‹ Le commerce extérieur et les tarifs de douaneChapitre 72 sur 153 · ENTREPÔT, TRANSIT, ADMISSION TEMPORAIRE · texte numérisé non relu

ENTREPÔT, TRANSIT, ADMISSION TEMPORAIRE

n'existait que dans les ports de mer. La loi du 27 février 1832 autorisa le gouvernement à établir des entrepôts dans les villes dont les autorités municipales ou, à leur défaut, la chambre de commerce, en feraient la demande. Ce texte est toujours en vigueur.

La loi du 8 floréal an XI avait ouvert les entrepôts qu'elle créait aux marchandises et denrées étrangères coloniales ou autres. Mais cette disposition générale ne comprenait pas les marchandises prohibées. L'entrepôt du prohibé fut organisé par une ordonnance du 29 avril 1831, en vertu de l'autorisation contenue dans une loi du 18 avril de la même année. Il fut réglementé par la loi du 9 février 1832. Ce texte n'a pas été abrogé. Mais l'entrepôt du prohibé n'a plus aujourd'hui l'importance qu'il avait à l'époque où il fut introduit et où la prohibition était presque de droit commun. Les raisons qui l'avaient fait autoriser étaient les suivantes, d'après le comte d'Argout, rapporteur de la loi de 1832 : « C'est un point désormais hors de contestation que rien n'est plus favorable à la vente de nos propres produits que la facilité de les assortir avec des produits étrangers et d'offrir, par cela même, aux vaisseaux de toutes les nations qui fréquentent nos ports, le moyen de former leur cargaison en objets de toute provenance et de toute espèce sans avoir de nouvelle escale à subir pour les compléter. »

En outre de l'entrepôt réel, établi dans un local gardé par la douane, dont toutes les issues sont fermées de la double clé de la douane et du commerce, la loi du 8 floréal an XI organisait l'entrepôt fictif. Dans celui-ci, la garantie des droits ne résulte pas de la surveillance permanente du service mais d'une soumission cautionnée souscrite par l'entrepositaire ; les marchandises sont dans son propre magasin ; la douane y a accès pour procéder à des recensements.

La loi de l'an XI autorisait l'entrepôt fictif pour les produits coloniaux dans les ports qu'elle ouvrait au commerce des colonies. La loi du 7 décembre 1815, article 2, reproduisit cette disposition en ouvrant de nouveaux ports au commerce colonial. La loi du 28 avril 1816, article 22, permit de placer en entrepôt

i . Certaines marchandises sont néanmoins exclues de l'entrepôt par les lois et règlements aujourd'hui en vigueur.

Ah.\alné. — Commerce. 13

fictif, dans les ports où existait un entrepôt réel, d'autres marchandises dont l'énumération fut donnée par une ordonnance du 9 janvier 1818.

Exceptionnellement, l'entrepôt fictif a été autorisé, pour les grains, farines, sons et légumes, dans tous les ports où existe un bureau de douane (lois du 17 novembre 4790, du 27 juillet 4822, art. 44, et du 45 juillet 4861, art. 3), ainsi qu'à Lille, Valenciennes, Givet, Charleville (décisions administratives). Il a été permis, pour les grains seulement, à Lyon (arrêté ministériel du 29 décembre 4830) et à Nancy. Quelques autres exceptions existent pour les houilles, les fontes et les fers en barres ^

La durée de l'entrepôt réel est en principe de trois ans - (lois du 47 mai 4826, art. 44, du 9 février 1832, art. 20 et du 27 février 4832, art. 3); celle de l'entrepôt fictif des grains est de deux ans (loi du 27 juillet 1 822, art. 44) ; celle de l'entrepôt fictif des autres marchandises, de un an (loi du 8 floréal an XI, art. 44), sauf à Marseille où elle est de deux ans (ordonnance du 10 septembre 4847, art. 2). A l'expiration du délai, sauf prorogation, les marchandises doivent être réexportées ou mises à la consommation.

Les mutations d'entrepôt par mer ont été réglementées par la loi du 47 mai 1826, article 21 ; elles ont lieu sous le régime du cabotage et sont réservées au pavillon français. Les mutations d'entrepôt par terre, que la crainte des substitutions frauduleuses avait longtemps fait interdire, ont été autorisées pour la première fois par une décision ministérielle du 27 avril 4821 ; elles s'effectuent sous les conditions du transit (loi du 9 février 1832, art. 25).

L'entrepôt des marchandises tarifées ^ le seul qui compte depuis l'abandon du système prohibitif, facilite l'approvisionne-

1. Le régime de l'entrepôt présente aussi des particularités à Marseille. Il y est spécialement réglé par une ordonnance du 10 septembre 1817. • 2. Elle est réduite à un an pour les marchandises placées sous double clef dans des magasins ])articuliors faute d'emplacement dans renlrep(M réel, ainsi que pour les entrepôts dits spéciaux (anciens entrepôts de smoglagc).

3. Plusieurs des marchandises dont la constitution en entrepôt a été permise par les lois antérieures sont aujourd'hui exemptes de droits d'entrée. La faculté d'entrepôt est néanmoins utile, en ce qui les concerne, pour suspendre les surtaxes d'entrepôt ou de provenance dont quelquesunes peuvent être passibles.

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