‹ Le compagnonnage, son histoire, ses coutumes, ses règlements et ses ritesChapitre 30 sur 107 · LE COMPAGNONNAGE JUSQU'A SA CONDAMNATION · texte numérisé non relu

LE COMPAGNONNAGE JUSQU'A SA CONDAMNATION

conspirer en vue d'imposer à leurs maîtres une hausse des salaires'. En décembre 1406, les maîtres tailleurs se plaignent de l'indiscipline de leurs valets, des noises et des contemps qui s'élèvent parmi eux 2. Si l'action du compagnonnage n'apparaît pas encore ici comme certaine, elle est du moins fort probable.

Il est encore possible d'épiloguer sur un arrêt du Parlement de Paris du 13 juillet 1501 (Lamare, Traite de la police, t. IV, p. I80) qui suspendit les confréries des maçons et des charpentiers ^. Mais aucun doute n'est plus permis en présence d'un autre texte un peu plus récent, une sentence du CluUelet du 10 mars 1506 ainsi conçue : (( Avons fait et faisons défenses aux eux disans roy et compagnons du mcstier de couturier prétendans avoir aucun pouvoir, puissance, ne prééminence plus que les autres variais et apprentiz de iceluy mestier de faire aucunes assemblées, compaignies, conventicules, confrarie, disnez, souppers, lie banquetz pour traiter de leui^s affaires, sur peine de prison. » {Archives nationales, livre gris, Y, 6^, î° 01 v°. — Lespinasse, Les Métiers et Corporations de la ville de Paris, t. III, p. 189, note 1.) Ici l'équivoque n'est plus possible : ce pouvoir et cette prééminence que certains valets et apprentis tailleurs revendiquaient sur les autres artisans du même métier, ils invoquaient précisément pour les justifier le titre de compagnons nettement opposé ici à celui de valets. Seuls les compagnons pouvaient faire des compagnons et élire un roi : il s'agit évidemment ici d'une société secrète, d'un compagnonnage.

Au surplus, le pouvoir judiciaire s'alarmait de plus en plus de l'influence croissante de toutes ces confréries tant de patrons que d'ouvriers qui tendaient à annihiler l'action de la seule institution professionnelle légale-

1. Connn. d'Amiens, t. I, 457, et I, 546, cités par M. Levasseur, Histoire des classes ouvrières, !■■'' éd., t. I, p. 497, et 2" éd., t. I, p. 599.

■2. Ordonnances des Mois de France, IX, 167.

0. !< Tous maçons et charpentiers qui auront marchandé faire aucuns ouvrages desdits mestiers... seront contraints à les continuer et parachever. S'ils sont reffusanz, il sera loisible à celluy qui aura marchandé à eux de prendre autre ouvrier à leurs despens. »

légalement reconnue : la corporation. Dès le lo juillet 1500, un arrêt du parlement (Gollect. Lamoignon, t. V, f» 435. — Lespinasse, t. I, p. 64) défendait au prévôt de Paris de souffrir aucunes confréries dans cette ville, ni de permettre aucunes assemblées faites au préjudice de la chose publique; il interdisait les abus, conspirations et monopoles faits sous ombre des dites confréries que condamnait de nouveau en 1524 le concile de Sens (Lamare, t. I, p. 406) par ce motif qu'elles favorisaient les « monopoles et crapules de la débauche ».

La royauté elle-même iinit par intervenir. L'ordonnance de Villers-Cotterets (août 1539) renferme ces dispositions (ISAMBERT, t. XII, p. 638) : « Suivant nos anciennes ordonnances, seront abattues, interdites et défendues toutes confréines de gens de mestier et artisans par tout notre royaume » (art 185.). Il est ensuite ordonné aux membres des confréries d'apporter aux juges du lieu les titres et objets qui leur ont servi. D'autres clauses interdisent les dépenses que l'on était dans l'usage d'imposer aux futurs maîtres sous prétexte de banquets, repas de corps, etc. Citons spécialement les §§ 191 et 192 : « Nous défendons à tous lesdits maistres, ensemble aux compagnons et serviteurs de tous mestiers, de faire aucunes congrégations ni assemblées grandes ou petites et pour quelque cause ou occasion que ce soit et de ne faire aucun monopole et s'unir ou prendre aucunes intelligences les uns avec les autres du fait de leur mestier sous peine de confiscation de corps et de biens. »

Ce n'était pas au hasard, mais pour de bonnes raisons que François I'''' prohibait ainsi les confréries et interdisait à tous maîtres ou compagnons, mais à ces derniers surtout, de prendre aucunes intelligences les uns avec les autres, c'està-dire de se coaliser. Au moment môme oii était publiée cette ordonnance, deux grèves formidables venaient d'éclater simultanément à Paris et à Lyon chez les imprimeurs Nous n'entreprendrons pas ici le récit de ces événements qui a été retracé dans un ouvrage intéressant et bien documenté *.

1. Ouvriers du temps pansv, par M. Hauseh, Paris, Alcau, 1898.

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