‹ Le compagnonnage, son histoire, ses coutumes, ses règlements et ses ritesChapitre 26 sur 107 · Livre du CoiDjMf/nonnayc, 3" édition, t. II, p · texte numérisé non relu

Livre du CoiDjMf/nonnayc, 3" édition, t. II, p

Numa est tout aussi fantaisiste.il n'y a aucune corrélation entre ces collèges, associations publiques et plus lard très strictement réglementées par les empereurs, composées du reste d'artisans travaillant pour leur compte, et les compagnonnages, sociétés clandestines, condamnées, persécutées et traquées pendant des siècles, se recrutant au ' surplus parmi des ouvriers en lutte permanente avec la corporation patronale. L'organisation et la réglementation des collèges romains d'artisans nous sont, du reste, parfaitement connues : on n'y peut découvrir aucune analogie avec les traditions, les coutumes, la hiérarchie des compagnonnages.

Il nous reste à examiner le système qui assigne pour origine aux compagnonnages ces confréries si souvent condamnées, surtout à partir du ix« siècle, par les conciles et par l'autorité civile. Mais ici il ne nous est plus possible d'opposer une fin de non recevoir absolue à une thèse qui s'appuie sur certains arguments et sur certains éléments de preuve dignes d'attention ; au surplus cette thèse nous parait contenir une part de vérité. Il nous semble en effet très vraisemblable que les premiers compagnonnages ont eu le caractère de confréries, et il est possible qu'à ce titre ils aient été visés par les décrets des conciles et les sentences diverses qui prohibèrent à mainte reprise ces associations. Mais il importe de ne pas s'y tromper; le compagnonnage n'a été qu'une des formes, et sans doute la plus récente, de la confrérie. Sous peine de commettre l'erreur que nous dénoncions plus haut et qui consiste à confondre des institutions différentes d'esprit et de but, parce qu'elles portent la même dénomination, il est donc impossilde de considérer comme applicables à j^riori aux sociétés de compagnons tous les textes — et il en est de fort anciens — où les confréries sont nommées et prohibées. Disons plus : les confréries visées par des capitulaires et des décrets de conciles antérieurs au xu^ siècle ne sont certainement pas des compagnonnages, et si, à partir du xiii° siècle, il devient raisonnable de penser que les confréries de compagnons sont comprises dans les interdictions prononcées contre

les conïvéries en général, une telle opinion demeure cependant hypothétique.

Dès le IX'' siècle, divers capitulairos de Charlemagne et un capitulaire d'Hincniar, évoque do Roinis en 852 [Labbaci Concilia, cd. Goleli, 1728, l. X, cap. 10), interdisent les confréries, mais ces condamnations visent sans aucun doute non des associations ouvrières, mais bien ces guildes de défense et d'assistance mutuelle, comme il s'en i^encontra dès une époque très reculée chez les peuples germaniques 1. De même les Conciles de Rouen (1189), de Montpellier (1215), de Toulouse (1219), de Bordeaux (1255), d'Avignon (1201), ne condamnent que des confréries ou suildes formées entre nobles ou commerçants dans un but défensif ou offensif ^.

Il serait peut-être possible de considérer comme renfermant une allusion aux confréries de compagnons, en même temps qu'aux confréries d'une autre nature, un décret rendu en 1368 parle Concile de Lavaur et ainsi conçu :

" Item qiiià ex pravo usa in quibusdam provinciarum nostrarum iiiolevitquod nobiles plerumque et interdiim alii... obligationes, societates et conjurationes faciunt et pacta juramcnto vallala ineunt qiiod adversùs quoscunqiie praeterquàni dominos sues ad Invicem adjuvcntet interdiim se omnes veste consimili induentes unnm majorem inter se eUgant cui jurant in omnibus obedire. »

Ces vêtements uniformes, ces signes et ces caractères emblématiques peuvent désigner ici les rubans et couleurs, les cannes, les insignes dont le port fut usité de tout temps chez les compagnons. Mais cette opinion est purement conjecturale.

1. Voir, sur ces guildcs, notre Ilisloirc des corporations de métiers, p. 30 à 15. Voir aussi, pour les guildes saxonnes, Lujo Brentano, Essaij on Ihe hislonj and development of r/ilds, Londres, 1870, et Gross : Thegild mcrchmit ; a contribution to en(/lish municipal liistorij, Oxford, 1890.

'2. Citons, à titro d'exemple, le texte du décret du concile provincial tenu à Rouen en 1180 : « Sunt quidam tam clerici quam laïci hujusmodi socictatem incuntes ut de cotoro in quibuslibct causis vel negotiis mutuum sibi prjBstcnt auxilium, certam in eos pœnam statucntes qui contra hujusmodi veniunt constitutionem. Et quoniani luijusmodi societates scu l'raterias... detcstatur Ecclcsia, no amodo fiant sub intcrniinationc anathematis interdicimus. »

Nous sommes amenés en délinilive à cette conclusion. On ne possède aucune donnée certaine sur l'organisation et mémo sur l'existence du compagnonnage aux xn", xiii", xiV et même xv« siècles. Il ne nous paraît pas toutefois que cotte élude sur les origines de notre institution puisse se clore ainsi par un simple procès-verbal de carence. Entre le domaine de la science (jui affirme, textes en mains, et celui de l'ignorance absolue qui n'entrevoit aucune clarté, si faible soit-elle, il y a place pour l'hypothèse toujours rccevable pourvu qu'elle se renferme dans son rôle et qu'elle ne se transforme pas en dogmatisme. Nous demanderons, nous aussi, la permission d'émettre une opinion personnelle et d'indiquer dans quelle direction se trouve, à notre avis, la vérité historique relativement aux origines du compagnonnage.

Nous pensons que les premiers compagnonnages ont été formés, du commencement du xne à la tin du xiii^ siècle, entre les artisans accourus en foule dans les villes où se construisaient les grands édifices religieux par lesquels s'épanouissait l'art gothique encore dans sa fleur. Pour bien comprendre les raisons qui militent en faveur de cette opinion, il faut se reporter par la pensée, et aussi, osons le dire, par l'imagination, en ces temps lointains où la société féodale se dégageait enfin de la confusion et de la barbarie de la période carolingienne, où un tardif printemps succédait enfin à un hiver de six siècles, où le peuple des cités célébrait par un hymne de reconnaissance envers Dieu le retour à l'espérance, la liberté municipale restaurée, ou, tout au moins, les conditions d'existence améliorées, l'évanouissement de tous ces hideux fantômes : les guerres privées, la tyrannie des seigneurs ou des prévôts, le servage.

Cette renaissance universelle du xu« siècle a pour point de départ le grand fait historique connu sous le nom de l'affranchissement des communes. Les beaux travaux d'Augustin et d'Amédée Thierry, de Guizot ont mis depuis longtemps en évidence la haute portée de cette révolution communale qui a ouvert dans notre histoire une ère

nouvelle. Sans doute l'érudition contemporaine a revisé quelques-uns des jugements trop absolus et corrigé quelques assertions un peu téméraires de ces maîtres. C'était une opinion reçue, il y a cinquante ans, que le mouvement communal avait affecté le caractère d'une insurrection politique éclatant brusquement, renversant dans une poussée irrésistible un pouvoir despotique pour lui substituer un régime municipal vraiment démocratique fondé sur la justice et sur l'égalité. Il semblait, comme l'a dit plaisamment M. Luchaire *,que « du xw au xix'' siècle les efforts populaires visassent le même but et que la charte de commune ne fût que le prototype de la charte libérale de 1830 ». C'était là une exagération et une méconnaissance évidente des causes qui ont préparé et déterminé l'établissement des communes ainsi que des conséquences de cet événement. D'une part en effet il a été démontré par de récents travaux que, dans nombre de cités, la concession d'une charte municipale obtenue de bon gré du seigneur ou imposée par une révolte des bourgeois avait été en quelque sorte précédée et préparée par la formation de sociétés diverses (guildes marchandes, guildes de défense et d'assistance mutuelle, confréries), créant entre les habitants d'un même lieu une solidarité d'intérêts, facilitant l'échange des vues et l'action en commun -. Souvent même la Commune n'a été que l'épanouissement et la consécration définitive d'une organisation plus modeste, fédération municipale pourvue déjà d'une sorte de personnalité civile que l'on peut désigner sous le nom de Communauté . M. Giry a ainsi prouvé, par le texte même de la charte accordée le 14 avril 1127 à la ville de Saint-Omer, qu'un

1. Luchaire, Les Cumniancs françaises à l'époque des Cajiéliens ilirects (préface).

2. « La commune, écrit M. Luchaire (ibiil., p. 30), ne fut, sur beaucoup de points, que le résultat do l'extension d'une association partielle déjà constituée, organisée et vivante ». On peut citer comme exemple : la Charité d'Arras, V Amitié do Lille, la Fraternité d'Aire.

Les corporations ou guildes de marchands de Saint-Omcr étaient également antérieures à la charte communale qui leur accorde pour l'avenir certains privilèges tels que l'exemption de la tonlieu à Gravclines Giry, Histoire de la ville de Saint-Omer, Paris, 1817, p. 55.

siècle au moins avant cette date, la Communauté des habitants était déjà considérée comme apte à posséder des biens en commun '.

D'autre part, il est constant que le régime municipal à formes très variables établi au xu^ siècle - dans un si grand nombre de villes du nord, de l'est, de l'ouest et du centre de la France ne peut aucunement être considéré, au sens moderne du mot, comme un gouvernement démocratique. Dans la plupart des villes, le pouvoir était réellement exercé par les métiers où prédominait l'influence de la bourgeoisie marchande ^. Les magistratures urbaines, souvent aussi le monopole du trafic par eau ou du commerce avec certaines contrées, étaient réservés à la classe la plus fortunée, à l'aristocratie des bourgeois hanses : un système d'élections municipales à deux ou trois degrés servait en même temps à filtrer les choix populaires et permettait aux familles notables d'écarter les candidats suspects. Nous estimons toutefois que M. Luchaire, dont la haute autorité scientifique ne saurait, d'ailleurs, être contestée, s'est laissé entraîner un peu loin par son désir de réagir contre la conception d'Augustin Thierry lorsqu'il a ainsi défini le caractère et le résultat du mouvement communal. « Cette bourgeoisie communaliste si ardente contre le seigneur, dans laquelle on saluait jadis le champion résolu du droit populaire, apparaît maintenant

1. GiRY, Histoire de la ville île Saiiit-Omer, p. 18. M. Maurice Prou a signalé une autre erreur que n'avaient pas su éviter les historiens du milieu du siècle dernier. Il a démontré, dans son livre : Les Coutumes de Lorris et leur propagation (Paris, 1884), que les villes n'avaient pas été seules à obtenir la concession du droit do bourgeoisie et que certaines communes rurales avaient joui de la même faveur. Les chartes communales avaient été octroyées soit par le roi, soit par les seigneurs, afin do remédier au dépeuplement de leurs domaines, conséquences des guerres privées et des exactions des prévôts.

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