‹ Le compromis austro-hongrois de 1867: Étude sur le dualismeChapitre 336 sur 369 · XII : 4867, S · texte numérisé non relu

XII : 4867, S

2, V. plus haut, Chapitre préliminaire.

pouvoir jamais l'exercer en pratique. elle ne peut pas davantage l'exercer désormais, car ce serait nier et mettre en péril l'existence même de la monarchie. Mais la situation de la monarchie est changée : l'empereur a donné des droits constitutionnels à ses autres États : « aussi il ne peut plus les représenter avec un pouvoir absolu, et leur influence constitutionnelle ne peut plus être éludée. » Ce n’est donc pas pour consolider l'unité de la monarchie, ce n’est pas pour mieux satisfaire aux obligations de la Pragmatique-Sanction, dont le mode légal en vigueur antérieurement assure assez le respect, mais c’est pour adapter ce mode légal aux conditions nouvelles où la monarchie se trouve placée par l'octroi d’une Constitution aux peuples cisleithans, que la Hongrie adopte, pour les affaires communes, un régime nouveau, celui qu'institue la loi XII : x867 ‘. Le Parlement hongrois se déclare prêt à entrer en relations « avec les autres pays de Sa Majesté, comme peuples constitutionnels » ; mais il peut poser ses conditions, et il en pose deux essentielles ; le maintien de la Constitution hongroise est l’une. « L'autre condition fondamentale est qu'un entier constitutionnalisme soit mis en vigueur dans les autres pays et provinces de Sa Majesté aussi, parce que c’est seulement avec la représentation constitutionnelle de ces pays que la Hongrie peut entrer en rapport pour quelques affaires communes que ce soit. Et, si Sa Majesté elle-même a désiré changer l’ancien mode de traitement des affaires communes, c’est précisément parce qu'elle a conféré au reste de ses pays des droits constitutionnels, et qu’elle juge que leur influence constitutionnelle est indispensable aussi dans le traitement des affaires communes. » C'est en vue de satisfaire à ces deux conditions essentielles que la loi fixe le mode de traitement des affaires communes par un ministère commun sous le contrôle des Délégations.

Le ministère commun comprend — bien que ni la loi hongroise ni la loi autrichienne ne le dise, mais par la nature même des choses — trois membres: le ministre des affaires étrangères, le ministre de la guerre et le ministre des finances. — Le ministre des affaires étrangères, qui est en même temps, d'ordinaire, ministre de la maison impériale et royale, a la direction de toutes les relations extérieures, politiques et commerciales : pour les premières, il doit se mettre d'accord sur les lignes générales de son action avec les ministères des deux États ; pour les autres, en particulier, en ce qui concerne les traités de commerce et le régime de l’admi-

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