‹ Le compromis austro-hongrois de 1867: Étude sur le dualismeChapitre 179 sur 369 · Rogge, I · texte numérisé non relu

Rogge, I

corrélatif de la Chambre, le droit de contrôle sur les actes du gouvernement, n’a pas de garanties : d'interpellations, d'enquêtes, de résolutions, d'adresses, il n’est point question dans la loi organique. Les ministres ne sont pas responsables devant le Parlement, ou du moins leur responsabilité n’est point édictée formellement. L'article 13, enfin, leur donne, pour les cas où le Reichsrath les gêne, un pouvoir vraiment absolu. Le vague même et l'élasticité de ce texte leur permettent d'exercer seuls les plus essentielles attributions du Parlement, sans autre frein que l'obligation de lui faire connaître dans la session suivante les motifs et les résultats de leur action. Il suffit de comparer ce paragraphe avec l'article 8 de la Constitution de 1849, dont il dérive, et avec l’article 14 actuel, qui l’a remplacé en 1867, pour apprécier le libéralisme du régime de Schmerling ‘. La Chambre n'est même pas maitresse de son règlement : il lui est donné par l’empereur ; elle ne choisit pas librement son bureau: président et vice-présidents sont nommés par l'empereur. De toutes parts, c’est la tutelle, les lisières ; les précautions sont bien prises pour empècher cette Chambre, filtrée et émasculée, de s'émanciper pourtant, de chercher à jouer à la représentation du peuple.

4. Const. de 1849, art. 87 : « Lorsque le Parlement ou la Diète n’est pas en session, et que des mesures urgentes, non prévues par la loi, sont nécessaires, avec péril en la demeure, pour la monarchie ou pour un pays de la couronne, l’empereur a le droit de prendre, sous la responsabilité du ministère, les mesures nécessaires, qui ont provisoirement force de loi. Il est astreint à en faire connaître au Parlement ou à la Diète les motifs et les résultats. » Loi org. du Reichsrath, 1861, art. 43 : « Si, dans un moment où le Reiïichsrath n’est pas en session, il est nécessaire de prendre des mesures urgen(es qui rentrent dans sa compétence, le ministère est tenu d'exposer à la première session suivante les raisons et les résultats de ces mesures. » — Loi du 21 déc. 1867, modifiant la loi fondamentale du 26 février 1861, sur la représentation de l’Empire, art. 44: « Si. dans un moment où le Reichsrath n’est pas en session, apparaît la nécessité pressante de prendre des mesures pour lesquelles son consentement est d’après la Constitution nécessaire, ces mesures peuvent êtres prises sous la responsabilité du ministère tout entier, par ordonnance impériale, pourvu qu'elles n'aient point pour objet une modification des lois fondamentales de l'Etat, et qu’elles ne comportent ni charges durables pour le Trésor public, ni aliénation du domaine de l’État. Ces ordonnances ont provisoirement force de loi, si elles sont signées par tous les ministres et publiées avec renvoi exprès à la présente disposition de la loi fondamentale. — Elles perdent leur force de loi si le ministre omet de les soumettre à l'approbation du Parlement dès sa première réunion après leur promuigation, en les présentant d’abord à la Chambre des Députés dans les quatre semaines de sa réunion, ou si elles n’obtiennent pas l'approbation d’une des deux Chambres du Reichsrath. — Elles doivent, sous la responsabilité du ministère entier. être retirées sitôt qu’elles ont perdu leur force de loi provisoire. »

Elle le peut d'autant moins qu’elle est serrée entre la Chambre des seigneurs et le Conseil d’État, l’une créée, l’autre ressuscité pour la maintenir dans le droit chemin. Le Diplôme ne prévoyait pas de Chambre haute ; en quoi, explique Perthaler, journaliste officieux, il a tort : la monarchie possède une aristocratie puissante et riche, qui peut légitimement réclamer à titre héréditaire des sièges au Parlement; la Hongrie a une Table des magnats, et il serait inconcevable qu'une Diète, sur ce point, fut avantagée plus que le Parlement central '. En réalité, c'est une arme nouvelle pour le gouvernement : si la Chambre des députés est plus qu'à moitié dans sa main, la Chambre des seigneurs y est tout entière. L’empereur peut à tout moment créer de nouveaux pairs en nombre illimité ; aucune condition ne borne son choix. Le ministère qu'il soutient est donc. à chaque instant, à même de se faire dans cette assemblée la majorité qui peut lui être nécessaire. Ainsi il peut, sans aller jusqu'au refus de sanction, empêcher l’adoption par le Parlement de toute mesure qui lui déplait ; il peut se décerner à lui-même, dans l'une au moins des deux Chambres, un vote de confiance, propre à contrebalancer l'effet de l'opposition de l’autre : il peut provoquer un conflit parlementaire dont il reste le bénéficiaire, Le Conseil d’État, traditionnel instrument de la politique bureaucratique et centraliste, disparu en 1848, restauré l’an d’après sous un autre nom, obligé en 1860 de céder ce nom — Reichsrath — à la représentation de l'Empire, reprend possession de son titre historique. Il succède à l’ancien Reichsrath permanent, il recueille ses membres, qui d’ailleurs ont souvent aussi siège à la Chambre des seigneurs. Il redevient ce que Marie-Thérèse l'avait fait, l'organe chargé d’assurer l'unité supérieure de législation et d’administration dans la monarchie, d'appuyer de toutes ses forces l’idée autrichienne. De plus, il tient en bride la Chambre «populaire ». Les députés ont le droit d'initiative : mais, pour le rendre inoffensif, les lois votées sur leurs propositions passent obligatoirement par le Conseil d'État avant d’être soumises à la sanction impériale. Entre ces deux tuteurs, la Chambre des seigneurs et le Conseil d’État, les députés font figure assez humiliée et assez effacée. Ils ont conscience de n’exercer pas un véritable droit, mais un privilège conféré par la grâce, par l'octroi; etil y paraît à leur attitude.

Les faits typiques abondent, qui montrent comment, sur ce Parlement octroyé, pèse toujours le vice primitif de son origine,

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