‹ Le compromis austro-hongrois de 1867: Étude sur le dualismeChapitre 342 sur 369 · Loi autr., $ 23; loi hongr., K · texte numérisé non relu

Loi autr., $ 23; loi hongr., K

3. Apponyi, cité dans Kmety, Küzjog, 453 note. Cf. Juraschek, dans Grunhul's Zeitschrift, V, 272-83. Jellinek, Staatenverbindungen, 245.

durée par un terme fixe : la loi militaire, par exemple, est décennale, et ne peut-être prolongée que du consentement exprès des deux Parlements. D’autres sont perpétuelles ; ainsi la loi du Compromis elle-mème : les affaires communes dureront aussi longtemps que la Pragmatique-Sanction sera en vigueur ; elles seront traitées dans la forme établie en 18635 aussi longtemps que les conditions fondamentales des $$ 24 et 25 de l’article XII : 1865 seront respectées, et que l'article lui-même ne sera pas modifié ou révisé. Aucun texte positif n'indique de quelle façon il peut l'être. A en juger par sa forme, il semble que rien ne s'oppose à ce qu'il le soit unilatéralement par le Parlement hongrois : la condition suspensive à laquelle est soumise son entrée en vigueur n’en fait pas, en droit, une loi d’une nature particulière, qui serait, en réalité, un traité. A considérer l'esprit du Compromis, il en est autrement. L'intention de contracter avec la Cisleithanie apparaît clairement dans les explications et les discours des principaux auteurs de l’arrangement de 1865; elle résulte,a contrario,du rejet des amendements du centre gauche, qui stipulaient expressément que la Hongrie n'avait aucun engagement à prendre avec les pays cisleithans ; elle est attestée enfin parlaloi elle-même, dans son préambule, et dans son article 23. (Le Parlement se déclare prêt, sousla réserve de l’indépendance des deux parties, à entrer en contact avec les autres pays de Sa Majesté comme peuples constitutionnels ». La doctrine hongroise est conséquente avec ces principes, en admettant que les lois qui concernent les affaires communes ont le caractère de Uaités internationaux entre les deux États, et que l'extension des affaires communes, la manière de les traiter, la situation des organes communs, aussi bien qu'elles ont été réglées à l'origine par l'accord de leurs deux volontés, ne peuvent être modifiées que de la même façon”. À côté de cette interprétation légale et loyale du Compromis, on en à vu, au cours de la dernière crise parlementaire hongroise, apparaître une autre qui, partant du principe de la souveraineté de la Hongrie, et s’attachant plus à la forme qu'à l'esprit de la loi de 1867 et des lois qui en dérivent, déclare qu'elles sont des lois hongroises semblables à toutes les autres, et peuvent par conséquent être révisées où abrogées unilatéralement par la législature hongroise, roi et Parlement. Les textes légaux ne donnent pas de ce problème une solution juridiquement certaine ; le” cours des événements politiques décidera, bientôt peut-être, en faveur de l’une ou l’autre de ces opinions.

1. Kmety, A0zjog, 457-8. CI. Tezner, Die rechtliche Natur des Ausgleichs (Zeit, 6 janvier 1904).

La convention financière des quotes-parts occupe une place intermédiaire entre les affaires communes et les affaires d'intérêt commun. Par sa nature, elle se rattache aux premières, car c’est leur existence même qui entraine la sienne : le fonctionnement du dualisme politique est inconcevable sans une entente sur la manière de faire face aux frais qu'il comporte. Mais cette entente n’est pas perpétuelle comme le dualisme politique lui-même ; et elle ne doit pas l'être ; la loi hongroise exclut, sur ce point, tout accord qui ne serait pas temporaire ‘ : en pratique, les conventions des quotesparts sont décennales, comme le Compromis économique. Les Délégations n'ont pas à intervenir dans cette question financière, qui n'est pas commune ; ce sont les deux États qui la règlent par un traité. Deux députations, une de chaque Parlement, étudient séparément les chiffres fournis par les deux ministères, et cherchent, par un échange de messages, à se mettre d'accord sur des propositions à soumettre aux Parlements. Les ministères autrichien et hongrois suivent les discussions des députations, y interviennent au besoin par des projets qu'ils arrêtent à la suite de négociations ; ils communiquent aux Parlements les propositions des députations, soit celle sur laquelle elles se sont mises d'accord, soit leurs deux propositions divergentes ; les Parlements se prononcent sur ces propositions. L'empereur et roi sanctionne l'accord intervenu entre les deux Parlements, ou prononce, en cas de désaccord, une sentence arbitrale * entre les deux pays ; la loi hongroise n'en limite pas expressément la durée, la loi autrichienne la fixe à un an, avec faculté d’ailleurs de la renouveler. Au point de vue matériel, la loi hongroise indique que les dépenses communes doivent être d’abord couvertes par les recettes des douanes ; c’est ce qui a été fait, en pratique, depuis 1567 ; pour le reste intervient un partage proportionnel, et la fixation des quotes-parts est ainsi l'essentiel de la tâche des députations.

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