Kramäï, Das bühm. Staatsrecht, Zeit, V
forcé, mais qui, au lieu de 38 membres extraordinaires, en compte désormais cent. Ils seront répartis entre les provinces sur les mêmes bases qu'avant : étendue, population et contributions. Aucun des actes du 20 octobre n'implique d'autre changement soit dans sa composition, soit dans son règlement. Il continuera done à comprendre à côté de ses cent membres « élus » des membres nommés, en nombre indéterminé ; et ces membres élus seront toujours choisis par l'empereur sur des listes triples de présentation : le premier statut provincial publié en exécution du Diplôme le dit expressément. Par son droit de nomination et par son droit de choix, l’empereur garde ainsi la haute main sur le corps avec lequel il partage désormais la direction des affaires de la monarchie, et il reste maître d'en modifier à ses besoins la majorité. D'ailleurs toutes les précautions sont prises pour que le Reichsrath, qui reste un mélange de Conseil d'Etat et de délégation des Diètes, de Chambre des députés et de Chambre de seigneurs, ne puisse pas devenir gênant. A lire l'énumération du Diplôme, ses attributions paraissent très étendues ; mais le silence de la loi est plus significatif que ses paroles. Il n’est pas dit un mot dans le Diplôme des affaires étrangères : le Reichsrath n'aura donc pas à s'y ingérer, même s'il s'agit de traités qui imposent des charges à la monarchie. De même, le commmandement militaire avec toutes ses attributions est réservé sans partage à l'empereur. Une équivoque qu'on est tenté de croire volontaire règne sur la nature des pouvoirs du Reichsrath : le Diplôme parle presque partout de son concours, en quelques rares endroits de son « consentement ». A moins d'admettre une impardonnable légèreté de rédaction, il faut faire une différence entre ces deux termes : (concours » ne pourrait signifier que voix consultative ; le Reichsrath n'aurait ainsi presque exclusivement que le droit de parler. sans le moyen de se faire entendre ; il ne possèderait voix délibérative que pour les augmentations où les créations d'impôts et les emprunts, — ce qui revient à dire que l’absolutisme acculé à la banqueroute mettait un faux nez constitutionnel dans l'espoir de soutirer ainsi plus facilement quelques sous au public. Et si, d’ailleurs, puisque la Patente de mars restait tacitement en vigueur, le Reichsrath ne devait avoir ni initiative ni publicité, il est certain que les concessions du Diplôme étaient presque toutes de pure apparence, et que le « concours » du Reichsrath n'aurait guère gèné l’empereur dans l'exercice absolu de son très vaste pouvoir réglementaire !.
1. Voir sur toute cette question B. Rieger, Osvèta, 1900, II, 877-80,
Avec la liberté constitutionnelle, le Diplôme voulait donner à la monarchie l'unité qui lui était nécessaire pour accomplir sa mission envers ses peuples et envers l’Europe. La liberté constitutionnelle, il suflit d'examiner la condition du Reichsrath pour s'en convaincre, est fort voisine de l'absolutisme. Quant à l'unité, elle diffère bien peu du dualisme. Sans doute, la monarchie aura désormais, dans le Reichsrath, un organe représentatif commun ; mais, à cette seule exception près, et qui, pratiquement, ne compte guère, cest le dualisme d'avant 1848, l'ancienne juxtaposition d'une Hongrie constitutionnelle et d'une Autriche absolutiste, que le Diplôme restaure presque inconsciemment. Dans le vague de ses indications, un seul fait précis se distingue : dans les pays hongrois, les lois nouvelles — lois constitutionnelles et lois électorales — se raitacheront au droit historique, si modifié qu'il puisse être sous prétexte d'adaptation aux nouvelles conditions politiques et sociales ; dans les pays cisleithans, le ministère d’État et la bureaucratie auront toute latitude pour fabriquer des statuts provinciaux, et ceux-ci sûrement ne brilleront pas par un excès de liberté. Toutes les promesses du Diplôme — égalité de principe entre tous les pays de la monarchie — toutes les recommandations des rescrits — respect des traditions historiques et satisfaction des besoins du présent — ne peuvent rien changer à ce fait : La Hongrie, constitutionnelle jusqu'en 1848, le redevient ; l'Autriche, bureaucratique et absolutiste depuis près de trois siècles, le reste. Cette contradiction fondamentale, c'était le dualisme ; le dualisme, dont la Révolution avait révélé le danger pour la monarchie ; le dualisme, contre lequel Bach s'était vainement acharné ; le dualisme, que le Diplôme se proposait d'abolir, alors qu’il en était luimême tout pénétré.
Dualisme partout, dans le principe, dans l'application, dans les influences subies, voilà le trait caractéristique du Diplôme ; c'est lui qui en explique l'imperfection, les contradictions, l'échec inévitable ; c'est lui encore qui fait comprendre pourquoi tous les systèmes politiques qui se disputent la domination de l'Autriche — centralisme, fédéralisme, dualisme — ont pu, avec une apparence de raison presque égale, se réclamer de lui. — Dualisme de principe. Entre le droit et l'octroi, le Diplôme hésite sans cesse, et cherche une conciliation impossible, ou plutôt l'imagine réalisée par la simple proclamation de la volonté impériale. Après le 20 octobre, ily a dans la monarchie deux groupes politiques, deux principes de droit publie. Les pays hongrois, au sens le plus
étendu, jouissent de nouveau de leurs Constitutions historiques traditionnelles, millénaires ; les autres datent de ce jour l'histoire nouvelle de leurs institutions. Mais, dans ces institutions, le droit historique doit avoir sa part; et, par contre, l’octroi désormais revendique la sienne dans les pays hongrois. En leur rendant leurs Constitutions historiques, l'empereur y apporte de son autorité propre des restrictions et des modifications. « Conformément à mon Diplôme de ce jour », dit un des rescrits à Vay, «et en vue de règler le droit public interne de la monarchie, je remets en vigueur les institutions constitutionnelles de mon royaume de Hongrie. Vous aurez donc à me soumettre des propositions sur le moment de la convocation de la Diète. Je désire qu'elle ait lieu dans le plus bref délai, car mon intention est de sanctionner le plus tôt possible le règlement définitif du droit public de mon royaume de Hongrie selon les lois, par l'émission d'un Diplôme et mon couronnement. — Désormais, le principe traditionnel du droit public hongrois que le pouvoir législatif, c’est-à-dire le droit de faire, modifier, interpréter ou abroger les lois, ne peut être exercé que par le prince légitime en collaboration avec la Diète, et ne peut être exercé en dehors des Diètes, reprendra sa vigueur, dans mon royaume de Hongrie, en ce qui concerne la compétence de la Diète hongroise, exception faite seulement pour les matières qui doivent être traitées par le Reichsrath selon les dispositions de mon Diplôme de ce jour. » La contradiction implicite de ces paroles impériales est éclatante : c'est la même qui, en 1850, viciait les thèses légitimistes de Somssich ‘. Reconnaître le principe fondamental du droit public hongrois — le partage du pouvoir législatif entre le roi et la nation — et, du même trait de plume, poser arbitrairement une exception au principe, c'est dire en même temps oui et non. Le droit historique est entier, ou il n'est pas. La Constitution est un bloc indivisible : contester une de ses lois, c’est les nier toutes. — Dualisme d'exécution. En Hongrie, les actes d'octobre entrent immédiatement en vigueur ; un provisoire ménage la transition nécessaire, mais le pays voit où il va et ce qu'on lui offre. Les pays cisleithans ignorent tout du lendemain : ils ignorent ce que seront leurs Diètes, quels droits elles recevront, comment elles pourront les exercer, même si elles en exerceront aucun. Le Diplôme, en effet, attribue au Reichsrath réduit, composé des seuls membres non hongrois, la connaissance de certaines affaires qui, par une longue pratique. sont devenues