions. Les produits extraeuropéens de provenance anglaise furent donc prohibés pour la consommation, même à l'arrivée sous pavillon français'. Les pro-

1. Ces produits étaient à peu près ceux qu'avait énumérés l'acte de 1660. Voy.i«/'/"«,pagcs220à 2âo, les modifications successives introduites dans le régime de la navigation par les actes de 1822, 1823, JS2o, 1833, 1843, 1849 et 1854.

2. Des ordonnances royales du 8 juillet 1834 et du 23 août 1838 e.ïemp-

duits européens arrivant sous pavillon britannique d'ailleurs que d'Angleterre furent de même prohibés. Etaient seuls admis pour la consommation : en France, à l'importation sous pavillon britannique, les produits européens importés d'Angleterre ou de ses possessions en Europe ; en Angleterre, à l'importation sous pavillon français, les produits européens importés de France ^

Pour ces derniers produits, l'intercourse direct était affranchi par le traité de 1826 de toute surtaxe de pavillon. On notera que l'origine anglaise ou française n'était pas exigée, mais seulement l'origine européenne et la provenance anglaise ou française-. C'était, retourné dans ses conséquences, le principe d'assimilation sur lequel avait été basée naguère la prohibition, par la loi de brumaire an V, d'un grand nombre de produits européens.

La réglementation britannique dut également être prise en considération dans la solution donnée à la question des droits de tonnage. Le principe était encore ici l'égalité des pavillons. Mais elle ne put être établie en étendant au pavillon anglais les exemptions dont bénéficiait le pavillon français, parce que le gouvernement anglais ne pouvait concéder de son côté l'exemption de droits qui étaient perçus en Angleterre pour le compte de corporations. On prit alors le parti de retirer aux navires français venant d'Angleterre le bénéfice de la franchise des droits de tonnage que leur avait réservé l'article 32 de la loi du 27 vendémiaire an II 3.

Des traités de navigation furent également signés : avec le Brésil, le 8 janvier 1826 ; avec la Nouvelle-Grenade, le 14 novembre 1832 et le 18 avril 1840 ; avec le Venezuela, le 11 mars 1833; avec la Bolivie, le 9 décembre 1834; avec l'Uruguay, le 8 avril 1836; avec le Grand-Duché de Mecklembourg-Schwerin,

tèrcnt de la prohibition les soies grèges, les foulards écrus et iaipriinés, les rhums, taiias et rack, les châles de cachemire de l'Inde. i . Pour les relations coloniales, voir infra, p. 187.

2. Les poissons salés, graisses de poisson et fanons de baleine bruts importés directement d'Angleterre ou de ses possessions européennes sous pavillon anglais, étaient admis pour la consommation et exempts de la surtaxe.

3. Ces droits furent abaissés à 1 fr. 60 cent, par une ordonnance du 16 juin 1832 et à 1 franc par une ordonnance du 2 juin 1834 confirmée par la loi du 2 juillet 1836.

le 49 juillet 1836; avec le Mexique, le 9 mars 1839; avec le Texas, le 25 septembre 1839 ; avec les Pays-Bas, le 25 juillet 1840 ; avec l'Equateur, le 6 juin 1843 ; avec la Russie, le 16 septembre 1846; avec Gosta-Ilica, le 8 mars 1848; avec le Guatemala, le 8 mars 1848; avec le Chili, le 7 octobre 1849 et le 21 mai 1853; avec la Belgique, le 17 novembre 1849; avec le Paraguay, le 4 mars 1853 ; avec le Portugal, le 9 mars 1853. Des clauses intéressant la navigation figuraient également dans le traité du 12 mai 1847 avec les Deux-Siciles et dans le traité du 5 novembre 1850 avec les Etats Sardes.

Les prohibitions édictées en vertu du traité de 1826 contre certaines importations sous pavillon anglais avaient disparu, en vertu du décret du 18 mai 1854, à la suite de l'abrogation de l'acte de navigation britannique par l'acte du 26 juin 1849. Les produits de toute origine importés par navires anglais directement d'Angleterre ou de ses possessions européennes étaient admis h. la consommation et exempts de la surtaxe de pavillon. Étaient également affranchis de la surtaxe de pavillon les produits de toute origine importés directement du Chili et du Paraguay par navires de ces pays ; les fromages de pâte dure de Hollande, la céruse de Hollande et toutes autres marchandises importées directement de Hollande sous pavillon néerlandais ; la généralité des marchandises importées directement de Belgique sous pavillon belge; les produits d'origine russe importés directement par navires russes des ports de la Russie sur la mer Baltique et la mer Blanche ; les produits originaires du Brésil, des Deux-Siciles, des États Sardes, du Portugal, de la Bolivie, de Costa-Rica. de l'Equateur, des États-Unis, de la République Dominicaine, du Guatemala, du Mexique, de la Nouvelle-Grenade, de l'Uruguay, du Venezuela, importés directement sous le pavillon de ces pays.

En résumé, la surtaxe de pavillon avait été supprimée en tarif conventionnel pour Tintercourse direct, vis-à-vis d'un très grand nombre de pays, sur les marchandises originaires ou même, dans certains cas, sur les marchandises non originaires de ces pays. Elle avait été maintenue pour l'intercourse indirect. Toutefois il ne faut pas oublier que la surtaxe d'entrepôt frappait toujours les produits extra-européens importés des pays d'Europe Arnauné. — Commerce. 12

même sous le pavillon des pays de provenance ou sous pavillon fran(;ais, que les surtaxes de pavillon elles-mêmes étaient maintenues dans les tarifs coloniaux tant à l'entrée qu'à la sortie pour les relations avec l'étranger, et que le pavillon étranger demeurait exclu des transports entre la France et ses colonies. Enfin une remise du cinquième des droits d'entrée était accordée aux produits naturels autres que le sucre, importés, directement ou même avec escale à Bourbon, sous pavillon français, de Chine, de Cochinchine, des Philippines, des Célèbes et des Moluques (décision ministérielle du 21 novembre 1834, loi du 2 juillet 1836 et loi dû 6 mai 1846).

Les traités de 1814 et de 1815 nous avaient restitué une partie du domaine colonial que nous possédions au l*"" janvier 1792 : Saint-Pierre et 31iquelon avec les pêcheries de Terre-Neuve, la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe avec ses dépendances (les Saintes, Marie-Galante, la Désirade) et la partie septentrionale de Saint-Martin, les comptoirs du Sénégal, l'Ile Bourbon, les établissements del'Inde (Chandernagor, Yanaon,Pondichéry Karikal et Mahé) avec le droit à des loges ou comptoirs sur divers points de la côte indoue i.

La Martinique et la Guadeloupe furent placées de nouveau, au point de vue de leurs relations avec l'étranger, sous le régime de l'exclusif mitigé résultant de l'arrêt du conseil du 30 août 1784 et de l'arrêté consulaire du 4 messidor an .X. Le commerce français retrouva, de même, pour ses exportations dans ces îles, le bénéfice des lois du 17 juillet 1791 et du 8 floréal an XI : faculté d'expédier en exemption des droits de sortie les marchandises Urées de l'intérieur, y compris les objets dont l'exportation à

1. L'Angleterre retenait Tabago, Sainte-Lucie, l'Ile de France et ses dépendances, nommément Rodrigue et les Seyclielles, avec des arrièrepensées sui- Madagascar. Nous devions restituer à l'Espagne la partie orientale de Saint-Domingue: la paçtie occidentale, dont la souveraineté nous était reconnue, était de fait indépendante.

l'étranger était prohibée; admission à l'entrepôt réel, en exemption des droits d'entrée, des viandes salées, beurres, saumons, chandelles, chaudières de cuivre et clous à doublage d'origine étrangère; exemption des droits, à la sortie de l'entrepôt à destination des Antilles, pour les quatre premiers articles; droit spécial de iâ francs par 100 kg., pour les deux derniers. Enfin, par application de l'acte de navigation du 21 septembre 1793, le monopole des transports entre la métropole et les colonies fut réservé au pavillon français. Conformément à la loi du 8 floréal an XI,- art. iâ, les chargements pouvaient avoir lieu dans tous les ports où l'entrepôt fictif était autorisé. Une nouvelle facilité fut donnée au commerce par la loi du 21 avril 1818, art. 20, qui permit les expéditions mixtes, à destination des colonies et des pays étrangers hors d'Europe se trouvant sur leur route ou au delà. Cette innovation avait pour but de permettre aux armateurs de proportionner leurs envois aux retours qu'ils pouvaient prendre dans les colonies; les produits français n'y suffisaient plus, étant donnée la consommation qui en était faite dans les colonies, et l'interdiction de la traite des noirs, en même temps que la réduction du produit des pêches à Terre-Neuve, avaient fait disparaître les moyens qu'on avait autrefois de compléter les chargements pour les colonies.

Bourbon ne pouvait pas plus se passer de Maurice que la Martinique et la Guadeloupe des Antilles devenues anglaises ou du continent américain. Des ordonnances locales du 11 septembre 1817 et du 10 juillet 1818 introduisirent à l'Ile Bourbon des atténuations à l'exclusif, analogues à celles qu'avait autorisées aux Antilles l'arrêt du conseil de 1784. Les rapports entre les deux Mascareignes, d'abord autorisés par l'ordonnance de 1817, furent réglementés définitivement par l'ordonnance du 10 juillet 1818, dont les dispositions furent reproduites presque entièrement par une ordonnance du gouverneur de Maurice, du 2 août sui-

1. Les expéditions mixtes étaient interdites par l'article 2 de la loi du 17 juillet 17'J1.

2. Le gouverneur avait le pouvoir législatif en vertu de la loi du 13 pluviôse an XI ; il le conserva jusqu'à l'ordonnance royale du il août 1825. Les ordonnances citées au texte sont reproduites par DelaOarre de Nanteuil, Législalion de l'Ile Bourbon, Paris, Gros, 1844, 3 vol., v" Douanes.

vant. Pouvaient être importées à Bourbon toutes les marchandises chargées à Maurice ou dans ses dépendances sur bâtiments français ou anglais et qui en viendraient directement ; celles d'Europe étaient reçues pour la consommation seulement; celles des autres origines, pour la consommation et l'entrepôt, sauf les denrées coloniales admises à l'entrepôt seulement, et les rhums et aracksquiétaientprohibés. Pouvaient être exportés de Bourbon à Maurice, par bâtiments français ou anglais, les marchandises de toute espèce. Les provenances de Maurice payaient 4 p. °/o de plus que les articles similaires importés directement de l'Europe ou de l'Inde sous pavillon français ; de même, les droits de sortie pour Maurice excédaient de 8 p. % ceux applicables aux marchandises exportées pour la France. L'écart dans le taux des droits d'entrée, réduit à 3 p. % pf^r l'ordonnance locale du 29 décembre 1820, fut relevé h 5 p. 7o par l'ordonnance royale du 27 septembre 1827.

Des ordonnances locales autorisèrent de même et réglementèrent les relations de Bourbon avec Madagascar (16 juin 1815 et 2 septembre 1829), avec l'Inde et les autres parties de l'Asie (11 septembre 1817, 29 décembre 1820 et 8 février 1827), l'introduction des marchandises de la Perse et de l'Arabie par les bâtiments de l'iman de Mascate (l*"" avril 1822 et 11 mai 1829), l'importation en franchise, môme sous pavillon anglais, du blé, du riz et des graines potagères provenant de pays britanniques autres que les possessions de la Compagnie des Indes (30 fructidor an XII, 7 octobre 1828).

Les marchandises étrangères provenant de tous autres pays étrangers étaient prohibées. Exceptionnellement, le gouverneur pouvait admettre à la consommation par des autorisations spéciales, moyennant un droit de 12 p. °,o, celles dont il serait constaté que la colonie était dépourvue (ordonnance locale du 11 septembre 1817). En outre, des prohibitions arrêtaient l'importation de certaines marchandises en provenance njême des pays avec lesquels le commerce était permis : toileries de llnde apportées par navires étrangers (ordonnance locale du 28 février 1827) ; savons, bougies, papier, porcelaine et poterie de terre, meubles, châles, soieries, tissus de poil et de laine, chapeaux de paille, voitures, venant de llnde et de la Chine (même ordonnance).

L'exportation des denrées du cru, le girofle excepté, n'était permise qu'à" destination de la France. Le girofle pouvait être expédié à Maurice et dans les pays à l'est du Gap, moyennant des droits qui variaient suivant les destinations et le pavillon de transport. Il en était de même des sucres, muscade, essences de girofle destinés à Mascate. La sortie des autres denrées coloniales pour l'étranger ne pouvait être autorisée que dans le cas où tous les bâtiments français en rade ou attendus auraient leur chargement assuré ; elle donnait lieu alors à un droit de 12 p. °/«.

Les expéditions de France avaient été soumises par la loi du 21 avril 1818 au même régime que les armements pour les Antilles. L'administration des douanes y ajouta une faveur supplémentaire, en étendant à l'Ile Bourbon la disposition qui permettait d'extraire des entrepôts, à destination des Établissements de l'Inde, toutes les marchandises d'origine étrangèren on prohibées h l'importation.

Le régime exclusif aurait été impraticable dans les Établissements de l'Inde, à cause des facilités que leurs frontières ouvertes de tous côtés auraient présentées à la contrebande. Le commerce étranger y demeura permis. Les armements pour ces comptoirs furent réglementés par la loi du 21 avril 1818. Us étaient autorisés seulement dans les ports d'entrepôt réel et à Toulon. L'exemption des droits de sortie était accordée aux marchandises françaises chargées pour l'Inde comme à celles destinées aux Antilles ou à Bourbon, sous les mêmes garanties. Mais il n'était pas permis d'envoyer aux Indes françaises les marchandises dont la sortie pour l'étranger était prohibée. Les marchandises étrangères pouvaient être extraites des entrepôts pour la même destination sans payer d'autres droits que ceux de réexportation.

Le Sénégal fut d'abord traité comme un simple comptoir. Le commerce français avec cette partie de la côte occidentale d'Afrique fut de nouveau régi par l'article 24 de la loi du 8 floréal an XI. Les cargaisons ne pouvaient comprendre que les marchandises étrangères de traite admises à l'entrepôt spécial par la loi de l'an XI et les marchandises françaises similaires. Les chargements ne pouvaient se faire que dans les ports d'en-

trepùt réel. Quant aux retours, ils ne comprenaient depuis l'abolition de la traite des noirs ^ que de la gomme, de la poudre d'or et de l'ivoire. En 1819, le gouvernement entreprit de transformer le Sénégal en colonie de plantation. On y devait cultiver le coton, l'indigo, le café, la canne à sucre et les autres végétaux précieux des deux Indes. Le régime de l'exclusif absolu fut rétabli et les parties destinées à la culture furent fermées à l'introduction des denrées étrangères. Le commerce français reçut en même temps la faculté d'extraire des entrepôts pour le Sénégal les articles étrangers non compris dans Ténumération de la loi de l'an XI et d'y envoyer en franchise toutes les productions nationales sans exception de celles prohibées à la sortie. Les essais de plantation échouèrent. Néanmoins, le Sénégal continua de participer jusqu'en 1833 aux avantages réservés aux colonies de culture. A cette date, l'application de la loi de l'an XI fut rétablie, sauf sur un point: l'exemption des droits de sortie fut maintenue à l'égard des marchandises de France' non similaires de celles énumérées par l'article 24 de la loi de l'an XI, mais à la condition qu'elles ne fussent pas prohibées pour la sortie à l'étranger -.

Une ordonnance du 23 avril 1817 avait laissé provisoirement Gayenne ouvert au commerce étranger. Une décision ministérielle du 2 février 1818 permit d'y importer également de France, sous le pavillon national, toutes les marchandises d'origine étrangère non prohibées. Mais le commerce français ne demeura pas exposé à la concurrence illimitée du commerce étranger. Les marchandises françaises venant directement de France par bâtiments français payaient seulement 2 p. 7o à l'entrée; les étrangères, même importées sous pavillon français,

1. Un article additionnel au traité du 30 mai 1814 avait admis la continuation de la traite des noirs pendant cinq années, alin de permettre la réorganisation des ateliers dans les îles rendues à la France. Pendant les Cent-Jours, Napoléon, qui avait rétabli la traite en l'an X, la supprima sans délai par le décret du 2'J mars 1815. Le traité du 'JO novembre 1815 prit acte de cette abolition.

2. L'exclusif absolu établi au Sénégal n'était pas en vigueur à l'île de Gorée. Une décision royale du 7 janvier 182i y avait'créé un entrepôt, dans lequel pouvaient êlreintroduites, en règle générale, sous tous les pavillons, les productions naturelles des pays hors d'Europe. Ia' coinmeree entre la France et l'île de Gorée était seul réservé au pavillon national.

SYSTÈME COLOMAL. 183

étaient taxées à 5 ou 10 p. % suivant leur espèce. Etaient, en outre, prohibés, venant de l'étranger ou arrivant sous pavillon étranger, le sucre raffiné, le coton filé, les tissus de laine, de coton, de soie, de chanvre, les vêtements, chaussures et chapeaux. De même, si l'exemption des droits était accordée sans distinction de pavillon ni d'origine aux animaux vivants, machines et mécaniques propres aux industries coloniales et à quelques autres objets, la franchise était réservée aux importations directes de France sous pavillon national pour les farines et les farineux alimentaires, les légumes, le bœuf et le porc salés, les morues et poissons salés, les harengs saurs, les chaudières à sucre, les outils et ustensiles aratoires. Enfin, les droits de sortie, fixés h 7^ P- 7o sur les produits expédiés en France sous pavillon français, étaient de 2 p. % pour les expéditions à l'étranger même sous pavillon français ^

Le régime d'exemption absolue, accordé aux denrées coloniales françaises à l'entrée de France par le décret du 1" novembre 1810, ne fut pas maintenu. L'ordre du comte d'Artois du 23 avril 1814 avait même taxé uniformément les denrées coloniales françaises et étrangères. La loi du 17 décembre 1814 rétablit le privilège colonial, sous la forme d'une modération des droits d'entrée à laquelle s'ajoutaient, pour les sucres bruts, têtes et terrés, les cafés, les cacaos et les poivres, la faculté d'entrepôt fictif et la faculté de transit, étendues bientôt par la loi du 7 décembre 1815 à toutes les denrées coloniales françaises admissibles à des droits réduits, importées directement par navires français. Les principales denrées coloniales, « objet d'un commerce considérable, et d'une fraude immense », furent prohibées à l'importation par terre, en même temps que leur introduction était restreinte aux seuls points d'entrepôt réel, par la loi du 26 avril 1816. La liste des denrées admises au privilège colonial fut modifiée par les lois du 27 mars 1817, du 21 avril 1818, du 7 juin 1820, du 17 mai 1826, etc. L'article lo de la loi du 27 juillet 1822 spécifia que le privilège colonial ne serait accordé qu'aux

1. Plusieurs denrées étaient exemples de droits, môme pour l'étranger. V. Notices statistiques sur les colonies françaises, imprimées par ordre de M. le vice-amiral de Rosamel, ministre secrétaire d État de la Marine et des Colonies. 2' partie. Ile Bourbon, Guyane Française, Paris. Impr. roy., 1838, p. 242 et suiv.

productions du sol des colonies françaises, à l'exclusion par conséquent des marchandises provenant seulement de leur commerce, et sous la condition qu'elles fussent rapportées directement par des navires français de 60 tonneaux au moins ; l'obligation du retour direct eut dès lors pour sanction, au lieu de l'amende de 40 francs par tonneau édictée par la loi du 17 juillet 1791, la déchéance même du privilège colonial '.

La loi du 17 mai 1826 donne l'énumération ci-après des produits coloniaux français admis au régime de faveur : sucres, cafés, bois de campêche, confitures, sirops, rhums et tafias, mélasses, cotons, cacao de toutes les colonies ; girofle de la Guyane et de l'Ile Bourbon ; bois d'ébénisterie de la Guyane et du Sénégal ; rocou et cassia lignea de la Guyane ; grandes peaux brutes, cire brune non clarifiée, dents d'éléphant, gommes pures, salsepareille, feuilles et follicules de séné du Sénégal ; poivre de la Guyane ; liqueurs de la Martinique. De toutes ces denrées la plus importante était le sucre, dont la production se développa extraordinairement à la Martinique, à la Guadeloupe et à la Réunion, par suite des avantages que lui assurait la législation fiscale de la métropole. Tout l'intérêt de la question coloniale se concentra sur le sucre et sur les trois colonies dont la canne allait devenir la culture presque unique.

« Le droit sur les productions de nos îles », est-il expliqué dans une circulaire des douanes du 20 décembre 1814, « s'élève avec une progression sagement calculée, sur celles de l'étranger apportées par navires français et sur celles venant par navires étrangers ». C'est ainsi que la loi du 17 décembre 1814 avait fixé à 40 francs par 100 kg. le droit sur le sucre brut français, à 60 francs le droit sur le sucre brut étranger importé sous pavillon français, à 65 francs le droit sur le sucre brut étranger importé sous pavillon étranger. Pour le sucre tête et terré, les droits étaient de 70, 9o et 100 francs-. Le raffiné était prohibé. Le

d. Cette obligation fut supprimée, pour les provenances du Sénégal et de la cote occidentale d'Afrique, par une décision ministérielle du 20 octobre J84G et par une autre décision du 7 avril 1848 pour les retours de toutes les colonies. La faculté d'escale au retour avait été d'aljord accordée par une décision du 6 mars 1843 aux navires français revenantdes pays horsd'liurope autres que les colonies françaises et les contrées au delil des Iles de la Sonde.

2. L'écart entre le taux des droits sur le sucre brut et le sucre terré était

tarif fut relevé pour toutes les catégories de sucres par la loi du 28 avril 1816; mais tandis que les sucres bruts des colonies françaises payaient 45 francs et les terrés 45 ou 70 francs, les droits sur les sucres étrangers variaient suivant les provenances et les pavillons pour les bruts de 60 à 90 francs, pour les terrés de 60 à 125 francs. Ces surtaxes ne laissaient pénétrer en France que 5 millions de kilogrammes de sucre étranger sur une importation totale de 39 millions de kilogrammes. La loi du 7 juin 1820 les majora encore. La loi du 27 juillet 1822 porta les droits sur les sucres bruts français à 37 fr. 50 cent, et 45 francs, selon qu'ils provenaient des colonies au delà du Cap ou en deçà du Cap, et, suivant la même distinction, les droits sur les terrés français à 60 et 70 francs. Les sucres étrangers furent taxés : les bruts autres que blancs, importés sous pavillon français et provenant des Établissements français de l'Inde, 85 francs ; des comptoirs étrangers de l'Inde, 90 francs ; d'ailleurs hors d'Europe, 95 francs ; des entrepôts, 105 francs ; les mêmes, importés sous pavillon étranger, 110 francs ; les sucres bruts, blancs ou terrés, suivant les provenances et les pavillons, 100,105, 115, 125 et 130 francs '. La loi du 17 mai 1826 supprima la tarification spéciale des sucres provenant des comptoirs étrangers de l'Inde.

Le taux exorbitant des surtaxes empêchait'toute introduction de sucres étrangers pour la consommation. Ils pouvaient entrer cependant pour le raffinage en vue de la réexportation. La loi du 27 juillet 1822 permettait en effet de restituer à la réexportation, sur les sucres vaffinés provenant de sucres bruts étrangers le droit perçu à l'importation de ces derniers. La surtaxe ne jouant pas dans ce cas particulier, les raffineurs étaient intéressés à travailler, pour la réexportation, des sucres bruts étrangers, ceux-ci étant moins chers que les français, les raffinés qui en provenaient pouvaient se vendre plus facilement à l'étranger. La loi du 17 mai 1826 enleva cette faculté à la raffinerie, en fixant le drawback dans tous les cas au montant des droits perçus sur

beaucoup trop fort. J. B. Say explique quon avait voulu écarter les sucres terrés pour donner plus de fret aux armateurs, les sucres bruts étant plus lourds puisqu'ils n'étaient pas purifiés. Cours complet, 4° partie, chap. xxni, note.

1. A ces chiffres s'ajoutait le décime établi par la loi du 6 prairial an VII et la loi du 28 avril 1816 (art. 17).

les sucres coloniaux français. La surtaxe des sucres étrangers atteignait ainsi même les sucres destinés à la réexportation après raffinage.

Maîtres absolus du marché français, les colons développèrent outre mesure la plantation de la canne, que l'élévation artificielle du prix du sucre leur permettait d'introduire dans des terrains où elle ne pouvait être cultivée qu'à grands frais. Une seule récolte fournit depuis lors tout le revenu des Antilles et de la Réunion. Lorsque le sucre manque ou baisse de prix, ces colonies traversent des crises redoutables.

Le haut prixdu sucre, qu'avait provoqué une législation fiscale conçue dans l'intérêt exclusif des planteurs, devait avoir une autre conséquence. Il favorisa le développement de la sucrerie de betterave. Le sucre indigène n'était pas encore imposé. Par surcroît et très involontairement d'ailleurs, le législateur l'avait primé. La loi du 17 mai 1826 ayant fixé le drawback sur les raffinés réexportés à un taux uniforme, quelle que fût l'origine des sucres bruts dont ils provenaient, la douane n'exigeait plus la justification du paiement des droits d'entrée dont le remboursement était demandé par l'exportateur. Les sucres de betterave exportés après raffinage pouvaient donc être présentés au bénéfice du drawback, bien qu'exempts de droits. Ainsi favorisée, la sucrerie indigène fit de rapides progrès. La loi du 18 juillet 1837 imposa pour la première fois le sucre de betterave. Un grand nombre de fabriques furent alors fermées. D'autres se maintinrent. Bientôt la sucrerie coloniale, se sentant menacée dans son privilège, obtint du gouvernement la présentation d'un projet de loi interdisant la fabrication du sucre de betterave moyennant une indemnité d'expropriation de 40 millions (10 janvier 1843). L'idée fut écartée et, après une laborieuse élaboration, la loi du 2 juillet 1843 établit l'égalité de taxation du sucre de canne et du sucre de betterave ^ Celui-ci supporta l'épreuve. En 184G, la sucrerie indigène produisait 60 m illions de kilogrammes. La protection exagérée des lois de 1822 et de 1826 s'était donc retournée contre la sucrerie de canne; elle lui avait suscité un

1 . Elle devait être réalisée en cinq ans par augmentations successives du droit sur le sucre indigène.

rival dont la concurrence devait annuler en partie les avantages que lui procurait le privilège colonial K

Le privilège de la métropole sur le marché colonial avait été lui-même fortement entamé. Des ordonnances du 5 février 1826, du 8 décembre 1839 et du 18 juin 1842, sanctionnées par une loi du 29 avril 1845, autorisèrent l'introduction aux Antilles, par bâtiments étrangers ou français, d'un grand nombre de marchandises étrangères. Une ordonnance du 18 octobre 1846 réglementa sur les mômes bases les relations de la Réunion avec l'étranger-.

L'article 1" de la loi du 29 avril 1845 énumère 70 espèces de marchandises étrangères dont l'importation aux Antilles est permise '^ Sur 23 d'entre elles, consistant en matières brutes, le même article fixe le droit d'entrée à 0 fr. 05 cent, par 100 kg. ; l'ordonnance du 18 octobre 1846 les admet en franchise. Sur les autres espèces de marchandises, au nombre de 37, parmi lesquellesles animaux vivants, plusieurs sortes de bois, le goudron, le charbon de terre, les fourrages, la farine de froment, le riz, le maïs, les légumes secs, le bœuf salé, les morues et autres poissons salés, certains mouchoirs de l'Inde en coton teint en fils, certaines toiles à voiles, divers ustensiles aratoires, les vins de Madère et de Ténériffe, l'article 1" de la loi de 1845 établit des droits assez élevés ; les articles de cette seconde catégorie ne peuvent être importés pour la consommation par des navires étrangers qu'autant qu'ils ne proviennent pas d'Europe ou des pays non européens situés sur la Méditerranée; ceux qui en proviennent ne sont admissibles que s'ils ont été transportés par des navires français, soit des lieux de production, soit des entrepôts de la métropole ; ils jouissent alors d'une réduction de droits

i. Ce résultat avait été prévu par J.-B. Say. Y. Cours complet, t. I, p. 640.

2. Des mesures semblables avaient étépi-ises eu Angleterre dès 1822..Yoy. infm. p. 223.

3. Les chandelles, bourres et lards salés, chaudières en cuivre et clous à doublage, fer étiré, laminé ou de tréfileric. acier forgé, fondu, laminé ou filé; d'origine étrangère, que les lois du 17 juillet 1791, du 8 floréal an X[ et Tordonnance du 6 février 1818 permettaient d'extraire des entrepôts pour les colonies d'Amérique, sont prohibés aux Antilles à partir de l'ordonnance de 1826; ils n'y peuvent pénétrer qu'après avoir été nationalisés en France par le paiement des droits.

188 RESTAURATION, r.OUVEP.NEMENT DE JUILLET.

d'un cinquième. Les marchandises importées de France, dont les similaires étrangers sont admissibles à la Martinique et à la Guadeloupe, sont taxées par la loi de 1845 à 0 fr. 05 cent, par 100 kg. ou par tête d'animal vivant; l'ordonnance de 1846 les admet en franchise. Les autres marchandises de France, taxées à 3 p. % au maximum par les ordonnances de 1827, 1839 et 1842, doivent aussi être exemples de tout droit à partir du 1"" janvier 1847. Il n'est pas dérogé au privilège du pavillon national pour les transports entre la métropole et les deux colonies.

L'ordonnance du 18 octobre 1846 est encore plus large dans ses dispositions relatives aux importations de marchandises étrangères à l'Ile de la Réunion. Elle admet, en provenance de tous les pays, sous pavillon étranger, moyennant les droits spécifiques qu'elle fixe, 102 espèces de marchandises appartenant à 20 classes différentes (tableau A) et, en les soumettant aux droits du tarif métropolitain, 45 autres espèces de marchandises (tableau Dj. Les marchandises du tableau A importées par navires français jouissent d'une remise des trois quarts du droit, si elles proviennent de Mayotte et de ses dépendances, et de moitié des droits, si elles proviennent de Mascate ou de 3Iadagascar. Les marchandises du tableau D sont admises en exemption de droits quand elles arrivent sous pavillon français. En outre, 96 espèces de marchandises de la Chine sont taxées à 12 p. 7o, sous la condition d'être importées par navires français. Les marchandises françaises sont admises en exemption de droits, à l'exception des eaux-de-vie, taxées à 50 francs l'hectolitre de liquide. Les transports entre la métropole et la colonie demeurent réglés par l'acte de navigation.

A l'Ile de la Réunion comme aux Antilles, les marchandises étrangères sont donc admises. Mais un traitement de faveur est établi pour les produits nationaux et l'on s'efïorce, en surtaxant les importations sous pavillon étranger, de procurer au pavillon français, en outre de l'importation des marchandises françaises et des marchandises étrangères prises dans les entrepôts de France, qui lui est réservée par application de l'acte de navigation, le transport des marchandises chargées directement dans les pays étrangers. C'était en somme le système qui fonctionnait depuis

longtemps déjà àlaGuyane. A l'ancien « exclusif», constitué par des prohibitions générales, s'en substitue un nouveau, résultant de tarifs différentiels et parfois de prohibitions spéciales à certaines marchandises, à certaines provenances ou à certains modes de transport. Néanmoins, bien des produits étrangers exclus autrefois des colonies peuvent désormais y pénétrer régulièrement.

La nouvelle formule avait été appliquée à l'Algérie par les ordonnances du 11 novembre 1835 et du 16 octobre 1843. Voici les dispositions du second de ces actes. Les produits du sol et de l'industrie du royaume, les sucres exceptés, et les produits étrangers nationalisés par le paiement des droits en France, étaient admis en Algérie en franchise des droits d'entrée. Un tarif spécial était établi pour les produits étrangers, pour ceux des colonies françaises et pour les sucres du royaume, importés par navires français. Il comportait des droits spécifiques sur les tissus de coton, les tissus de laine, les poteries de grès fin, le sel, les sucres, lescafés, les fourrages ; les autres marchandises payaient : si elles étaient admissibles en France, le quart ou le tiers du tarif métropolitain suivant qu'elles provenaient des entrepôts de France ou de l'étranger; si elles étaient prohibées en France, des droits de 20 ou de 25 p. 7o de leur valeur selon la même distinction. Les marchandises importées par navires étrangers étaient surtaxées du dixième lorsque le droit ne dépassait pas 0 fr. 50 cent, par kg., et du vingtième, lorsque le droit dépassait ce chitfre. Les sucres raffinés étrangers étaient prohibés ^ Etaient admis en franchise, qu'ils provinssent de l'étranger ou de la France, les grains et farines, légumes frais, bois à brûler, charbons de bois et de terre, bois de construction et de menuiserie, marbres bruts et simplement sciés eu tranches, pierres à bâtir, chaux, plâtre, briques, ardoises, carreaux en terre cuite ou faïence, verres à vitres, fonte, fers et aciers fondus ou forgés, fer-blanc, plomb, cuivre, zinc, étains bruts ou simplement étirés ou laminés, chevaux et bestiaux, plants d'arbres, graines pour semences. Les transports entre la France et l'Algérie étaient

1 . Étaient également prohibés à l'entrée, les armes, munitions et projectiles de guerre, les contrefaçons de librairie, de typograpljie, de gravure ou de musique gravée.

réservés aux navires français, sauf le cas d'urgence et de nécessité absolue pour un service public ^

Une seconde ordonnance du 16 décembre 1843, confirmée par la loi du 9 juin 1845, fixa le régime des marchandises algériennes en France. Une première catégorie de produits était taxée à la moitié des droits fixés pour les provenances les plus favorisées ; c'étaient les laines en masse, huiles d'olive, peaux brutes autres que grandes sèches, suif brut, fruits de table, olives fraîches, amandes, noix, noisettes, écorces de citron, d'orange, écorces, feuilles et fleurs médicinales, lichens tinctoriaux, liège brut, plumes de parure brutes, corail brut, cocons, soies grèges écrues, bourre de soie en masse, minerais de cobalt, de plomb, de cuivre, de zinc, etc. Etaient soumis aux droits des produits sénégalais les grandes peaux brutes sèches, la cire non ouvrée, les dents d'éléphant, les arachides et noix de touloucouna; aux droits des produits des colonies, le coton en laine, les végétaux filamenteux non dénommés. Les autres marchandises payaient les droits du tarif général. Les marchandises de France expédiées en Algérie étaient, en principe, exemptes de droits de sortie ; plusieurs espèces de marchandises, pour lesquelles ces droits étaient particulièrement élevés, y demeuraient néanmoins soumises et il n'était pas dérogé aux prohibitions de sortie.

Les règles applicables à l'importation étaient donc devenues assez semblables aux Antilles, à la Réunion, à la Guyane, en Algérie. Mais le régime des exportations demeurait/très différent.

Aux Antilles, la loi du 29 avril 1845 avait laissé subsister la prohibition d'exporter à l'étranger les produits des îles autres que ceux désignés par l'arrêté consulaire du 4 messidor an X, c'est-à-dire les rhums et tafias et les marchandises venues d'Europe; en particulier, la sortie du sucre n'était autorisée que pour la France. L'ordonnance du 18 octobre 1846 permit en principe d'expédier à l'étranger les produits de la Réunion, en payant un droit de 2 francs par hectolitre ou par 100 kg.,

1. La navigalion entre la France cl l'Algérie avait d'abord été réservée au pavillon national par l'ordonnance du 11 novembre 1835 ; le pavillon étranger avait été admis à y prendre pari par l'oi'donnance du 23 février 1837 ; il en avait été exclu de nouveau par une ordonnance du 7 décembre 1841, que confirma l'ordonnance du 16 décembre 1843.

dont les sorties sous pavillon français étaient même exemptes. Mais ni le sucre, ni le café, ni le coton ne pouvaient être chargés pour l'étranger.

Au contraire, comme on l'a vu, les produits de la Guyane pouvaient être envoyés à l'étranger, en payant une surtaxe. Il en fut de même pour l'Algérie. Les exportations à l'étranger étaient permises comme celles destinées à la métropole ; seulement, les secondes étaient exemptes de droits de sortie, tandis que les premières étaient soumises aux droits du tarif métropolitain. L'ordonnance du 16 octobre 1843 permettait même d'exporter de l'Algérie pour l'étranger, moyennant un droit de 15 p. °/o, les marchandises dont l'exportation de France était prohibée pour cette destination.

Les colons des Antilles et de la Réunion protestaient vivement contre l'obligation qui leur était imposée de ne vendre qu'à la métropole les principales de leurs denrées. Us y voyaient, relativement au sucre, une injustice criante, depuis que le développement de la sucrerie indigène leur avait enlevé le monopole du marché français. Le pacte colonial était également critiqué dans la métropole. Déjà, lors de la discussion de la loi de 1822 à la chambre des députés, il avait été dit que depuis l'arrêt du conseil de 1784 les charges imposées par le régime colonial à la consommation française subsistaient seuleset sans compensation. « Dans le système actuel, disait M. A. de Laborde, ce ne sont point les colonies qui appartiennent à la métropole, c'est la métropole qui paraît être dans la dépendance des colonies ; ce ne sont point 20,000 habitants qui s'approvisionnent chez la puissance qui les protège, c'est cette puissance qui renonce à l'avantage de tous les marchés pour ne consommer que les produitsdeces 20,000 habitants et les payerun tiersensus de ce qu'ils lui coûteraient ailleurs '. » Au moment où étaient prononcées ces paroles, la sucrerie de betterave était encpre à ses débuts. .Mais en 1846, bien que le sucre indigène fût entré largement dans la consommation française, la concurrence qu'il faisait au sucre colonial n'empêchait pas celui-ci de bénéficier de l'exclusion des sucres étrangers. Les compensations que la métropole

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