Kieger, Ust. dèj. Rak
placés sous l'empire de Sa Majesté », et semble autoriser ainsi une distinction entre affaires étrangères communes et affaires étrangères particulières à chacun des deux États‘, Mais cette rédaction, qui émane de la sous-commission des Quinze, et date de mai 1866. visait uniquement la situation de l'Autriche dans la Confédération germanique : elle avait pour but de souligner nettement l’indépendance de la Hongrie à l'égard de la Confédération. et de marquer qu’elle ne serait pas engagée par la politique de l'Autriche comme puissance allemande. C'est une réserve que Deäk ne voulait pas formuler expressément, mais qu’il tenait à faire entendre :. Lorsque l'Autriche fut sortie de la Confédération, on ne songea pas à modifier le texte de la loi. Par contre, à la demande des ministres de l'empereur, on y aiouta, aux conférences de Vienne, en janvier 1865, toute une phrase qui attribue explicitement au ministre des affaires étrangères « la représentation diplomatique et commerciale de FEmpire vis-à-vis de l'étranger », sans restriction *. Deäk avait. en plus d’une occasion, pris parti pour l'entière unité des affaires étrangères, dans ses articles de mai d'abord, puis à la commission des Soixante-sept “. et les autorités de son parti n'étaient pas d’un autre avis. Comme c’est leur opinion qu'exprime la loi. il est certain que, dans sa lettre comme dans son esprit, elle établit en matière d’affaires étrangères une communauté absolue *. Celle-ci n'implique pas d’ailleurs qu’il n°v ait aucune différence entre les diverses catégories d’affaires étrangères : certaines intéressent directement toute la monarchie — ainsi la conclusion d’une alliance —., d’autres plus spécialement l’un des deux États — par exemple les relations avec la Curie
4. Zeitschrift für ung ôff. u. Priratrecht, 1, 322 6. Kmetv. Kôzj9q, 4M-3, Tezner dans Grünhuls Zeitschrift, XX, 719-8.
®, Kônyi, Dedk, HI, 510.
Kényi, Dedk, IV, 173, 175. 242-3.
Kényi. Dedk, IV, 266.
Voici, pour éclairer cette controverse, le texte même de la loi XIT: 1867. $ 8. « Un des moyens d'assurer la défense commune et solidaire qui découle de la Pragmatique Sanction est une direction opportune des affaires étrangères. Cette direction opportune exige la communautéau sujet de celles des affaires étrangères qui concernent l’ensemble des pavs placés sous l'empire de Sa Majesté. Aussi la représentation diplomatique et commerciale de l'empire vis-à-vis de l'étranger, ainsi que les mesures à prendre pour les traités internationaux, appartiennent au ressort du ministre commun des affaires étrangères, qui doit s’entendre avec les ministères des deux parties et recueillir leur approbation. Chaque ministère communique à sa législature les traités internationaux. La Hongrie reconnaît donc ces affaires étrangères comme communes, »
romaine. Dans les premières, le ministre des affaires étrangères joue naturellement un rôle plus important, il dépend moins des ministères d'État que dans les autres; mais la communauté absolue des affaires étrangères ne permet pas de le réduire, même dans ces dernières affaires, au rôle d'agent de transmission, — Dans les affaires militaires, est commun tout ce qui a trait à l’unité de direction, de commandement et d'organisation intérieure de l’armée, parce qu'en ces matières les droits constitutionnels du roi assurent au souverain une entière liberté de disposition. Mais toute la législation en matière militaire et toute l'administration de l’armée, dans la mesure où elle ne se rattache pas directement à la préparation à la guerre, restent pour la Hongrie exclusivement hongroises et par conséquent pour l’Autriche exclusivement autrichiennes ; ainsi le vote du contingent, les lois d'organisation militaire, la répartition et l'entretien des troupes. Les troupes hongroises forment l'armée hongroise, qui est & partie intégrante » de l'armée entière. — En matière financière, il n'y a communauté que pour déterminer et administrer les sommes nécessaires aux besoins communs : chacun des deux États en fournit la part qui lui incombe d'après les conventions spéciales qu'ils concluent à cet égard, maïs il se la procure comme il lui plaît, sans ingérence d'organes communs. La loi ne fixe pas d'avance ces parts ; elle indique seulement qu'elles seront établies par une entente temporaire renouvelable entre les deux États. Ainsi les arrangements financiers, qui découlent nécessairement de l'existence même d'affaires communes, sont arrêtés dans la forme adoptée pour les affaires d'intérêt commun, et la convention des quotes-parts, qui se rattache logiquement au Compromis politique, se range, par sa forme, dans le Compromis économique.
Les affaires d'intérêt commun comprennent : les questions commerciales, et en particulier douanières ; la législation sur les impôts indirects qui sont en rapports étroits avec la production ; le régime de la monnaie et du crédit ; les décisions sur les lignes de chemin de fer qui touchent les intérêts des deux pays. Ces affaires, légalement, ne regardent que chacun des deux pays, mais, pour des raisons d'opportunité, ct par suite de la solidarité économique qu'entraine dans ‘une certaine mesure l'union politique, il a paru utile de les régler d'accord. La situation respective des deux Etats dans ces questions est donc toute différente de leur
situation dans les affaires communes ; ils se font face, comme deux
contraclants quelconques, entre lesquels n'existent pas d’autres
liens que ceux qu'ils veulent bien établir eux-mêmes, comme deux Etats indépendants, qui concluent librement, sans obligation de le faire, des traités internationaux.
Les dispositions relatives au mode de traitement des affaires communes sont dominées par un principe essentiel: le principe que la Hongrie est souveraine et indépendante en ces questions, qu’elles ne relèvent en droit que de sa législature, c'est-à-dire du roi et du Parlement. « Jusqu'ici, pour tout ce qui a trait aux affaires dont il vient d'être parlé » — ce sont les affaires communes — «le droit de disposition appartenait, en ce qui concerne la Hongrie, au Parlement hongrois et au roi de Hongrie agissant d'accord, et aucun autre pays ne pouvait exercer d'influence sur les mesures qu'ils prenaient ; car le roi de Hongrie, souverain absolu de tous les autres pays sur lesquels il régnait, disposait d'eux et de leurs intérêts avec un pouvoir absolu » ‘. Cette affirmation solennelle est une erreur historique : dans les affaires communes, les souverains autrichiens avaient toujours procédé, même en Hongrie, d'une facon absolue, et la part de pouvoir qu'y avait conservée, en vertu de son droit de législation, la Diète de Hongrie, était infiniment réduite, comparée à celle que le roi possédait par droit propre ou s'était arrogée par usurpation *. Mais elle est, dans une certaine mesure au moins, une vérité juridique : aucune disposition légale n'a jamais fait expressément, pour les affaires communes, une exception au principe fondamental de la Constitution hongroise, le partage de la souveraineté entre le roi et la nation; une fois reconnu, il s'applique aussi bien aux questions où est intéressée la monarchie qu'à celles qui concernent la Hongrie seule. La lutte séculaire des Magyars et des Habsbourg s’est livrée tout entière sur ce principe, et elle s’est terminée par le triomphe des Magyars ; il est naturel et nécessaire que la Hongrie aflirme solennellement, au moment de recueillir les fruits de sa victoire, le principe au nom duquel elle a vaincu. D'ailleurs, elle à, à le faire, un intérêt direct et très pratique ; car c’est pour elle le moyen de donner aux sacrifices qu'elle est obligée, par nécessité politique, de consentir à l'unité de la monarchie le caractère de concessions volontaires ; en acceptant un fait historique inéluctable, l'unité de la monarchie autrichienne, elle garde les apparences d’un sage et généreux renoncement. Ce droit de disposition souveraine et indépendante qu'elle a conservé dans ses lois sans