À mag. nemz. tôrt., VIII
3. À mag. nemz. tôrl., VII, 469. Sayous, Hist. gén. des Hongrois, IX, 260. Springer, Gesch. Oest., 1, 38-40.
aventureux étaient discutés: si l’on reconnaissait encore les Habsbourg pour rois, il fallait du moins leur enlever toute prise sur le gouvernement du pays, faire garantir la Constitution par la Prusse, créer une armée nationale hongroise. Léopold laissa passer l'orage. Ensuite, en se montrantintraitable dans la défense de son autorité et de ses droits, mais conciliant sur les demandes justifiées et légitimes du pays, il ouvrit la voie à l'entente finale dont les lois de 1790-1 enregistrèrent la conclusion. Ces lois portent la marque d’une époque nouvelle : par l'énergie et la précision de la rédaction, par l’invocation de principes pour justifier les dispositions pratiques, elles diffèrent de toutes les lois antérieures des Diètes féodales; elles annoncent l'aurore de la période des réformes, dont Joseph a été ainsi l’initiateur ‘.
Après une suspension d'un quart de siècle, la Diète de 1790-1 renouait le fil de la vie parlementaire en Hongrie. Sa tâche avait quelque chose de celle d'une Constituante. Avec les lois confessionnelles, les lois constitutionnelles sont les plus importantes qu'elle ait votées. Elles comblent en grande partie des lacunes que le règne de Joseph IT avait révélées. Un délai de six mois, à dater de son avènement. est imparti à tout nouveau roi pour se faire couronner ; jusqu’au couronnement, il ne possède qu'une partie des droits royaux. La Diète sera convoquée tous les trois ans, plus souvent si l'intérêt public l'exige. Aucune aide ou contribution, en argent ou en nature, ne sera perçue, aucune levée de soldats ne sera effectuée sous aucun prétexte, fût-ce à titre d'offre volontaire, sans l’aveu de la Diète. Chaque Diète fixera le chiffre de la contribution militaire *, qui sera valable jusqu'à la réunion de la suivante. Il est rappelé (article XID) qu'en Hongrie le pouvoir législatif, « le droit de faire, d'abroger et d'interpréter la loi », appartient en commun au roi légitimement couronné et aux Etats et Ordres du royaume réunis en une Diète légale, et qu'il ne peut être exercé hors de la Diète ; que le pouvoir exécutif et judiciaire doit s'exercer conformément aux lois; que le roi ne doit pas troubler par des ordres ou des patentes contraires aux lois la marche du gouvernement et le cours de la justice, La plus célèbre des dispositions de 1990-1 est l'article X, qui donne des droits de la Hongrie la formule la plus claire et la plus énergique: € Sur l'humble proposition des États et des Ordres du royaume, Sa Majesté a, dans sa bienveillance, daigné reconnaître ceci: Bien que la succession
1, Marczali, Enchiridion, 760 2. Destinée à l'entretien de l’armée permanente,
féminine dans l'auguste maison d'Autriche, telle que l'ont établie dans le royaume de Hongrie et ses parties annexes! les articles Ier et I de 1733, appelle au trône de Hongrie le prince qui règne sur tous les autres-royaumes et domaines héréditaires de la dynastie, qu'ils soient situés en Allemagne ou hors d'Allemagne, et qui doit, selon l'ordre de succession adopté, les posséder inséparablement et indivisiblement, — la Hongrie et ses parties annexes sont cependant un royaume libre, et, pour tout ce qui a trait à la forme légale du gouvernement (en comprenant sous ce terme tous les dicastères *) indépendant, c’est à dire exempt de toute soumission à un autre royaume ou à un autre peuple, mais doté au contraire d’une existence et d'une Constitution propres, et que. par suite, son roi légitimement couronné — Sa Majesté comme les rois de Hongrie ses successeurs —, doit régir et gouverner, comme le prescrivent les articles 1715: I et VIIT et 17941: XI, suivant ses lois et coutumes propres, et non point à la manière des autres provinces *. Propriis legibus et consuetudinibus, non vero ad normam aliarum provinciarum : c'est la formule souvent citée qui, dans un frappant raccourci, résume le dualisme historique.
De ce dualisme, les lois de 1790-91 sont la dernière et la plus solennelle affirmation. Elles ne le changent, ni ne l'étendent, ni ne le consolident, comme au début de la Diète on avait espéré qu'elles le feraient ‘. Elles enregistrent simplement le résultat d’une évolution qui tient en quatre dates : 1526 — 1627 — 1723 — 1748. De la diversité primitive des États des Habsbourg, cette évolution n’a laissé subsister que la différence entre la Hongrie constitutionnelle et les autres provinces absolutistes: et cette différence, c'est le dualisme. Mais ce dualisme se concilie avec l'unité de la monarchie. Ces deux termes, dualisme et unité, semblent contradictoires ; mais la contradiction est résolue lorsque l’on a discerné exactement la nature de la Constitution hongroise.
Souverain absolu des États slaves-allemands, le monarque est, dans les pays hongrois, roi constitutionnel. Mais la Constitution
1, Partes adnexae en droit public hongrois désigne la Croatie; la Transylvanie est considé ée comme comprise dans la Hongrie.
2. Toutes les instances supérieures, administratives et judiciaires.