‹ Le compromis austro-hongrois de 1867: Étude sur le dualismeChapitre 341 sur 369 · Lederer, Andrässy, IX, 8-10, Andrässy, Rede · texte numérisé non relu

Lederer, Andrässy, IX, 8-10, Andrässy, Rede

est d'accord sur ce point ‘: elles sont des commissions qui exercent dans les affaires communes, au nom des deux Parlements, les droits dont ils sont les titulaires. Commissions sans doute d'une nature toute spéciale, par l'importance de leurs attributions, l'indépendance dont elles jouissent vis-à-vis des Chambres qui les ont élues, leur droit d'émettre des votes qui engagent ces Chambres. Mais commissions cependant; car leurs décisions ne sont pas promulguées, mais simplement communiquées aux deux Parlements par chaque ministère, et ne sont pas des lois; si les Délégations outrepassaient leurs droits, on admet, du moins en Hongrie, que le Parlement pourrait annuler leur vote *. Leurs membres jouissent de l'immunité parlementaire * à titre de membres du Parlement; les demandes en autorisation de poursuites contre eux doivent être, pendant la session des Délégations, adressées au Parlement; c'est seulement s'il n'est pas réuni qu'elles relèvent de la Délégation *. Ces commissions internationales « ne sont pas, à proprement parler, des institutions communes : ce sont des institutions d'entente » ?

Le dualisme ne comporte pas de corps législatif commun, parce qu'il n’a pas de législation commune. Les actes législatifs qui peuvent être nécessaires à son fonctionnement — approbation de traités internationaux ou lois militaires, par exemple — sont obtenus par le vote dans les deux Parlements de lois identiques au moins quant au fond, et qui sont préparées d’accord entre les deux ministères, présentées par chacun à sa législature, et munies en général d’une clause qui en subordonne l'entrée en vigueur à l'adoption des mêmes dispositions dans l’autre État. C’est ainsi que le dernier alinéa de l'article XIT : 1867 lui-même porte que « les dispositions de la présente loi qui concernent la manière de traiter les affaires communes n'entreront pratiquement en vigueur que lorsque les pays de Sa Majesté qui n'appartiennent pas à la couronne de Hongrie en auront accepté le contenu par la voie constitutionnelle ». Certaines de ces lois identiques sont limitées dans leur

4. Lederer, Andrässy, l. c. Beust, Neue Geselzgeb., 1, 605; Herbst, C. R. st., 20 nov. 1873.

2. Kmety, A0zj0g, 455.6, Andrässy, Ungarns Ausgleich mit Uesler., 211.

3. La loi autrichienne ne la reconnait qu’à la Délégation autrichienne, la loi hongroise aux deux. Cette divergence pourrait aboutir théoriquement à des résultats curieux lorsque les Délégations siègent à Vienne.

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