‹ Le compagnonnage, son histoire, ses coutumes, ses règlements et ses ritesChapitre 47 sur 107 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

I. Le Consulat (1798-1804). — Loi du 12 germinal an XI sur les coalitions ouvrières. — Rétablissement du livret (loi de germinal an XI); arrêtés des 9 frimaire et 10 ventôse an XII. — Le placement et le compagnonnage. — Arrêtés préfectoraux contre cette institution.

Avec le rétablissement de Tordre avaient reparu les compagnonnages, d'autant plus forts que la loi du 2 mars 1791 les avait délivrés de leur éternelle ennemie : la corporation de métiers. Les fabricants, industriels et entrepreneurs, menacés par la résurrection des sociétés de compagnons, ne tardèrent pas à se plaindre de la pression exercée sur eux par leurs ouvriers ainsi coalisés et obtinrent du gouvernement consulaire la présentation d'un projet qui devint la loi du 22 germinal an XI. Cette loi créait des chambres consultatives des manufactures, fabriques et métiers, rétablissait, en principe, l'obligation du livret pour tout artisan et intei'disait toute coalition soit des maîtres, en vue de forcer injustement et abusivement la diminution des salaires (la pénalité était une amende de 100 à 300 francs et éventuellement un emprisonnement d'un mois, au maximum), soit des ouvriers pour cesser en même temps de travailler, interdire le travail dans certains ateliers, empêcher de s'y rendre avant ou après certaines

heures : la sanction ilo celte dernière disposition rlail. s'il y avait eu tentative ou commencement d'exécution, un emprisonnement ne pouvant excéder trois mois. De i>lus, si la coalition s'était compliquée di; violences, voies de fait, attroupements, les auteurs et complices de ces actes devaient être punis des peines édictées par le Code de police correctionnelle ou le Code pénal.

Peu après, deux arrêtés consulaires (9 fiiiaaire an XII, 10 ventôse an XII) édictaient la réglementation applicable aux livrets ouvriers, surlescpiels devaient être inscrites les avances d'argent consenties ]>ar le patron, ce dernier n'étant obligé de restituer ces livrets qu'après remboursement en espèces ou en nature. Le livret devait être coté et paraphé sans frais par le commissaire de police. On alla plus loin et de nombreuses ordonnances fixèient le taux des salaires des ouvriers de divers métiers '.

Mais ces mesures étaient impuissantes à comprimer le mouvement ouvrier dont la forte poussée continuait à alarmer le pouvoir, cependant si fort, du Consulat. Les sociétés de compagnons s'étaient partout reformées et les patrons ne cessaient d'adresser aux préfets leurs plaintes et leurs doléances contre ces groupements. On dénonçait surtout le péril que faisait courir à l'ordre public le monopole du placement dont elles étaient dépositaires. De nouveau, c'était elles, et elles seules, qui disposaient souverainement de la main-d'œuvre, accordant des travailleurs à tel entrepreneur, en refusant à tel autre, investies, par là même, d'un puissant moyen d'action sur les artisans et de coercition à l'égard des patrons. Dans le déparlenicnl do Maine-et-Loire, la situation devint Icllc que le préfet prit, à la date du 18 thermidor an XII, u\i amlédDiit nous reproduisons presque intégralennnl les coiisidiTaiils et le texte -.

1. Voir lii publication do l'Oflico du Travail : Les ussuciatiuiis juvfcssionnelles ouvricres, t. I, |>. 21 et 22.

2. Archives iVdtionales, V\ 4230. Nous aurons a litcrfoi-t souvent ce fonds très riche en documents relatifs au compagnonnage et encore complètement inédits qu'il nous a été donné de consulter ot Ai', dépouiller sur les indications oldigeantes de M. 'l'ueto^ , chef de secliuii aux Archives Nationales.

« Le Préfet du département du Maine-et-Loire : « Voulant étouffer à leur naissance les germes de désordres que peuvent occasionner les associations des ouvriers, garçons et compagnons des divers arts et métiers connus sous la dénomination de compagnons du Devoir et de Gavots, associations mystérieuses et constamment en opposition l'une avec l'autre ;

« Considérant que cet esprit du compagnonnage, nourri par l'habitude et la lutte continuelle des deux partis, compromet l'ordre public par les rixes journalières, souvent sanglantes, qu'il occasionne en même temps qu'il maintient dans cette portion de la société un système d'insubordination et de licence contraire aux intentions du gouvernement, aux intérêts des chefs d'atelier et à l'exécution des travaux...; que, dans tous les temps, ces associations illicites ont éveillé la surveillance de la police et provoqué des arrêts, ordonnances, règlements tendant à éclairer les démarches obscures de leurs réunions, à régulariser le placement arbitraire des ouvriers, à rendre, entln, dépendante de l'autorité pulilique une classe d'hommes qui a constamment cherché à s'en affranchir;

'< Arrête :

« Art. 1". — Il sera établi dans la ville d'Angers un bureau de placement pour tous les ouvriers, garçons et compagnons de quelque profession que ce puisse être.

« Art. 2. — ■ Le sieur Guillaume (Laurent-Simon), ancien militaire, est nommé préposé au placement.

« Art. 3. — A compter de la publication du présent arrêté, il est défendu à toute autre personne de s'immiscer dans le placement des dits ouvriers sous peine d'être poursuivi. ..

Les articles suivants fixent à i franc par embauchage la rétribution du préposé, défendent aux cabaretiers de se qualifier Mères, à tous ouvriers de s'associer, de se qualifier compagnons du Devoir, Gavots, de défendre aucune boutique, de faire aucune conduite; des mesures de police seront prises en cas de contravention.

L'exemple du préfet de Maine-et-Loire fut suivi. Le 16 vendémiaire an XII, le préfet de Loir-et-Cher écrit au

UE COMPAUNONNAGE, 6

comte lléal, conscillei* d'État, chargé du I'^'"' airondissemcnt de police généi'ale * pour l'aviser que, selon ses instructions, il a interdit l'assemblée que les compagnons du Devoir devaient tenir à Hlois. Le 14 thermidor an XIII le préfet d'Eure-et-Loir prend, à la suite d'une rixe entre compagnons survenue dans le jardin public de Chartres, un arrêté analogue à celui de son collègue de Maine-et- Loire 2. Même interdiction est prononcée le 9 fructidor an XIII par le préfet du Loiret qui transmet au chef du ler arrondissement de police générale des notes confidentielles un peu sommaires, mais cependant intéressantes sur les sociétés de compagnons de Blois ^. Nous verrons ces tendances administratives se préciser et s'affirmer plus rigoureusement encore sous l'Empire par une campagne des préfets conlre les sociétés du Devoir.

II. L'Empirk (ISÛ'i-lSlo). — I^ixes enirc com|iagnoiis. — Arrélés des autorités préfectorales et municipales contre le compagnonnage. — Meurtre d'un cliarpenlier à Bordeaux (IC octobre ISUD).

— Perquisitions et saisies. — l'étude d'une législation répressive.

— Correspondance administrative à ce sujet et échec du projet (1800-tSlO). — Les associations, les coalitions et le code pénal de 1810. — Opinion de Real sur le compagnonnage.

Le compagnonnrige, (jiii, déjà sous le Consulat, avait reformé ses cadres et retrouvé son inlluence un instant compromise par la llévolution, a repris, dès les ]iremièrcs années de l'Empire, toute son autorité sur la classe ouvrière. Malheureusement les vieilles haines qui, déjà, sous l'ancien régime, divisaient les compagnons, n'ont pas désarmé, et le Tour de France redevient un champ clos où Gavots et Dévorants se combattent sans merci quand ils n'occupent pas leurs loisirs à molester les ouvriers indépendants ou Kfipontons. Le 20 juin 1806, un rapport de la gendarmerie d'Indre-et-Loire relate une agression dont un

Page 1