‹ Le commerce extérieur et les tarifs de douaneChapitre 73 sur 153 · EXTREPÙÏ, TRANSIT, ADMISSION TEMPORAIRE. 19Î · texte numérisé non relu

EXTREPÙÏ, TRANSIT, ADMISSION TEMPORAIRE. 19Î

ment du pays. Il dispense le commerce d'importation de mesurer ses achats aux prévisions plus ou moins incertaines de la consommation intérieure. Les quantités qui se trouveront excéder les besoins locaux pourront toujours être réexportées puisqu'elles n'auront pas subi la surcharge des droits d'entrée. La faculté d'entrepôt ne vaut pas,, sans doute, la liberté des échanges. La liberté du commerce extérieur, en affranchissant ses opérations de toute formalité douanière, lui donne toute facilité d'introduire les marchandises, de les manipuler suivant les convenances de la clientèle, de les expédier sans délai vers les places où les appelle la hausse des cours. Elle favorise la constitution des grands marchés sur les points que déterminent les circonstances économiques. C'est un avantage considérable pour un pays de posséder un grand marché : l'abondance de l'offre assure son approvisionnement ; les opérations constantes de vente et d'achat régularisent les prix; le mouvement des marchandises procure du fret à la marine marchande, des commissions aux consignataires; le règlement financier des affaires traitées rapporte des courtages aux banquiers, etc. La faculté d'entrepôt ne suffit pas à faire disparaître l'obstacle opposé par le régime protecteur à la formation des marchés. Elle n'en a pas moins une grande utilité.

Le régime du transit complète le régime de l'entrepôt. Il en a été, dès l'origine, une extension.

Avant la Révolution, le transit à travers le territoire français vers l'étranger n'était autorisé que pour les marchandises du Levant et pour les denrées des colonies françaises au départ des ports où elles pouvaient alors être entreposées. Des transits locaux pour certaines marchandises furent réglementés par des lois spéciales de 1791 à l'an XIII K Les lois du 47 décembre 1814 et du 21 avril 1818 sont les premières qui aient fait une application assez large du transit aux marchandises autres que les denrées coloniales.

1. Lois des 7-10 juillet 1791, 7-14 septembre 1792, 19-^1 février 1793, 26- 19 mai 1793 ; arrêtés des 9 pluviôse an V, 19 thermidor an YI, 19 fructidor an VI ; loi du 19 floréal an VII ; arrêté du 29 vendémiaire an XI ; lois dés 8 floréal an XI et du 1" pluviôse an XIII.

La loi du 17 décembre 1814 permettait d'envoyer en transit des ports d'entrepôt aux frontières de terre, sous le seul paiement du droit de balance (ou de statistique), 16 denrées coloniales, la plupart des drogueries, 38 espèces de marchandises de la classe des matières premières. La loi du 27 mars 1817 admit « réversiblement » 1« transit des frontières de terre aux ports d'entrepôt pour les mêmes marchandises, à l'exception des denrées coloniales dont l'importation ne pouvait avoir lieu que par mer, restriction édictée dans l'intérêt de la marine marchande.

La loi du 21 avril 1818 admit de nouvelles marchandises au transit, mais dans des conditions différentes. Les droits étaient fixés au 20* du droit d'entrée ; le transport ne pouvait avoir lieu que des frontières de terre aux frontières de terre ou à la mer. De plus, ces marchandises ne pouvaient pas être constituées en entrepôt; elles devaient sortir du territoire aussitôt le transit effectué. Une décision ministérielle du 1" décembre 1824 autorisa leur placement à l'entrepôt du port de sortie, et cette facilité fut confirmée par la loi du 17 mai 1826.

Il fut permis, en outre, par la loi du 17 mai 1826 d'extraire 4e l'entrepôt les marchandises qui y étaient arrivées par transit et de les mettre à la consommation en payant les droits. Les mutations d'entrepôt par terre ayant été précédemment autorisées par la décision ministérielle du 27 avril 1821, les marchandises de transit purent désormais, après s'être arrêtées dans l'entrepôt de leur première destination, passer dans un autre entrepôt pour être mises enfin à la consommation dans le lieu où les conditions de prix seraient les meilleures. Le transit est devenu une sorte d'entrepôt mobile. La langue douanière connaît dès lors deux transits : le transit direct, qui commence à la frontière ; le transit indirect, qui part des entrepôts. Une nouvelle facilité fut donnée au commerce par l'administration des douanes. Dans la pratique, quand on voulait interrompre le transit par la mise à la consommation des marchandises, on faisait une double déclaration : la première pour l'entrepôt; la seconde pour la consommation et la liquidation des droits. La première fut supprimée par une décision administrative du 5 octobre 1832. A partir de ce moment, le transit

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