CHAPITRE III
I. Les institutions du Compromis. — Il. Le dualisme comme garantie de l'unité et du constitutionnalisme. — I]. L'esprit du Compromis.
La monarchie austro-hongroise réunit les deux États sur lesquels règne la dynastie des Habsbourg. Elle ne les absorbe ni ne les domine ; elle ne leur est pas supérieure ; elle les représente dans les affaires qu'ils ont jugé bon de mettre en commun. Elle est leur raison sociale européenne.
Le dualisme est une conception hongroise, et il a été organisé par une loi hongroise. Le projet arrêté par la commission des Soixante-sept devint, par le vote du Parlement et la sanction du roi, l’article XIT: 1867 ; le Reichsrath cisleithan, dans sa « loi sur les affaires communes à tous les pays de la monarchie autrichienne et la manière de les traiter », suivit point par point la loi hongroise, qui était déjà en vigueur depuis près de six mois. Il y a bien entre les deux textes un certain nombre de divergences. La plupart tiennent à des négligences de rédaction, d'un côté ou de l’autre. Quelques-unes procèdent d'une inspiration politique différente et semblent autoriser des interprétations contraires; mais si l’on veut connaître le vrai sens des dispositions contestées, et savoir surtout comment, en pratique, elles sont comprises et appliquées, c'est au texte hongrois qu'il faut recourir. Il est le texte primitif, on pourrait dire le texte authentique, dont le texte autrichien n’est qu'une traduction et une adaptation. Un détail curieux le prouve : tandis que la loi hongroise prescrit la composition et la procédure des Délégations, au pluriel, done de l'autrichienne comme de la hongroise, la loi cisleithane, qui n'y prend que ce qui s'applique à l'Autriche, parle uniquement de la Délégation autrichienne. Ainsi, à proprement parler, il n’y a pas un texte du Compromis ; le dualisme est réglé par deux lois, de contenu analogue ou iden-
tique. Mais en réalité, le texte hongrois peut vraiment être appelé le texte du Compromis:; il a servi de modèle au texte autrichien, et, là où ils divergent, c'est toujours l'interprétation hongroise qui a triomphé.
L'article XIT: 1867 indique, dans son préambule, les idées directrices de la nouvelle organisation que la Hongrie donne à la monarchie : € Sa Majesté impériale et royale apostolique, ayant conféré à ses autres pays aussi des droits constitutionnels, a, dans le discours du trône qui a ouvert la session du présent Parlement, invité ce Parlement à rechercher, en partant des principes de la Pragmatique-Sanction, reconnue comme base légale réciproque, des modalités propres à préserver de tout danger aussi bien l’indépendance garantie par la Pragmatique-Sanction à la Hongrie et à ses pays annexes au point de vue du droit public et de l’administration intérieure que les conditions vitales de la sécurité et de la durée de la monarchie, et en mème temps à assurer, d'une part aux pays de la couronne de Hongrie, de l’autre au reste des pays et provinces de Sa Majesté, une influence constitutionnelle sur le traitement constitutionnel des affaires indiquées plus haut ». Malgré la lourdeur et l'imprécision du texte, on y voit clairement indiqué le triple but de la loi : assurer par une application rigoureuse du principe dualiste l'indépendance de la Hongrie, — la durée de la monarchie, — le constitutionnalisme dans les affaires communes, Après avoir exposé les institutions du Compromis, et les avoir examinées du point de vue de la monarchie, en recherchant quelles garanties elles donnent à l'unité et au constitutionnalisme dans les affaires communes, on verra, en les considérant du point de vue hongrois, se dégager l'esprit véritable de l’arrangement de 1867. apparaître le sens réel du Compromis.
« L'union qui existe légalement entre les pays de la couronne de Hongrie, d'une part, et, de l’autre, le reste des pays et provinces de Sa Majesté, se fonde sur la Pragmatique-Sanction adoptée par les articles I, IL, IT: 1923. » Cette aflirmation de principe, par laquelle débute la loi hongroise du Compromis”, a un double sens; elle exclut toute union plus étroite ou plus étendue que celle qui se déduit de la Pragmatique-Sanction, et elle proclame que