‹ Le compromis austro-hongrois de 1867: Étude sur le dualismeChapitre 334 sur 369 · XII · texte numérisé non relu

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la Pragmatique-Sanction n'a de valeur légale en Hongrie que sous sa forme hongroise. Par là, elle assure la réciprocité des obligations du pays envers la dynastie, de la dynastie envers le pays. Depuis « ce traité fondamental solennel. ... la défense et le maintien de la sûreté commune avec des forces communes constituent une obligation commune et réciproque, qui dérive directement de la Pragmatique-Sanction ‘ ». Par conséquent, les affaires communes préexistent à la loi du Compromis, et pourront lui survivre : elle n'en fonde pas l'existence, mais elle se borne, d’une part à en définir, par l'interprétation de la Pragmatique-Sanction, d'une façon plus précise l'extension, de l’autre, à fixer la manière dont elles doivent êtres traitées. Si donc la loi du Compromis était abrogée ou cessait d’être applicable, les affaires communes eliesmêmes ne disparaitraient pas; il faudrait simplement que la Hongrie avisät à trouver de nouveaux moyens d’en assurer le fonctionnement, sans porter aiteinte aux obligations que lui impose la Pragmatique-Sanction.

La loi distingue deux catégories d’affaires qui, par suite des liens créés par la Pragmatique-Sanction, sont communes entre les deux États de la monarchie: les unes leur sont proprement communes, par une conséquence de l'unité dynastique dont l’établissement a été l’objet essentiel de la Pragmatique-Sanction; les autres les intéressent seulement en commun, par suite de l'existence même des affaires communes. Dans les premières, ils doivent agir ensemble ; dans les autres, il est bon qu'ils agissent d'accord. Les unes sont « pragmatiquement communes », les autres « dualistement communes * ». Ainsi sont constitués dans le Compromis deux cercles, celui des affaires communes, et celui des aflaires d'intérêt commun. Ils correspondent à peu près à la division usuelle du Compromis en un Compromis politique et un Compromis économique. L'intérêt de cette distinction est que, tandis que le Compromis politique est perpétuel, c’est-à-dire que ses dispositions subsistent jusqu'à dénonciation, le Compromis économique est temporaire, et, en pratique, décennal.

Les affaires proprement communes sont les affaires étrangères, les questions militaires et les finances communes. — La communauté des affaires étrangères est absolue. Le texte de la loi permet d'en douter ; car il parle de € communauté au sujet de celles des allaires étrangères qui concernent l'ensemble des pays

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