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I. Le Régime minier

Les mines sont très nombreuses et paraissent être très riches en Turquie d'Asie, mais fort peu sont exploitées, et celles où Ton travaille ne sont pas outillées comme il le faudrait pour donner leur maximum de rendement.

Avant 1869, la concession et l'exploitation étaient soumises à l'arbitraire le plus complet du gouvernement et des administrations locales; la loi de 1869, rappelant la législation française de 1810, a établi des règles précises, dont l'application n'est malheureusement pas très libérale.

En vertu de cette loi, qui ne comprend pas moins de 98 articles, les mines ne peuvent être exploitées qu'en vertu d'un iradé impérial (art. 6); Tirade donne la concession pour un délai de quatre-vingt-dix-neuf ans. Pendant ce délai, la concession est transmissible par vente ou héritage, comme tous les autres biens. Toutefois, elle ne peut être vendue, partagée ou héritée sans u,ne autorisation préalable du gouvernement (art. 7).

Chacun est libre de se livrer dans sa propriété ou dans la propriété d'autrui, avec son consentement, à

foute espèce de fouilles, avant exclusivement pour but la recherche de substances minérales (art. 1 1). Lorsqu'un propriétaire refuse son consentement, ou lorsqu'il s*agit de terrains publics, toute demande de recherches doit être adressée au gouverneur de la province, qui fait procéder à une enquête près du Conseil de la province et délivre lui-même le permis (art. i4). Les permis de recherches sont accordés pour un an (art. i4), et peuvent être prolongés pour une durée de six mois (art. i5). Lorsque les recherches n'ont pas commencé dans les six mois qui suivent Tautorisation, le permis peut être annulé et transféré à autrui (art. i6). Les permis de recherches ne peuvent être cédés sans l'autorisation du gouverneur de la province. Cette même autorisation est nécessaire pour la vente du minerai (art. 17). Si, après les recherches, on juge bon de demander la concession elle-même, cette demande, adressée à Tadministration est instruite d'après des formalités spéciales contenues aux articles 22 à 33. Les concessions sont accordées indistinctement aux Turcs et aux étrangers, sous la réserve de se conformer aux lois de FEmpire (art. ao) ; mais, d'après une disposition toute récente, dans le cas où après octroi de la concession, le gouvernement décide de la retirer^ le concessionnaire ne peut revendiquer autre chose que le droit d'invention. Tout demandeur en concession doit justifier qu'il est en situation d'en assurer l'exploitation (art. 21). Dans le cas où la personne qui a découvert la mine n'obtiendrait pas la concession, elle a droit de la part du concessionnaire à une indemnité qui est déterminée dans le firman de concession (art. 23). Plusieurs concessions différentes ne peuvent fusionner sans l'autorisation expresse du gouvernement (art. 34). Dans le cas où l'on découvrirait dans les limites d'une concession une substance minérale autre que celle qui a été primitivement concédée,

rexploitation de cette substance ne peut se faire sans un nouveau firman de concession (art. 35).

Les concessionnaires paient annuellement au gouvernement une redevance fixe de 2 cent. 1/2 par 18 ares de terrains compris dans les limites concédées, et une autre redevance proportionnelle de i à 5 pour 100 sur la production de la mine. Le taux en est déterminé par le Conseil des mines, suivant la richesse du minerai (art. 89 à 41). Pour permettre au gouvernement de recouvrer ces redevances, les concessionnaires doivent adresser chaque année au gouverneur de la province un rapport indiquant les quantités du produit de Tannée précédente. Ils doivent, en outre, tenir leurs registres et comptes à la disposition de l'administration (art. 42). La redevance proportionnelle peut être convertie pour un délai de quatre ans tout au plus, en une redevance annuelle fixe, sous forme d'abonnement. Cette durée peut être prolongée (art. 44 * 45). Des pénalités spéciales frappent les contraventions ou les fausses déclarations; elles peuvent aller jusqu'à la déchéance (art. 46-49)- Tout concessionnaire est tenu, sous peine du retrait de la concession, de commencer les travaux d'exploitation dans l'année, à partir de la date du firman de concession (art. 5o). Le propriétaire d'une concession doit avoir un directeur unique et compétent (art. 52), et tenir constamment à jour un plan des travaux souterrains exécutés et un registre d'extraction et de vente journalière (art. 55). Des délégués du Conseil des mines ont là faculté de visiter les travaux, chaque fois qu'ils le demandent (art. 56).

Les ingénieurs des mines ont le droit d'exercer une surveillance pour garantir la conservation des édifices et la sécurité du sol; ils veillent à ce que les ouvriers ne travaillent que de leur plein gré et reçoivent leurs salaires (art. 61). En cas d'abandon de la mine et de danger imminent, ils prennent les mesures de conserva-

tion nécessaires (art. 63-64). Aucune portion des travaux souterrains ne peut être abandonnée sans une autorisation de Tadministration (art. 65). Lorsque les travaux d'exploitation sont suspendus pendant un an, T Administration, après une mise en demeure de reprendre les travaux, peut prononcer le retrait du firman de concession (art. 70).

Aucun établissement d'usines destinées au traitement des minerais ne peut avoir lieu qu'avec Tautorisation du gouvernement (art. 85)^ qui fait procéder à une enquête, comme pour l'obtention de la concession elle-même (art. 86-93).

En dépit de cette législation, Findustrie minière n'est pas prospère en Turquie. On estime que les mines en exploitation n'occupent pas plus de 20.000 ouvriers. Ce phénomène tient à plusieurs causes, dont la première est la difficulté d'obtenir une concession, sans de longues et coûteuses formalités. La demande de concession est généralement précédée d'une demande en permis de recherches. Cette demande adressée au vali, est transmise par lui pour enquête au Conseil de la province, où la mine est située. Pour les membres qui composent ce Conseil, mine signifie trésor; avant d'en faire profiter les autres, ils hésitent, ils attendent; il est bon qu'on sache que leur opinion à un prix. Lorsqu'il s'agit d'obtenir la concession elle-même, les influences à conquérir sont plus hautes. Aussi beaucoup de demandeurs s'en tiennent-ils le plus souvent au permis de recherches. Les premières difficultés qu'ils rencontrent les découragent pour l'avenir.

Tous les concessionnaires n'ont pas de gros capitaux. S'il peuvent vaincre les difficultés administratives, la nature leur oppose d'autres obstacles. Les mines ne donnent pas le rendement qu'on espérait ou bien il faudrait procéder à des excavations coûteuses. On s'en tient

généralement à la surface du sol et si les premiers essais ne réussissent pas, on ne va pas plus loin.

Il faut aussi tenir compte du manque de routes et de la cherté excessive des transports, soit pour les bois ou charbons, soit pour les machines nécessaires à l'exploitation, soit pour le minerai lui-même.

Les impôts qui frappent l'industrie minière sont trop élevés. On a déjà pu remarquer à quelle obligation étaient astreints les concessionnaires. Sous un régime libéral, Tesprit corrige la lettre ; sous un régime absolu, la loi môme n'est pas une garantie. En pratique, le gouvernement ottoman perçoit le tiers du revenu net des mines qu'il concède. C'est une sorte de participation qu'il impose à l'exploitant.

Enfin la disposition qui laisse au Gouvernement le droit de déposséder un concessionnaire sans autre indemnité que le paiement des frais de découverte est le coup le plus dangereux qui ait été porté à l'industrie minière : nul n ose plus engager de gros capitaux. Si la mine est bonne, on doit craindre que le Gouvernement la prenne.

La Turquie d'Asie produit toutes sortes de mines, que nous énumérerons d'abord par ordre alphabétique; nous verrons plus loin leur importance relative : amiante, antimoine, argent, arsenic, bitume, borax, bronze, chlore, cuivre, écume de mer, émeri, fer, granit, gypse, houille et lignite, kaolin, manganèse, marbre, mercure, nickel, or, pétrole, plomb argentifère, soufre, zinc-

Les plus importantes au point de Vue de l'exportation sont celles de plomb argentifère, borax, cuivre, émeri, chrome, antimoine. et bitume ; la production locale s'alimente encore des mines de houille d'Héraclée et des pétroles de Bagdad. Toutes les autres substances minérales ont été abandonnées après de vaines ou d'onéreuses entreprises, ou ne sont pas exploitées en quantité appréciable.

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