‹ Le compromis austro-hongrois de 1867: Étude sur le dualismeChapitre 315 sur 369 · Kmety, Kozjog · texte numérisé non relu

Kmety, Kozjog

des origines les plus diverses. Les noms slaves, italiens, allemands en particulier abondent parmi les familles de la noblesse hongroise. Mais, sur tous, la force assimilante du privilège commun se faisait sentir; tous, fiers d'entrer dans la nation hongroise, se disaient et devenaient Magyars, même lorsqu'ils étaient incapables de parler la langue nationale. Magyar et noble étaient des notions presque identiques ; l'État parlait latin, la société parlait allemand, latin, slave, magyar; mais l'État et la société n'en avaient pas moins un caractère profondément national magyar. Dans le culte de la tradition nationale et du droit national, dans la pratique de la vie publique aux Diètes et plus encore dans l’administration journalière des comitats, dans l'étude des lois hongroises, cette nation puisait la sève et la force qui la rendaient inaccessible aux influences étrangères, même à la puissante et dangereuse influence impériale autrichienne, à laquelle ne succombèrent, et pour un temps, que quelques-unes des plus grandes familles, déracinées et transplantées sur le sol de Vienne. Mais, par la largeur mème de sa base, cette noblesse qui s'étendait des sommets de la grandeur et de la richesse jusqu’au peuple, jusqu’à la classe paysanne, donnait à toute la nation une singulière force de résistance et aussi une singulière force d'attraction. Ainsi s'établit la prédominance de la nationalité hongroise, formée, comme on l’a dit justement, par l’incorporation de familles de tout sang depuis mille ans ‘. Un jésuite du xvinre siècle admire, comme à regret, « cette étonnante force et puissance de l'air hongrois ; toute tribu étrangère qui une fois à fixé sa demeure en cette terre, devient hongroise, bon gré mal gré, de langue, de génie, de mœurs et d'esprit; et le Hongrois, au contraire, conserve jusqu'au milieu de l'Asie le sang de ses ancêtres, et les cieux étrangers n'ont point assez de pouvoir sur lui pour changer sa nature ?. »

Il n'existait donc pas, dans la Hongrie historique, de différences de droits fondées sur la nationalité. Parmi les serfs, il y avait des Magyars, et qui n'étaient pas traités différemment des autres, mais surtout des Slaves et des Roumains. On les traitait souvent, par mépris, de Valaques *, de Räez *, de Slaves * ; mais le noble d'origine slave ou roumaine était aussi large de ces épithètes que le

4. Sayous, Les Mayurs à la veille de leur millénaire. Ann. de Géogr., V, 299.

2, Lad. Turczy, jésuite, dans sa Ungaria suis cum regibus, 1729. — Cité par Bidermann, Gesammislaatsidee, 11, 163.

3. Roumains. — 4, Serbes. — 5. Slovaques. C’est pour eux qu’a été inventé le dicton connu, Tôt ember nem ember, le Slave n’est pas un homme.

noble magyar. C'est cette tournure d'esprit qui empêcha les Magyars de mesurer toute la force des mouvements nationaux dans les dernières années de l’ancien régime et dans les premiers mois de la Révolution. La défaite les intruisit. Kossuth, en mars 1848 le plus intransigeant des Magyars, fit voter en juillet 1849 par le Parlement de Debreczen une loi qui assurait aux nationalités les plus larges concessions ‘ : — trop tard. Les hommes de la Révolution entrèrent dans la période de recueillement qui devait la suivre avec la conscience que la Hongrie avait deux questions vitales à résoudre, et que les lois de 1848 ne sufliraient pas à assurer l’existence de l'État hongrois tant que la monarchie et les nationalités, toutes deux pour assurer la leur propre, devraient la combattre.

De 1849 à 1866, la réflexion et la discussion publiques se poursuivent sur ces deux sujets. Kossuth et Somssich touchent à la question des nationalités, Eütvôs la traite à fond. De 1850 à 1865, on voit sa pensée constamment occupée de ce sujet ; L'Égalité des nationalités, L'influence des idées dominantes du XIX* siècle sur l'État, Les garanties de la puissance et de l'unité de l'Autriche, La question des nationalités, montrent l'élaboration, la clarification successive de ses idées maîtresses, qui ont pris corps dans la législation positive en 1868. Les Diètes de 1861 et de 1865, conscientes de l’importance vitale de la question pour l'avenir de la Hongrie, manifestèrent à diverses reprises leur intention bien arrêtée de donner aux nationalités toutes les satisfactions compatibles avec l’unité de l’État. Les nationalités elles-mêmes, par la bouche de leurs orateurs parlementaires ou la plume de leurs écrivains, précisaient leurs désirs et leurs demandes. De cette controverse de vingt ans est sortie, en 1868, la loi qui règle en Hongrie la condition des nationalités.

Les deux points de vue opposés que l'on rencontre en Autriche se trouvaient, ici aussi, en présence : la nationalité droit individuel et la nationalité droit corporatif. Les nationalités, dans leur ensemble, formulaient en 1867 un programme de reconstitution complète de l'État sur la base de la nationalité : arrondissement national des divisions administratives, territoires nationaux, égalité des langues à tous les degrés, représentation proportionnelle des nationalités au Parlement et dans les fonctions publiques ?.

4. Iranyi et Chassin, Révol. de Hongrie, 1, 357-60. Cf., sur les idées de Kossuth en mars 1848, I. 223-8,

2. Bidermann, dans Revue de droit international, 1870, 545. 8. Kônyi, Deük, VI, 97-100,

L'AUTRICHE ET LA HONGRIE 549 Les Magyars, représentants historiques de l'unité de l'État hongrois, ne pouvaient pas consentir à cette fédéralisation de la Hongrie. D'ailleurs, très sincèrement, la plus grande et la meilleure partie d'entre eux la croyaient profondément inutile. Toutes ces demandes, disait Eôtvôs, sont le fait d'ambitieux à la recherche de mots d'ordre populaires pour une agitation qui doit faire leur carrière ; les masses demandent tout autre chose : le respect de leur nationalité, la liberté de vivre selon leurs mœurs et leurs habitudes nationales, la culture de leur langue et le développement de leur nationalité par tous les moyens compatibles avec la sécurité du pays: « une liberté égale et une organisation du pays qui leur permette d'en jouir sans obstacles ». Ces demandes sont équitables; elles se justifient par les lois de 1848, et elles sont faciles à satisfaire par l'application de ces lois. L'organisation historique des comitats donne mème d'excellents moyens de les satisfaire sans nuire aucunement aux intérêts du pays : les comitats choisiront librement leur langue, dans laquelle ils communiqueront tant avec les autres municipes qu'avec le gouvernement central. La seule faveur accordée à la langue hongroise sera d'être la langue de l'autorité centrale, mais sûrement les autres nationalités lui accorderont sans difliculté cette faveur, voyant qu'elle ne contiendra pour elles aucune menace. Vouloir magyariser violemment toute la population de la Hongrie serait une folie, et est impossible : il ne faut donc pas élever, au nom de l'unité, des prétentions qui exaspèrent les nationalités. Satisfaites, elles seront le plus solide appui de l'État hongrois libéral et constitutionnel. « Je suis convaincu que nos mouvements natiopaux ne peuvent être dangereux pour l'avenir de notre patrie que si on les rend dangereux par une compression violente, de même qu'une compression violente peut transformer l’eau, la vapeur, l'air même en une puissance de destruction ‘. »

La loi sur les nationalités s'inspire, pour la plus grande partie, de ces idées d'Eôtvôs. Dans son préambule, elle proclame le double principe dont il partait : l'unité de l'État, et l'égalité des droits de tous les citoyens. « Comme tous les citoyens de la Hongrie forment, d’après les principes de la Constitution, au point de vue politique, une nation, la nation hongroise une et indivisible, dont est membre tout citoyen de la patrie, à quelque nationalité qu'il appartienne ; — comme, d'autre part, cette égalité de droits ne peut faire l’objet de règles particulières qu'au point de vue de

1. Eôtvôs, Nalionalitatenfrage, 80. Cf. 86-91, 159-61, 168-9, 186.

l'emploi officiel des diverses langues usitées dans le pays, et seulement dans la mesure où l’exigent l'unité du pays et la possibilité pratique du gouvernement et de l'administration, — les règles suivantes seront appliquées en ce qui concerne l'emploi officiel des diverses langues, tandis qu’à tous les autres points de vue l'égalité de droits des citoyens reste entière. » Les articles de la loi D la langue hongroise langue d'État, «en vertu de l'unité politique de la nation »; elle est langue officielle des juridictions dans leur administration intérieure et leurs rapports avec l'État, langue officielle exclusive des tribunaux, langue de l'Université, et peut — sans obligation — être employée dans tous les actes de la vie publique. Les lois sont promulguées officiellement, outre le texte magyar authentique, dans toutes les langues usitées dans le pays. Toute langue autre que la langue d'État peut être choisie, à côté d'elle, comme langue oflicielle par un municipe dont le cinquième au moins des représentants le désire ; les municipes peuvent l'employer concurremment avec la langue d'État, dans leurs rapports avec le gouvernement, et seule dans leur correspondance avec d’autres juridictions. Dans la justice et l'administration, en première instance et dans les rapports avec le public, il sera fait emploi autant que possible de la langue des parties. Les Églises sont, d’une façon générale, libres de choisir leur langue officielle. La commune choisit sa langue officielle ; elle doit y ajouter celles que désignent un cinquième au moins des conseillers municipaux : avec les parties, elle emploie leur langue. Les particuliers, dans leurs rapports avec les autorités publiques, choisissent à peu près sans restriction leur langue: ils ont droit à recevoir du gouvernement une réponse ofliciellement traduite dans cette langue. Particuliers, communes et Églises peuvent fonder, soit RUN UN soit par association, tous établissements d'instruction, et toutes institutions d'encouragement à la langue, à l'art, à la science, l'agriculture, à l'industrie, au commerce ; ils en fixent eux-mêmes la langue, sous réserve des prescriptions des lois scolaires. Dans les écoles publiques, le ministre détermine la langue d'enseignement. « Mais, comme le succès de l'instruction publique est, au point de vue de la culture générale et du bien commun, un des buts supérieurs de l'État aussi, l'État a envers les citoyens, de quelque nationalité qu'ils soient, qui vivent réunis en assez grandes masses, le devoir de mettre à leur portée, dans le voisinage de la contrée qu’ils habitent, les moyens de s'instruire en leur langue maternelle

jusqu'au point où commence l'enseignement supérieur '. » Dans les établissements d'État en territoire mixte, il doit être créé pour chacune des langues usuelles des chaires de langue et littérature A l'Université nationale, il doit exister de ces chaires pour chacune des langues du pays. Enfin, les nationalités seront traitées de facon égale au point de vue de l’admissibilité aux emplois. « Comme, dans la nomination aux emplois, le mérite personnel doit continuer à être la seule règle du choix, personne ne pourra, pas plus que dans le passé, être écarté à raison de sa nationalité d'un emploi où d'une dignité dans le pays. Au contraire, le gouvernement veillera à employer autant que possible dans les fonctions administratives et judiciaires, en particulier dans les postes de préfets ?, des personnes de diverses nationalités, qui possèdent toutes les connaissances linguistiquesnécessaires et aussi les autres capacités requises *. »

Dans l’ensemble, cette loi est certainement une loi très libérale‘ Une fois admis le point de départ, l’idée que la nation politique est une, et que les nationalités ne sont pas des corps séparés dans l'État, les dispositions de détail témoignent d'un esprit vraiment large, et d’un sincère désir de justice. Qu'il faille à l'État, pour un certain nombre de ses fonctions, une langue commune, c’est ce qui semble partout incontestable, et ce qui est admis, en Autriche par exemple, même par les partisans les plus résolus de l'égalité nationale * : ïl y a là une question de titre ; tel qui

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