‹ Le compromis austro-hongrois de 1867: Étude sur le dualismeChapitre 339 sur 369 · Rieger, Ust. dèj. Rakouska · texte numérisé non relu

Rieger, Ust. dèj. Rakouska

ministres ont le droit et, sur la demande des Délégations, le devoir de paraitre aux séances. Le vote du budget commun, qui est, comme le dit la Loi hongroise, la partie la plus importante de la tâche des Délégations, et selon, le commentaire de M. de Széll,

ancien président du conseil hongrois, leur tâche unique — « car c'est là l'esprit de la loi!» — n'est qu'un vote de dépenses : les

recettes qui appartiennent en propre à la monarchie n'en couvrent pas un cinquantième, ce sont les deux États qui ont à faire face au reste. Lorsque le budget commun est fixé définitivement par les Délégations, el sanctionné par l'empereur et roi,il ne peut plus ètre révisé par les deux Parlements; chacun est astreint à en inscrire dans ses propres dépenses la part qui lui incombe, et à aviser aux moyens de la couvrir. Les Délégations vérifient en outre et approuvent les comples des exercices communs. Leurs membres ont, dans les questions qui sont de leur ressort, le droit d'initiative. Toute proposition d'initiative acceptée par l’une des Délégations est transmise par message à l’autre, et traitée ensuite comme les projets des ministres en matière d’affaires communes. — Les lois autrichienne et hongroise attribuent aussi aux Délégations compétence pour déterminer les modalités d'un emprunt commun, si les deux Etats, qui ont seuls le droit de résoudre la question de principe, décident qu'il en sera contracté un. Cette disposition n'a jamais été appliquée, et il n'y a pas de chance qu'elle le soit jamais.

Les Délégations sont la plus caractéristique et la plus originale des institutions du dualisme. Le problème fondamental du Compromis était d'assurer, avec l'unité d'administration dans les affaires communes par un ministère commun, le contrôle constitutionnel de ce ministère. On pouvait concevoir, théoriquement, trois solutions de ce problème : deux extrèmes, qui comportaient la responsabilité du ministère commun soit devant un Parlement central, soit devant les deux Parlements, hongrois et autrichien ; et une moyenne, qui consistait à créer, sous une forme à préciser, un organe spécial destiné à remplir cette fonction. La première solution était écartée d'emblée par le refus de la Hongrie d'accepter aucun Parlement central ; l'autre, par les complications qu'elle entraïînait. Comment aurait-on pu, demandait Andrässy, remettre le contrôle du ministère commun à deux Parlements, siégeant dans des villes différentes, et comprenant quatre Chambres ? En temps normal, les risques de conflits entre les Parlements

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