Fiedler, Rak. -uh, vyrovndni
L'AUTRICIE-HONGRIE | 639
règlement des affaires communes de la monarchie par le Parlement hongrois. Ce serait une nouvelle forme de l’unité et du constitutionnalisme, non pas celle que le Compromis avait cherché à établir, mais celle, après tout, qui répondrait le mieux à la logique des conceptions dont il s’inspirait, à tout son esprit.
L'idée maitresse du Compromis est, pour la Hongrie, d'assurer dans la monarchie autrichienne et par elle la sécurité et la force de l’État hongrois souverain. — L'existence de cet État hongrois souverain est pour tous les Magyars un dogme, qu'ils n’ont jamais abjuré même au temps du plus grand abaissement de leur patrie. Sous le joug des Turcs et sous l'oppression absolutiste des Habsbourg, ils n'ont jamais cessé d'affirmer dans leurs lois l'unité, l'indépendance, la souveraineté de la couronne de Saint-Étienne. Les lois prescrivent la réincorporation au territoire hongrois des régions reconquises sur les Turcs, où l'administration impériale commande en maîtresse : elles légifèrent sur l’armée hongroise, qui se confond dans l’armée impériale ; elles ordonnent, malgré les refus de l'empereur et de la Porte elle-même, qu’un représentant de la Hongrie assiste l’'envoyé impérial dans les négociations avec les Turcs. Pendant des siècles, la Hongrie mène ainsi une double existence, l’une dans la réalité, l’autre dans ses lois ; et la longue résistance passive que les Diètes ont opposée à l’absolutisme centralisateur, leur long travail pour maintenir dans le Corpus juris une Hongrie indépendante et souveraine, n’ont pas servi moins utilement la cause du pays que les insurrections ‘. Elles ont préservé, contre toutes les usurpations, la fiction légale de sa souveraineté. C’est sur cette fiction légale que s'élèvent les lois de 1848 ; c’est d’elle que les lois de 1867 feront une réalité’. — Mais, si l'État hongrois est indépendant et souverain, il ne peut plus défendre seul son indépendance, faire respecter seul sa souveraineté. Les nécessités européennes qui lui ont imposé, en 1526,