‹ Le commerce extérieur et les tarifs de douaneChapitre 88 sur 153 · Bastiat, op. ct7., p. 424 à · texte numérisé non relu

Bastiat, op. ct7., p. 424 à

elle-même, plus importante que toutes celles qui l'avaient précédée. Plus de 400 espèces de marchandises, dont la taxation, sans être d'un grand profit budgétaire, entravait les opérations du commerce, furent affranchis à l'entrée. L'exemption fut également concédée à d'autres articles plus importants, tels que le chanvre, le lin, la soie grège, le coton en laine, les filés de coton, les cuirs, les peaux et pelleteries, l'indigo, les huiles, le salpêtre. Les amis de Cobden et les whigs ne manquèrent pas de saisir les Communes de motions relatives au régime des grains. Robert Peel les fit écarter.

Dès l'année suivante, cependant, le principe de la franchise des céréales allait être proclamé. Dans les derniers mois de 1845, Tinsnffisance des récoltes, la maladie de la pomme de terre jetèrent l'alarme dans tout le royaume. Les hésitations de Robert Peel tombèrent devant la disette imminente. Mais trois de ses collègues seulement, lord Aberdeen, sir James Graham et M. Sidney Herbert se rangèrent à son avis. Aucune décision ne fut prise. Le 22 novembre, le chef du parti whig, lord John Russel, dans une lettre adressée aux électeurs de la cité de Londres dont il était le représentant, déclarait abandonner le système du droit fixe et demandait « la suppression de tout droit à l'importation des objets qui servent à la subsistance et à rhabillement de la masse du peuple ». Le 8 décembre, Robert Peel, n'ayant pu persuader ses collègues de la nécessité de réduire graduellement les droits jusqu'à leur suppression complète, remit sa démission à la reine. Lord John Russel ne réussit pas à former un cabinet et Robert Peel, rappelé au pouvoir^ fit voter les grandes lois de 1846 (9 et 10, Victoria, c. 22 et 23).

La première de ces lois portait qu'à partir du 1" février 1849, les droits sur le froment, l'orge, l'escourgeon, l'avoine, les seigle, pois et haricots seraient réduits au taux uniforme et fixe de 1 shilling par quarter-; ceux sur les farines de blé, d'orge, d'avoine, de seigle, de pois, de haricots, à 4 Va pence par hundredweight^

1. Voy. le récit de la crise dans Guizot, op. cit., p. 237 et suiv.

2. Environ 0 fr. 43 cent, par hectolitre; le quarter contient 2.90781 hectolitres.

3. Environ* fr. 93 cent, par 100 kg. ; le hundredweight (cwt) pèse 50.802 kg.

Dans l'intervalle, on devait appliquer une échelle mobile dont les degrés montaient, en ce qui concerne le froment, de 4 shillings pour les prix de 53 shillings et au-dessus à 10 shillings pour les prix au-dessous de 48 shillings. La seconde loi établit immédiatement le droit de 1 shilling pour le blé noir et le maïs en grains et le droit de 472 d. pour leurs farines. Toutefois, la disette redoutée s'étant produite, aucun droit ne fut perçu sur les grains et farines du 20 janvier au 1*"' septembre 1847 ; la franchise fut maintenue jusqu'au l"^"" mars 1848 pour le blé noir, le maïs, toutes les farines, le riz, le biscuit et autres substances alimentaires. (10 et 11, Victoria, c. 1, 3 et 64). Enfin, à la date fixée par la loi de 1840, l'échelle mobile des céréales fut définitivement remplacée par les deux droits fixes de 1 shilling par quarter de grains et de 4 '/^ pence par quintal de farines. Les animaux vivants, le lard, les viandes autres que les jambons, les pommes de terre avaient été exemptés de tous droits d'entrée par la seconde loi de 1840 (9 et 10, Victoria, c. 23).

Le môme acte du parlement (9 et 10, Victoria, c. 23) contenait des dispositions libérales relativement aux objets manufacturés. Il étendait aux soies moulinées teintes la franchise accordée aux écrues en 1845, exemptait également les tissus de coton, les tissus de lin non dénommés, les lainages non dénommés autres que ceux de poils de chèvre ou de laine mélangée de coton, et les fils d'estame non teints autres que ceux propres à la broderie, les peaux apprêtées, les plumes ; il réduisait les droits sur une centaines d'autres articles.

. L'œuvre de Robert Peel fut achevée par Gladstone en 1853 et enl860. En 1853 (16 et 17, Victoria, c. 106, etc.), Gladstone, alors chancelier de l'Échiquier, fit réduire les droits sur 13 denrées alimentaires, parmi lesquelles les pommes, le fromage, le cacao, les noix, les œufs, les oranges et citrons, le beurre, les raisins, ainsi que sur 133 petits articles du tarif; la franchise fut accordée à 123 autres marchandises. Le principe directeur de la réforme de 1853 fut d'abolir d'abord tous les droits improductifs, puis, dans la mesure où l'intérêt budgétaire le permettait, les droits sur les objets manufacturés, autres que ceux entièrement achevés et généralement travaillés à la main ; pour ces derniers, il paraissait plus prudent de réduire simplement les

droits, de façon à ne leur laisser jamais dépasser 10 p. % de la valeur du produit. En 1859, sur les 788 articles du tarif, 3o8 seulement étaient taxés, 430 entraient en franchise. Les derniers droits protecteurs disparurent en 1860 et 1861 (23 et 24, Victoria, c. 110) à la suite du traité de commerce signé avec la France, et le libre échange absolu domina le tarif anglais.

La liste des articles taxés en 1861 tient en quelques lignes. Ce sont, en suivant l'ordre alphabétique du tarif anglais : les bières, les cartes à jouer, la chicorée, le chloroforme, le cacao, le café, les céréales, les dés à jouer, les raisins de Gorinthe, les figues, les prunes, les pruneaux, les raisins, le houblon, le malt, les ouvrages d'or et d'argent, les bâtiments de mer en bois, les spiritueux, le sucre, le thé, le tabac, les vernis à l'alcool, le vinaigre, le vin. Les droits très réduits imposés aux céréales, aux dés à jouer et aux vaisseaux, furent supprimés, en 1866 (29 et 30, Victoria, c. 36), en 1867 (30 et.31, Victoria, c. 82) et en 1869 (32 et 33, Victoria, c. 14). Le tarif a dès lors un caractère purement fiscal. Les articles qu'il frappe sont, ou bien des denrées que l'Angleterre ne produit pas, cacao, thé, café, vins, raisins, tabac, ou bien des marchandises dont les similaires anglais sont soumis à des taxes intérieures égales, bières, ouvrages d'or et d'argent, spiritueux et articles fabriqués avec de l'alcool, cartes à jouer. Aucune idée de protection de la production nationale ne peut entrer dans la taxation des premiers. Les droits de douane établis sur les seconds protègent, suivant une expression usitée en Angleterre, le revenu intérieur, dont le produit tomberait à néant si les bières, les spiritueux et les autres marchandises que l'excise frappe quand ils sont fabriqués dans le royaume, pouvaient être importés en franchise. Le tarif des douanes a donc un caractère purement fiscal.

Ce tarif en quelques articles est très productif. Avant la réforme de 1823, les recettes des douanes n'avaient jamais atteint 14 millions sterling. La revision de 1833 les trouva' à 18.5 millions ; celle de 1842 à 23.5 millions ; en 1843, elles dépassèrent 24 millions. Tombées en 1846 à 21,802,000 liv. st., elles remontèrent en 1860 à 24,461,000 liv. st. Après la suppression des droits sur le sucre en 1874, elles redescendirent à 19,289,000 liv. st. en 1875. Depuis lors, jusqu'en 1899, elles

se maintinrent aux environs de 20 millions de livres. Le rehaussement des tarifs sur les denrées déjà taxées et le rétablissement des droits sur le sucre, sur les céréales et sur le charbon exporté ^ portèrent le revenu des douanes à 81,561,000 liv. st. en 1901, 37,141,000 liv. st. en 1902, 35,497,000 liv. st. en 1903, 36,616,000 liv. st. en 1904, 35,733,000 liv. st. en 1905, 35,696,000 liv. st. en 1906, 34,017,000 liv. st. en 1907. En 1908, les recettes sont montées à 31,134,000 liv. st., en 1909 à 32,016,000 liv. st. Les tabacs entrent dans ce dernier chiffre pour 16,829,000 liv. st. -, le thé pour 5,907,000 liv. st., les sucres pour 3,066,000 liv. st., les spiritueux pour 3,737,000 liv. st., les vins pour 1,117,000 liv. st.; soit 30,656,000 liv. st. pour ces cinq articles ; l'imposition des autres rapporte seulement 1,360,000 liv. st.

in.

En même temps que le tarif des douanes, mais avec moins de hardiesse, le régime de la navigation avait été successivement amendé en 1822, 1823, 1825, 1833, 1845. Il fut à son tour transformé radicalement par les grandes lois de 1849 et de 1854.

Les transports maritimes étaient encore soumis en 1822 à la plupart des restrictions établies par les lois de Charles II. En ce qui concerne les relations de l'Angleterre elle-même avec l'étranger, il avait été seulement admis, par dérogation à la clause qui réservait au pavillon anglais le monopole du transjiortdes produits extra-européens: premièrement, après la reconnaissance des Etats-Unis, que les marchandises en provenant pourraient être importées en Angleterre sous le pavillon de cette nouvelle puissance (26, Georges III, c. 24; 49, Georges III, c. 59 ; 59, Georges III, c. 54) ; secondement, après l'exode de la^ dynastie de Bragance au Brésil, que les marchandises de l'Amé-

1. Les droits sur les céréales ne furent perçus que du mois d'avril 1902] au mois de juillet 1903. Les droits de sortie sur le charbon, établis en 1901, j ont été rapportés à partir du l" novembre 1906.

2. L'impôt sur les tabacs est entièrement perçu par la douane.

ABROGATION DE l'aCTE DE NAVIGATION. 221

rique portugaise seraient reçues en Angleterre sous le pavillon portugais (48, Georges III, c. 14etl09; 51, Georges III, c. 47; 59, Georges III, c. 54). Pour les transports entre l'Angleterre, les pays d'Europeet les colonies, leprivilègedu pavillon anglaisétait demeuré entier. La prohibition d'importer dans les colonies d'Amérique des marchandises européennes ne provenant pas directement d'Angleterre avait été tempérée parquelques exceptions (13, Georges I, c. 5 ; 3, Georges II, c. 12 ; 13, Georges III, c. 69; 20, Georges m, c. 19; 46, Georges Kl, c. 116; 49, Georges III, c, 47) ; par contre, la faculté d'exporter à destination des pays européens autres que l'Angleterre les produits non énumérés par l'acte de navigation et les lois ultérieures, avait été limitée aux pays situés au sud du cap Finistère ^ (6, Georges III, c. 52 ; 51, Georges III, c. 97 ; 52, Georges III, c. 9(S). Des facilités analogues à celles dont les Antilles demeurées françaises jouirent à partir de 1763, en vertu des règlements français, pour leurs rapports avec les îles devenues anglaises, avaient été concédées, à ces dernières vis-à-vis des colonies d'Amérique (6, Georges III. c. 49; 14, Georges III, c.4l ; 21, Georges III, c. 29; 27, Georges III. c. 27 ; 30, Georges III, c. 29; et des États-Unis (28, Georges III, c. 6) pour divers produits.

Un nouvel acte de navigation , voté le 24juin 1822 (3, Georges IV, c. 43), introduisit quelques atténuations au régime traditionnel des relations de l'Angleterre avec l'étranger. Les march^dises d'Asie, d'Afrique et d'Amérique ne pouvaient, en principe, être importées dans le royaume que par navires britanniques; toutefois l'importation directe par les navires de la puissance fut permise pour les produits des États-Unis, de l'Amérique portugaise, de l'Amérique espagnole et des Indes occidentales, sous condition de l'admission réciproque des bâtiments anglais dans les ports de ces pays. Les marchandises d'origine extra-européenne purent être importées en Angleterre par la voie des pays d'Europe, sous le pavillon britannique, en vue de la réexportation, l'importation pour la consommation demeurant prohibée.

1. « Les contrées de l'Europe situées au sud du cap Finistère ne sont pas des pays manufacturiers, et notre politique jalouse a peu à craindre que les vaisseaux de nos colonies rapportent de ces pays des ouvrages de manufacture qui puissent nuire au débit des nôtres. » Adam Smith, liv. IV, chap. vu.

Une autre loi de la même date (3, Georges IV, c. 45) permit d'exporterpar navires britanniques, des possessions anglaises en Amérique à destination des pays d'Europe oud'xVfrique, tous les produits de ces possessions ainsi que les marchandises qui y auraient été légalement introduites, supprimantainsitoutàlafois la prohibition d'exporter ailleurs qu'en Angleterre les marchandises énumérées par les anciens actes du parlement et la prohibi tion d'exporter dans les pays au nord du cap Finistère les mar chandises non énumérées. Ua même loi autorisait l'expédition d'Europe ou d'Afrique à destination des mêmes colonies, sous le pavillon britannique, d'une centaine d'espèces de marchandises Une troisième loi de la même année (3, Georges IV, c. 44 ouvrait certains ports des colonies anglaises d'Amérique à l'im portation, sous le pavillon britannique ou sous le pavillon de h puissance, d'une soixantaine de produits des colonies possédéei en Amérique et dans les Indes occidentales par les puissancei européennes'.

En 1823, un acte du parlement (4, Georges IV, c. 77) permil d'admettre, par des ordres en conseil, les importations sous pavillon étranger aux mêmes d'roits que celles effectuées soui pavillon anglais et d'accorder aux marchandises exportées pa| navires étrangers les mêmes drawbacks, primes et bonificationj qu'à celles qui étaient exportées par les navires nationaux. Mais le même traitement devait être assuré au pavillon britanniqu dans les pays auxquels appartenaient les navires importateur ou exportateurs. Des ordres en conseil pouvaient établir de droits plus élevés sur les cargaisons apportées par les navire appartenant à des pays qui surtaxaient les importations sou pavillon britannique. Ces ordres en conseil devaient être soumi à la ratification du parlement, s'il était en session, le plus tô possible, et, s'il n'était pas en session, dans les trente joun après sa réunion.

Les Etats-Unis ayant établi des droits de tonnage plus élev sur les provenances des colonies anglaises d'Amérique intro duites sous le pavillon anglais, un ordre en conseil assujettit le navires de ce pays entrant dans les ports des colonies anglaise

1. Voir les mesures analogues prises en France, supra, p. 187.

h un droit de tonnage correspondant à la différence de tarif appliquée aux navires anglais dans les ports américains'. Une loi du 5 mars 1824 (5, Georges IV) légalisa cette mesure, que n'avait pas prévue la loi de 1823, et donna au roi, d'une façon générale, les mêmes pouvoirs en matière de droits de tonnage qu'au regard des droits d'importation.

Quatre lois votées en 1825 (6, Georges IV, c, 73, 76, 109 et 114), réduisirent encore les privilèges du pavillon britannique tant pour l'intercourse étranger que pour la navigation coloniale.

L'une de ces lois, en date du o juillet 1825 (c. 109), tout en maintenant la prohibition d'importer des ports européens, pour la consommation, même sous le pavillon britannique, les produits de l'Asie, de l'Afrique et de l'Amérique, admit plusieurs dérogations à cette règle, notamment pour les produits des pays d'Afrique et d'Asie au delà du détroit de Gibraltar et pour ceux de tout le Maroc, provenant des pays d'Europe au delà du même détroit, et pour les produits des territoires de la Compagnie des Indes importés par navires anglais à Gibraltar ou à Malte et réexportés de ces deux possessions. La même loi autorisa d'une façon générale l'importation directe des marchandises de l'Asie, de l'Afrique et de l'Amérique, non seulement par des navires anglais, mais encore par les navii-es des pays d'Asie, d'Afrique ou d'Amérique dont elles étaient originaires ; les produits des possessions ottomanes en Asie ou en Afrique purent également être importés des territoires européens de la Turquie, et les soies grèges et les fils mohair d'Asie, des Échelles du Levant, sous le pavillon ottoman. Les marchandises européennes dites énumérées, dont le transport était réservé par l'acte de 1660 aux navires anglais et aux navires du pays d'origine, purent désormais être importées sous le pavillon du pays de provenance ■•^.

Deux lois du 27 juin 1^25 (c. 73 et 76) et une loi du 5 juillet 1825 (c. 114) ouvrirent d^une façon générale les colonies britanniques de l'Amérique (Terre-Neuve exceptée) et des Indes occidentales ainsi que l'île Maurice, aux produits de l'Amérique, de l'Europe et de l'Afrique, importés sous le pavillon des pays d'origine ; la prohibition était maintenue seulement pour cer-

1. Voir les mesures analogues édictées en Fiance, s«p/*a, p. 174.

2. V. supra, p. 175, le traité de navigation de 1826 avec la France.

taines marchandises énumérées par la loi du 5 juillet ; elle devenait ainsi l'exception. L'exportation des produits des mêmes colonies et de ceux qui y avaient été légalement importés, pour l'Europe, l'Afrique et l'Asie Mineure, sur des navires appartenant aux pays de destination, était également autorisée. Ces opérations ne pouvaient se faire que dans les ports désignés par la loi ou par des ordres en conseil. Le bénéfice de ces dispositions n'était accordé qu'aux navires des pays qui, ayant des possessions coloniales, réservaient un traitement semblable au pavillon anglais. Le commerce avec les pays qui refusaient les mêmes faveurs aux navires britanniques pouvait être prohibé.

En 4833, un nouvel acte de navigation (3 et 4, Guillaume IV, c. 54) codifia toutes les dispositions autérieures. On y trouve posé en principe que les prohibitions édictées par les lois de navigation ne s'appliquent pas aux marchandises destinées à la réexportation. Une des clauses de l'acte prescrit de ne considérer comme appartenant au pays dont ils portent le pavillon que les navires construits dans ce pays lui-même ou en Angleterre. La loi de 1833 introduit cependant sur un point des restrictions nouvelles. Elle ajoute quelques marchandises à la liste des produits européens dont l'importation pour la consommation n'était permise que par navires anglais ou par navires du pays de provenance : laine, sumac, garance, soufre, écorce de chêne-liège, oranges et citrons, graines de lin, de colza. Une autre loi de la même année sur le commerce des colonies (c. 59) reproduit à peu près les dispositions de la loi de 1825 ; elle précise que la faculté d'introduire dans les colonies anglaises deg produits européens étrangers pourra être accordée, non seulement aux navires des puissances qui, ayant elles-mêmes des colonies, font jouir les navires anglais dans ces colonies de privilèges analogues, mais encore aux navires des puissances qui, n'ayant pas de colonies, accordent au commerce et à la navigation de l'Angleterre et de ses possessions le traitement de la nation la plus favorisée.

Les dispositions de l'acte de navigation de 1833 se retrouvent presque intégralement dans un acte de 1845 (8 et 9, Victoria, c. 88). Une clause nouvelle de ce dernier acte permit d'étendre, par traité, aux navires des pays ayant un port ou des

ports au delà du détroit de Gibraltar la faculté réservée jusqu'alors aux. seuls navires anglais, de charger dans les ports européens au delà dudit détroit et d'introduire en Angleterre pour la consommation certains produits de l'Afrique et de l'Asie. Une autre loi de 1845 (c. 93) ouvrit de nouveaux ports coloniaux au commerce avec l'étranger et réduisit le nombre des marchandises étrangères dont l'importation dans les colonies était prohibée.

Enfin une loi de 1849 (1:2 et 13, Victoria, c. 29) abrogea toutes les dispositions qui limitaient l'intercourse et tous les privilèges de pavillon autres que le monopole du cabotage. Celui ci fut à son tour aboli par une loi de 1854 (17 et 18, Victoria, c. 5).

Désormais libéré des entraves que lui avaient imposées les tarifs de douane et les lois de navigation, le commerce extérieur de l'Angleterre allait prendre un magnifique essor. Le chiffre des importation^ était en 1854* de 152,389,053 liv. st.; celui des exportations, de 115,821,092 liv. st. ; le total de 268,210,145 liv. st. En 1860, les importations s'élevaient à 210,530,873 liv. st.; les exportations à 164,521,351 liv. st.; total 375,052,224 liv. st. Voici les chiffres de 1909 : Importations, 624,704,957 liv. st. ; exportations, 469,525,166 liv. st. ; total, 1,094,230,123 liv. st. Les valeurs en francs sont : 15,617,624,000 francs; 11,738,129,000 francs; 27,355,753,000 francs. Les valeurs de 1907 étaient plus élevées encore : 645,807,942 liv. st., 517,977,167 liv. st., 1,163,785,109 liv. st. ; 16,145,199,000 francs, 12,949,429,000 francs, 29,094,628,000 fr. Pour lescinq années 1905-1909, lesmoyenness'établissentainsi : importations, 607,274,961 liv. st. ; exportations, 462,500,830 liv. st.; importations et exportations réunies, 1,069,775,800 liv.

1. Les chiffres antérieurs à 1854 ne sont pas comparables. Ils étaientétablis d'après des tau.v d'évaluation invariables ; depuis 1854, au contraire, la statistique douanière donne les valeurs actuelles. Les chiffres publiés pour la période antérieure à 1834 ne nous semblent môme pas pouvoir servir à des comparaisons limitées aux années de la période. Les taux d'évaluation sont manifestement trop inexacts. En voici la preuve. Pour les exportations de produits britanniques, la douane relevait depuis 180b les valeurs actuelles en même temps que les valeurs officielles : celles-ci atteignirent en 1853 :2 14,327,452 liv. st. tandis que les premières se montaient à 98,933,781 liv. st. On trouvera ces chiffres dans la publication rétrospective déjà citée, Cusioms tariffs, etc., p. 48 à 51.

Arnauné. — Commerce. 15

st., soit 10,181,874,000 francs, 11,562,521,000 francs et 26,744,395,000 francs. Ces derniers résultats, comparés à ceux de 1 860, présentent les différences en plus ci-après : 396,744,088 liv. st. oul88'p. Vo aux importations; 297,979,488 liv. st. ou 181 p. 7o aux exportations; et pour l'ensemble, 694,723,576 liv. st. ou 185 p. 7o.

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