Eôtvôs, Nationalitätenfrage
3. Gumplowicz, Das Recht der Nationalitäten u. Sprachen in Oest.-Ungarn, 119, 143-4. Oesterr. Slautsworterbuch, art. Geschäftssprache et Bühmen (Sprachenfrage tm Amt) (Ulbrich).
et dans un rôle secondaire, elle implique l'emploi égal, alternatif, de toutes à la volonté des parties ; et, par voie de conséquence, dans tous les pays où, historiquement, se parlent plusieurs langues, leur emploi égal dans le service intérieur et dans le service extérieur. La question ainsi n’est pas de fait, mais de droit; les nationalités comme telles ont un droit à ce que leurs langues soient mises sur un pied de complète égalité. Si quelques concessions pourront être consenties à l’une d'elles, — qui sera l’allemand — dans l'intérêt des relations communes, et parce qu’elle est la plus répandue, c’est là la question de fait, dont la solution dépend du besoin pratique et de la bonne volonté des nationalités ‘. — L'opposition de ces deux vues est absolue; elle n'est d'ailleurs qu'un autre aspect de l'opposition fondamentale qui domine la vie politique en Autriche, l'opposition du centralisme et du fédéralisme. Et de même que, aucun de ces deux systèmes n'étant applicable dans son intégralité en Autriche, il a fallu chercher des compromis qui toujours jusqu'ici ont été viciés par l'obscurité ou des arrière-pensées, de même la solution de la ConsüUtution de 1867 dans la question des nationalités est un compromis qui, par son vague, son obscurité, ses réticences, a fait plus de mal que n’en aurait fait peut-être l'application franche, brutale, radicale du centralisme complet avec une langue d'État obligatoire.
Un seul texte constitutionnel vise la question des nationalités. C'est l’article 19 de la loi sur les droits généraux des citoyens, ainsi conçu : « Tous les peuples de l'État sont égaux en droits, et chaque peuple a un droit inviolable à la protection et à la culture de sa langue et de sa nationalité. — L'État reconnaît à toutes les langues usuelles dans un pays l'égalité des droits dans l’école, dans l'administration et dans la vie publique. — Dans les pays où habitent plusieurs peuples, les établissements publics d’instruction seront organisés de telle façon que chacun de ces peuples obtienne, dans sa propre langue, sans être contraint d'apprendre une seconde langue du pays, les moyens nécessaires à son éducation. » — Chacun des trois alinéas de ce texte procède d’une inspiration différente. Le premier a été inséré dans la loi à la demande des Polonais, qui représentaient seuls dans la commission du Reichsrath les nationalités non allemandes ; il reproduit d’ailleurs l'article 5 de la Constitution de 1849, et ce précédent contribua à lui rallier la majorité. Le second constitue encore une concession aux Polonais, mais faite à contre-cœur ; car, instruits par les