‹ Le compromis austro-hongrois de 1867: Étude sur le dualismeChapitre 299 sur 369 · Trakal, dans Osvèta, 1889, I · texte numérisé non relu

Trakal, dans Osvèta, 1889, I

516 LE coMPrROMIS (1865-1867)

expériences faites sous Bach du sens que pouvait donner à l'égalité nationale un gouvernement autrichien, ils exigèrent des dispositions plus précises ; et la majorité, contrainte par la situation politique du moment à les ménager, ne put pas repousser leur demande. Par compensation, elle voulut, de son côté, assurer un résultat qui lui tenait particulièrement à cœur, l'abrogation de la loi bohème sur la contrainte des langues ; de là le troisième alinéa *. Ainsi la question la plus essentielle pour la question du constitutionnalisme en Autriche et pour l'existence de l’Autriche elle-même fut réglée selon la méthode du « passez-moi la casse, je vous passerai le séné. » On ne peut s'étonner qu’un texte si important, rédigé dans de pareilles conditions, ait fourni matière à d’incessants conflits.

Il fourmille de contradictions et d'obscurités. — Placé dans une loi sur les droits généraux des citoyens, il semble s'inspirer de la doctrine de la nationalité droit individuel ; mais il parle à plusieurs reprises des Qdroits des peuples » et semble ainsi accepter la doctrine contraire. Il pose le principe de l'égalité pour l'État, et aussitôt, dans l'application, le réduit à la province. C'est du simple bon sens : on voit mal un Ruthène invoquer l'article 19 pour employer sa langue devant un tribunal du Tirol italien, ou un Roumain de Bukovine pour remettre une pétition en roumain à un capitaine de district en Bohème ; mais ce n’en est pas moins une contradiction. — La loi parle tantôt de langue usuelle dans un pays, tantôt de langue du pays. Ce sont deux notions opposées : si une langue est usuelle dans un pays, c’est une question de fait ; langue du pays, c'est une question de droit. Il y a équivoque sur le mot «pays », qui, dans la première expression, signifie région, contrée, et dans la seconde, province. Une langue d’un pays peut ainsi n'être pas usuelle dans une partie du pays, et une langue usuelle dans une partie du pays peut n'être pas langue du pays: le tchèque n’est pas usuel dans la lisière allemande du Nord de la Bohème, il l'est par contre dans le coin le plus septentrional de la Basse-Autriche. La jurisprudence, fidèle à l'ancien principe autrichien, maintient cette distinction ; mais les profanes ne comprennent pas ces finesses, et crient à la violation de la loi, à l'oppression ; de fait, il paraît y avoir une sorte de non-sens à déclarer qu'une langue du pays n’y est pas usuelle. Ce sont de nouveau les deux thèses opposées, droit rationnel et droit histo-

1. Gumplowicz, Das Recht der Nationalilaten uw. Sprachen, 179, 185. Neue Geselzgebung, I, 3201 (Zyblikiewiez).

rique, qui se heurtent '. — Chaque peuple, dit la loi, a un droit inviolable à la protection et à la culture de sa nationalité et de sa langue : mais par qui ? Le texte pose-t-il le principe de la liberté de la concurrence entre les nationalités sous l’égale et impartiale garantie de l’État, qui maintient l’ordre public ? ou le principe de l'intervention active de l’État au profit des nationalités, — donc, inévitablement, contre les nationalités, puisque la satisfaction de l’une est le mécontentement de l’autre ? A propos d'une école de village, d’un poste de juge de paix, d’une moitié, d'un quart de lycée, peut surgir une irritante question de nationalité : les parties en présence invoquent l'intervention de l'État : qu'il agisse ou qu'il refuse d'agir, inévitablement il suscite des colères et des rancunes. — Enfin le troisième alinéa, qui s'explique historiquement, aurait pour résultat direct de supprimer même la possibilité d’un rapprochement entre les peuples des pays bilingues. On est tenté de lui appliquer, bien qu'elle ait été prononcée dans un autre sens, la phrase célèbre de Unger : «Si nous arrivons à ne plus même nous comprendre, je voudrais bien savoir comment nous ferons pour nous entendre * ». Cette disposition « insensée, mais claire * », si insensée que, sauf en Bohême, elle a toujours et partout été violée, clôt dignement l’article 19, modèle d’une loi mal faite, source des plus grandes difficultés pour la Constitution autrichienne.

Lorsqu'au Reichsrath de 1867 la commission proposa la rédaction de l'article 19, elle inscrivit expressément dans son rapport qu'il ne pouvait s'agir que de proclamer un principe, et que l’application, où il y aurait lieu de tenir compte de tant de circonstances concrètes, relèverait ou de lois provinciales ou de règlements administratifs #. Les lois provinciales n’ont jamais été faites, parce que tantôt les peuples ne voulaient pas s'entendre, et tantôt ils ne le pouvaient pas; et, quant aux règlements administratifs, l'histoire des ordonnances sur les langues de 1880, de 1886 et de 1897, a prouvé assez clairement que, d'un principe obscur et faux, on ne pouvait tirer des conséquences justes et satisfaisantes. Tout le développement de la question des nationalités en Autriche depuis

4 Oest. Staalsiwôrterbuch, art. Geschaftssprache. — Rieger, Ust. dèj. Rakouska, 62. .

Page 1