Ibid., appendice, p
12 LA. PROTECTION SOUS l'aNCIEN RÉGIME.
pour le Pérou ; on les embarquait pendant la nuit sur ces galions ; de même au retour de ceux-ci, l'argent qui représentait le prix des marchandises vendues en Amérique pour le compte des armateurs étrangers était clandestinement transporté à bord de leurs navires. Ces opérations contraires aux lois n'étaient pas ignorées des autorités. Elles étaient tolérées, surtout de la part des nations dont la prospérité inspirait le moins d'ombrage à l'Espagne. L'ambassadeur de France devait s'appliquer, en invoquant— ce qui paraîtrait aujourd'hui singulier — la clause de la nation la plus favorisée inscrite dans le traité des Pyrénées et confirmée par les traités d'Aix-la-Chapelle et de Nimègue, à ce que les Français ne fussent pas moins bien traités que les autres étrangers.
Colbert ne donne pas moins de soins aux affaires coloniales. L'œuvre commencée par Richelieu-, négligée par Mazarin, reprise par Fouquet, s'achève sous son ministère. Colbert toutefoisnecontinuepascomplètementlesdesseinsdu grand cardinal ^ C'est un accroissement de puissance politique que Richelieu voulait tirer des colonies : la France serait plus forte quand des populations françaises nombreuses seraient installées au Nouveau-Monde, quand, les transports coloniaux lui donnant un fret assuré, la marine marchande française serait arrivée au même degré de prospérité que celles de l'Angleterre ou des Pays-Bas. Colbert a hérité de Richelieu le zèle pour la marine; le peuplement des colonies par la race française semble moins l'intéresser; le souci de la balance en argent, mobile secondaire dans les projets de Richelieu, passe au premier plan. Grâce aux colonies, le royaume se procurera par la voie du commerce national les denrées exotiques. Au lieu d'être obligé de les acheter à ses rivaux, il pourra les leur vendre ; le montant de ses dettes vis-à-vis de l'étranger sera diminué de la sorte, la somme de ses créances augmentée. Pour atteindre ce résultat
1. V. Pigeonneau, La politique coloniale de Colbert, Annales de l'Ecole des Sciences politiques, octobre 1886 ; Rambaud, La France coloniale, Paris, Colin, 1886; Léon Deschamps, Histoire de la question coloniale en France, Paris, Pion, 1891 : Girauit, Principes de colonisation et de législation coloniale, Paris, Laroze, i89a ; Chailley, Les compagnies de colonisation sous l'ancien régime, Paris, Colin, 1898 ; Ch. Schcfer, La France moderne et le problème colonial, Paris, Alcan, 1907.
et même pour assurer à la marine le profit des transports coloniaux, il n'est point besoin de peupler de Français les terres lointaines. De simples comptoirs suffisent. Ils valent même mieux, car on établit plus aisément un grand nombre de comptoirs que l'on ne crée une colonie. x\ux compagnies de Richelieu ayant pour objet la colonisation de territoires limités succèdent des compagnies de commerce dont l'action doit s'étendre sur des continents entiers.
Richelieu avait constitué en 1626 une Compagnie des Iles d'Amérique; rétablie en 1635, confirmée en 1642, elle avait en 1649 vendu la plupart de ses possessions. Un arrêt du conseil du 17 avril 1664 révoqua sa concession ; son ancien domaine fut attribué à la Compagnie des Indes occidentales, créée par l'édit du 28 mai 1664. La Compagnie des Iles d'Amérique était tenue par sa charte de transporter un certain nombre de colons aux Antilles. La Compagnie des Indes occidentales n'a d'autre objet que le commerce. Elle en a le monopole à Cayenne et sur toute la terre ferme depuis l'Amazone jusqu'à l'Oréndque, au Canada, dans lAcadie, à Terre-Neuve et aux autres îles et terres fermes depuis le Nord du Canada jusqu'à la Virginie et la Floride, enfin sur toute la côte occidentale d'Afrique du cap Vert au cap de Bonne-Espérance. Une Compagnie des Indes orientales est constituée sur le même type par un autre édit du mois d'août 1664, avec le monopole de la navigation et du commerce depuis le cap de Bonne-Espérance jusque dans les Indes et dans les mers de l'Orient et du Sud ^
Tel était l'ensemble des mesures au moyen desquelles Colbert se proposait de diminuer les importations de marchandises et les sorties d'argent, d'augmenter les exportations de marchandises et les entrées d'argent. Le tarif des droits de traite n'était, on le voit, que l'un des moyens mis en œuvre pour faire pencher la balance du commerce en faveur de la France.
Parmi les tarifs que Colbert a fait édicter, deux sont devenus fameux; l'un est du 16 septembre 1664, l'autre du 18 avril 1667.
1. V. Du Frêne de Ffancheville, Histoire générale et particulière des Finances, où l'on voit l'origine, l'établissement, la perception et la régie de toutes les impositions : dressé sur les pièces authentiques, Paris, De Bui'e, 1738; P. Clément, Histoire de Colbert, ch. vi, p. 170-185.
On a dit quelquefois qu'ils marquaient une certaine évolution dans la pensée de Golbert, le premier ayant diminué les droits tandis que le second les majorait, au contraire^. En réalité l'un et l'autre sont inspirés par les mêmes idées protectionnistes. H est vrai que le tarif de 1()64 produisit moins que celui de 1644 ; mais la réduction de la recette fut la conséquence des facilités données au commerce intérieur et non au commerce extérieur.
On peut se demander comment le commerce intérieur pouvait être facilité ou gêné par des droits de douane. C'est que les provinces de France ne formaient pas, comme les départements actuels, un seul territoire douanier, ayant pour limites, sauf sur quelques points, la frontière politique elle-même. 11 y avait au nord, autour de l'Ile-de-France, un groupe important formant avec elle une sorte d'union douanière, entourée de lignes de traites tant du côté de la m«r que du côté des autres provinces; c'étaient les provinces dites « des cinq grosses fermes ». Les autres provinces se classaient en deux catégories : provinces « réputées étrangères », que des lignes de traites séparaient, soit des autres provinces, soit de l'étranger quand elles y confinaient; provinces « à l'instar de l'étranger eiïectif », que les lignes de traites séparaient du reste du royaume, leurs frontières restant ouvertes du côté de l'étranger.
L'union des cinq grosses fermes avait été formée en 1 598 -, par la réunion en un seul bail des fermes des droits ci-après : 1" haut-passage ; 2° domaine forain ou rêve ; 3° imposition foraine (ces trois droits, perdus à la sortie de la Normandie, de la Picardie, de la Champagne, du Bourbonnais et du Poitou, faisaient déjà l'objet d'un seul bail) ; 4° droits d'entrée sur les épiceries et drogueries ; 5° droits d'entrée sur les grosses marchandises. L'ordonnance de février 1687 « sur le fait des cinq grosses fermes » énumère les provinces de l'union : c'étaient alors « les provinces de Normandie, Picardie, Gham-
i. P. Clément ornel l'avis [Histoire de Colberl, p. 169), (juc le larif de 1664 (tait beaucoup plus libéral que l'ancien ; plus loin (pages 228 et 230), il parle de la revision du tarif de 1664 dans un sens plus protectionnisme par ledit de 1667.
2. Du Frôncde FraAcheville, op. ct7. Ce n'est pas Colbert, coninic semble le dire P. Clément (op. cil , p. 167), qui a réuni pour la première fois en un seul bail les cinq grosses fermes.
pagne, Bourgogne, Bresse, Bourbonnais, Berri, Poitou, et le Pays d'Aunis. d'Anjou et le Maine, ensemble les autres provinces qui y sont enfermées » (Ile-de-France, Orléanais, Tourainc. Beaujolais, Bugey, Bombes, Maçonnais). Étaient réputées étrangères, la Bretagne, la Franche-Comté, l'Artois et les Pays- Bas fran<;ais (acquis de 1640 à 1678) et toutes les provinces situées au sud de l'union des cinq grosses fermes ^ Elles formaient, au point de vue des droits de traite, dix territoires différents constitués tantôt par une seule province, tantôt par plusieurs provinces. Les provinces à l'instar de l'étranger effectif étaient le Clermontois, la Principauté de Sedan, les Trois- Évêchés, l'Alsace (acquise en 1648) avec Strasbourg (réuni en 1681), le pays de Gex-. Il y avait enfin trois ports francs : Dunkerque (déclaration de novembre 1662), Marseille (édit de mars 1669) et Bayonne^ avec le Pays de Labour (lettres patentes de février 1483), dont le régime était celui des provinces à l'instar de l'étranger effectif.
Chacun des territoires dont il vient d'être question, à l'exception des provinces h l'instar de l'étranger effectif» qui commerçaient librement avec l'étranger, avait son tarif particulier*. Le tarif de 1664 n'était pas autre chose que le tarif des cinq grosses fermes. De même on percevait aux entrées et sorties de la Flandre et de l'Artois les droits d'un tarif de 1671. En outre de ces tarifs particuliers, il y eut, pour un certain nombre de marchandises, un tarif général, commun à toutes les pro-
1. Dauphiné ; Provence ; Lyonnais et Forez ; Languedoc, Pays de Foix, Quercy, Rouergue, Gévaudan, Vivarais, Velay et (depuis 1785) Roussillon (conquis en 1642) ; Saintonge, Angoumois, Limousin, Auvergne, Périgord, Ba!jse-Guycnn43, Landes, Chalosse, Armagnac, Pays deComminges, Bigorre, Gouserans; Sénéchaussée de Bordeaux: Béarn, Soûle et Basse-lNavarrc.
2. La Lorraine s'y ajouta en 1713, le duché de Lorraine en 1766.
3. Les lettres patentes du 4 juillet 1784, confirmatives du privilège de Bayonne, citent des lettres de février 1483,juillet 1498,juin 1547, 2o juillet 1557, 23 août 1365, 26 avril 1574, 19 novembre 1582, mai 1611, octobre 1617, juin 1643. mars 1717 et deux arrêts du conseil du 10 février 1688 et du 16 septembre 1702.
4. En plus dos traites, il y avait d'innombrables péages locaux, dont quelques-uns portaient le nom de douanes, tels la douane de Lyon, la douane de Valence. Colbert les fit supprimer pour la plupart dans les provinces des cinq grosses fermes. Les douanes de Lyon et de Valence et beaucoup d'aulrcs péages ne furent abolis que par la loi du 5 novembre 1790 où l'on en trouvcla curieuse énumération.
vinces autres que les provinces traitées à l'instar de l'étranger effectif, dont les droits étaient dus par conséquent à toutes les entrées et sorties tant des cinq grosses fermes que des provinces réputées étrangères. Ce tarif, dit «des droits uniformes », fut établi par l'édit du 48 avril 1667. A la différence de celui de 1664, il intéressait exclusivement le commerce extérieur, les droits qu'il fixait devant être perçus aux entrées et sorties du royaume. Applicable tout à la fois dans les provinces des cinq grosses fermes et dans les provinces réputées étrangères S il abrogea dans les premières les tarifications de l'édit de 1664, mais seulement pour un petit nombre de marchandises ; il ne contenait en effet que 60 droits d'entrée et 4 droits de sortie. Lorsque la liste des marchandises que comprenait ce tarif général eut été allongée par de nouveaux arrêts du conseil, on l'appela « tarif des droits uniformes ou des nouveaux arrêts ».
L'un des principaux objets de l'édit du 16 septembre 1664 avait été de simplifier les perceptions. Précédemment, il y avait, comme droits principaux perçus par les bureaux des cinq grosses fermes, six tarifs à l'entrée et à la sortie. En outre, des péages étaient dus à l'entrée et à la sortie dans certaines zones, pour certaines marchandises. Tels étaient : le trépas de Loire sur les marchandises descendant, remontant ou traversant la Loire entre Candé et Ancenis ; l'écu pour tonneau de mer sur les marchandises entrant dans les ports de Normandie ou en sortant, etc. Bien que la perception de tous ces droits fût centralisée par la Compagnie des cinq grosses fermes, les redevables devaient, pour chacun.d'eux, établir une déclaration et recevoir une quittance distincte. Colbert réduisit ces tarifs multiples à un seul droit d'entrée et à un seul droit de sortie ; les péages furent supprimés. Il en résulta, comme l'annonçait le titre de l'édit, une diminution des droits ; le nouveau bail fut adjugé avec une réduction d'un tiers sur le produit du bail piécédcnt.
C'est ce qui a fait croire à plusieurs auteurs que Colbert avait eu d'abord des tendances favorables à la liberté du commerce extérieur qui se seraient manifestées dans le tarif de 1664, eti qu'il avait ensuite adopté les- idées protectionnistes dont le