‹ Le compromis austro-hongrois de 1867: Étude sur le dualismeChapitre 217 sur 369 · ES LE · texte numérisé non relu

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à tous Les royaumes et pays de l'Empire, qui doivent être traitées constitutionnellement par la représentation de l'Empire convoquée d'abord comme Reichsrath plénier, seront examinées par la Chambre avec le soin qu’exige leur importance, et un actif dévouement, Nous apporterons le mème zèle et la même conscience dans les délibérations du Reichsrath étroit, que Votre Majesté se propose de convoquer aussitôt après. Mais la Chambre se sent obligée de déclarer que la convocation régulière annuelle du Reichsrath étroit est un droit que la Constitution donne aux royaumes et pays qui y sont représentés ; que cette régularité est une garantie du constitutionnalisme dans ces pays : et qu'elle est indispensable à la satisfaction des besoins si nombreux, si importants et si pressants de leur législation commune. » Cette phrase ressemble à une accusation contre le ministère : au moment où elle était insérée dans l'adresse, la Chambre entrait dans sa dernière session, et ses relations avec le gouvernement avaient déjà pris un caractère d’aigreur et d'hostililté qui présageait la rupture complète et la chute du système.

La désillusion avait été d'autant plus dure pour la majorité qu'elle avait bien compté, aux débuts du système, appliquer avec le concours du ministère ses idées. C'étaient celles de la bourgeoisie libérale — au sens d'alors — et surtout doctrinaire ; une politique théorique, inspirée plus de formules abstraites que de la réalité vivante, et qui se résumait en trois points essentiels : parlementarisme avec toutes les libertés qu'il implique : anti-cléricalisme très marqué, par réaction contre le Concordat ; économies, surtout sur les dépenses militaires. Il ne fallut pas très longtemps aux centralistes pour s’apercevoir que, sur aucun de ces points, le ministère n'était franchement d'accord avec eux. Il était trop bureaucratique et son chef personnellement trop autoritaire pour consentir à un régime sincèrement constitutionnel et parlementaire ; il était trop dépendant de la cour, de sa tradition catholique et de ses ambitions de grandeur, pour pouvoir se mettre en opposition à l'Église et à l'armée. La mince et fragile enveloppe constitutionnelle du système était de toute part percée par l'ancienne Autriche, catholique, militaire, absolutiste.

Tous les textes constitutionnels obscurs ou douteux étaient interprétés par le gouvernemeut dans le sens le plus restrictif. Les dispositions sur le pouvoir budgétaire du Parlement étaient contradictoires ; les ministres contestèrent aux députés le droit de refuser certains crédits ; ils ne leur reconnaissaient que le droit

d'accorder ou de rejeter en bloc le budget, comptant bien qu'ils n’oseraient jamais aller jusqu’à un acte aussi révolutionnaire que le rejet. Une autre fois, ils soutenaient que le Parlement ne pouvait pas refuser la levée provisoire des impôts jusqu'au vote régulier du budget : son droit se bornail, suivant eux, à pouvoir repousser dans ce cas l'élévation des impôts ou la création de nouvelles taxes. Le sens de ces chicanes était clair : il s'agissait de limiter autant que possible les concessions que, sous la pression de la nécessité financière, la cour et la ‘bureaucratie avaient dû faire aux peuples. C’étaient des symptômes dangereux ; et c'en était un plus dangereux encore que la Chambre ne pût pas avoir raison entièrement de ces résistances, et dût subir en partie les restrictions que le gouvernement appertait à ses droits.

La Patente ne proclamait pas la responsabilité des ministres ; et, comme elle avait été abolie expressément en 1851, il était impossible de soutenir qu'elle existait tacitement. Centralistes et fédéralistes en réclamèrent, dès les premières séances du Reichsrath, l'établissement. Les ministres ne s’en souciaient guère, et la cour fut désagréablement impressionnée par cette prétention, qui sentait sa Révolution. La responsabilité ministérielle devint alors un objet de trafic : Schmerling la détailla, en accordant de petits morceaux à la Chambre à mesure que la mauvaise situation des finances rendait plus nécessaire et plus précieux le vote constitutionnel du budget. Il proclama d'abord que les ministres, tout en réservant tous les droits de l'empereur, se reconnaissaient responsables de l'observation de la Constitution et des lois, «et se déclaraient obligés d'en prendre la responsabilité «aussi » devant la représentation de l'Empire». Les députés, peu satisfaits de ces phrases ambiguës, réclamèrent une loi. Schmerling leur proposa un artifice : faire rapporter par une ordonnance impériale celle qui avait aboli la responsabilité ministérielle ; ensuite, démentant les principes mêmes du gouvernement constitutionnel, il mêla le souverain aux débats parlementaires. L'empereur, déclara-t-l, l'avait autorisé à proclamer qu'il approuvait entièrement sa déclaration sur la responsabilité; qu'il considérait l'ordonnance du 20 août 1851 comme abrogée tacitement par la Patente dans la mesure où elle était incompatible avec le principe constitutionnel, et qu'en son temps le ministère prendrait l'initiative d’une loi sur cette question. Grand enthousiasme dans les deux Chambres — et la loi ne fut jamais présentée. L'adresse de 1864 témoigna de l'impatience de la Chambre: ©CLa Chambre des députés considère comme

son devoir d'exprimer, d’une manière claire et précise, que cette loi est un des compléments les plus urgents des institutions constitutionnelles en Autriche. » Schmerling répondit qu'elle ne serait pas encore déposée ; la question était trop compliquée, les études pas assez avancées. La Chambre, à ce moment, avait jugé le système, et ce refus attendu ne la surprit plus.

Elle avait trouvé les mêmes résistances toutes les fois qu’elle réclamait des lois protectrices des libertés des citoyens : liberté de la presse, liberté d'association, liberté de réunion, libertés individuelles. Elle ne les demandait pas trop radicales, et en particulier prenait garde qu'elles ne pussent favoriser outre mesure les efforts des nationalités ; mais elle les jugeait indispensables, et avec raison. Des années de Bach, le public avait gardé la terreur de la police, et l'administration une crainte haïineuse de la publicité. Dans les premiers temps du nouveau régime, réunions électorales, chambres de commerce, conseils municipaux tremblaient également de voir leurs débats reproduits dans les journaux ; si la police allait intervenir ! On se croyait toujours sous Bach. D'ailleurs, la police n'avait pas changé d'esprit. Elle prétendit interdire dans les premières réunions électorales toute discussion politique ; et Schmerling, pendant quelques mois, empêcha les conseils municipaux des grandes villes de tenir leurs séances publiquement ‘. Pour combattre cet état d'esprit, également dangereux, du public et de l'administration, la majorité voulait, et avec raison, faire de nouvelles lois. Mais Schmerling, bureaucrate renforcé, ne s’habituait pas à l’idée de la libre discussion : il s'irritait de voir par des propositions de réformes déprécier aux yeux de l'étranger beaucoup d'institutions autrichiennes *. Les questions de la liberté de réunion et d'association, soulevées par l'initiative parlementaire, restèrent en suspens durant tout son ministère. Pour ne pas pousser à bout le Parlement, indispensable au maintien du crédit de l'Etat, il fallait cependant lui faire quelques concessions. Schmerling les lui offrit dans le régime de la presse, mais non sans résistance ni sans réticence. La loi sur la presse du 17 décembre 1862 n’est pas, il s’en faut de beaucoup, le modèle d’une loi libérale. Elle corrige sur le papier les abus les plus criants de la loi absolutiste de on mais beaucoup reparaissent sous d’autres noms, dans la pratique. Les dispositions sur la caution des journaux, la responsabilité des rédacteurs et imprimeurs, le dépôt des

1. Kolmer, Part, u. Verfassung in Oest., 1, 50-1. 2. Kolmer, Zbid., I, 118.

exemplaires. la confiscation, l'insertion obligatoire des rectifications, trahissent une peur maladive de la presse: elle est l’'ennemie née du gouvernement et des autorités, qui doivent être armés fortement pour réprimer ses excès et l'empêcher de faire du mal ". Les peines en matière de presse sont — outre la perte totale ou partielle de la caution — celles qu'édicte le code pénal de 1852, dont les rigueurs ont été à peine adoucies par une revision. La compétence dans les procès de presse revenait, suivant la doctrine libérale, au jury: mais les jurys. supprimés en 1850, n'avaient pas encore été rétablis, et ne le furent pas tant que dura le régime de Schmerling. Les députés se cabrèrent plus d'une fois contre les dispositions réactionnaires de la loi; mais la Chambre des seigneurs fit son oflice, et la rédaction du gouvernement triompha. A l'application, cette loi, déjà réactionnaire par elle-même, devint un formidable instrument d’oppression. Les juges, etsurtout les procureurs impériaux, considéraient la presse comme un ennemi; toute critique d’un journal leur semblait un insupportable empiètement sur les droits de l’autorité, une diffamation qu'il était nécessaire de réprimer. Formés aux subtilités excessives de la jurisprudence allemande, ils arrivèrent rapidement à trouver dans la loi ce qu'ils y voulaient trouver. Par une interprétation hardie des textes, le procureur impérial de Vienne. Lienbacher, ressuscita le régime des avertissements et de la suppression administrative, comme sous Bach; mais, triomphe de la phrase libérale, cela ne s'appelait plus avertissement ni suppression, mais procédure objective *. Une ère de persécution s’ouvrit pour la presse. Schmerling se vengea sur elle de l’opposition croissante que soulevait son système; et ses sous-ordres suivaient avec joie son exemple *.

4. Une des dispositions les plus typiques est celle qui règle les rectifications. Tout particulier a le droit de rectifier une nouvelle qui le concerne, et le journal est obligé d'imprimer la rectification en même place et avec les mêmes caractères que l'information contestée: gratuitement jusqu’à une longueur double de celle de larticle, contre indemnité ensuite. Les rectifications officielles sont toujours gratuites, quelle qu’en soit la longueur, et il est défendu aux journaux de les accompagner dans le même numéro d'aucun commentaire. Loi sur la presse, art. 49 et 22.

2, La procédure objective permet au ministère public de déférer aux tribunaux le contenu d’un journal sans mettre aucune personne en cause. Comme la confiscation est le premier acte de cette procédure, et comme le fait même que la procédure est objective, c’est-à-dire ne s'attaque pas à une personne déterminée, supprime la défense, on voit facilement à quelles conséquences elle aboutit lorsqu'on la répète.

3. Is ne reculaient pas, pour mieux arriver à leurs fins, devant des actes contraires à la dignité professionnelle. Dreissig Jahre, 1, S1-3.

Cette persécution haineuse finit par exaspérer ceux mêmes qui avaient été au début les partisans les plus enthousiastes du nouveau régime *.

C'étaient les dépenses énormes, faites en vue d’une politique extérieure ambitieuse et pourl'armée, qui avait amené la monarchie au bord de la ruine, et rendu nécessaire la collaboration du Parlement à la direction des affaires publiques. Les députés se croyaient donc le droit et se sentaient l'obligation d'exercer aussi leur contrôle de ce côté, de demander aux ministres des comptes et des économies. Mais la vieille tradition autrichienne réserve exclusivement et jalousement ces deux domaines à la dynastie. Rechberg refusa toute communication de documents diplomatiques; il voulait qu'on le crût sur parole, et qu'on ne discutât pas ses demandes: les débats de politique étrangère furent nombreux, mais ils restèrent purement académiques. Le ministre de la guerre, Degenfeld, se montra plus concilant : il consentit à d'importantes réductions de crédit. Mais les coteries militaires, toujours si puissantes à la cour d'Autriche, s'irritaient de voir les députés s'occuper même de l’armée. Lorsque la Chambre demanda que l'avancement des officiers fût réglé par une loi, un général, membre de la Chambre des seigneurs, déclara que l’armée resterait toujours uniquement impériale, que le constitutionnalisme ne pouvait pas l’atteindre, et que le vote de la Chambre était une usurpation *. Le budget militaire devint une source de constants conflits : sans cesse les crédits en étaient augmentés, et régulièrement ils étaient aussi dépassés. Tout le déficit de l’ère constitutionnelle, qui s’éleva à une moyenne annuelle de cinquante millions de florins, est imputable à l'excès des dépenses militaires et maritimes *. Comme Bruck autrefois, Plener était condamné à un travail de Sisyphe. Lui aussi se proposait d’abolir le déficit, de ramener le change au pair, d'affranchir l'État et la Banque de leur servitude réciproque. Mais chaque année le budget de la guerre, ordinaire et extraordinaire, lui réservait de nouvelles surprises ; comme ses prédécesseurs, il était contraint de recourir aux moyens les plus douteux, et d'épuiser le crédit de l'État à force d'y faire appel. L'adresse de 1864 et les débats qui la précédèrent et la suivirent montrèrent que la Chambre

1. On en veut moins aux journalistes qu'aux journaux, disait Schindler (26 avril 4865); et c’est pour cela qu'on a inventé l’injustifiable procédure objective, qui rétablit par contrebande le système des avertissements administratifs. Kolmer, Parl. u. Verf., 1, 183.

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