VIIL: 4745. Marezali, Enchiridion
2. Séances des Quinze. Kényi, Dedk, II, 511-12. Cf. Andrässy, Rede, 27, 33-9,. 3. Andrässy, Rede, 19,
&, Andrassy, Rede, 19. .
ils jugèrent pouvoir le faire sans péril, et alors ils le firent sans arrière-pensée, sans réticences : ils ne songèrent pas à préserver, par des clauses ambiguës, des droits dont l'abandon volontaire ne leur semblait pas coûter quoi que ce fût au pays. Acceptant, et même désirant la communauté militaire, ils la voulaient assez étendue pour qu’elle assurât au moins à l’armée les moyens de remplir sa mission. La politique nationale en matière militaire. sous la forme qu’elle a prise depuis une dizaine d’années, n’entrait sûrement pas dans leurs calculs. Loin de vouloir de plus en plus distinguer dans l’armée commune la partie autrichienne et la partie hongroise, pour ramener celle-ci sous l’autorité et le pouvoir de la législature hongroise, ils voulaient au contraire, à la faveur de l'unité, assurer l'influence du Parlement hongrois sur toute l’armée qui était, de facon indivisible, à la fois l’armée de l’Autriche et l’armée de la Hongrie. Il leur importait moins d'établir l’usage de la langue hongroise dans les régiments hongrois que de répandre dans toute l’armée, autrichienne et hongroise. le respect du nouveau droit constitutionnel hongrois. l’idée qu'en servant la monarchie elle servait, et elle devait servir avec fidélité, l'État hongrois. Sans vouloir détruire l'esprit de loyalisme. ressort naturel de l’armée, ils voulaient lui faire perdre. à la longue, son caractère strictement dynastique et son air absolutiste : ils voulaient le corriger. en faisant pénétrer dans l’armée un sentiment nouveau de patriotisme constitutionnel, qui lui fit accepter franchement les faits accomplis et respecter et défendre l’organisation nouvelle de la monarchie avec autant d'ardeur qu elle en avait mis au service de l’ancienne. L'État hongrois avait tout intérêt à conserver l’armée autrichienne, à condition qu'elle cessàt d’être le refuge du vieil esprit autrichien unitaire-absolutiste, pour s'imprégner d'esprit austro-hongrois ‘
L'idée même de la communauté, comme la conçoit la Hongrie, exclut toute unité de législation en matière d’affaires communes, s'oppose absolument à l'institution d'un Parlement austro-hongrois, quelle qu’en puisse être la forme et la composition. La communauté suppose avant tout la reconnaissance et le respect de «la qualité d'État » de la Hongrie, et c'est cette qualité d'État précisément qui serait menacée si, par l'établissement d'une législation et d'une législature unes pour toute la monarchie, celle-ci prenait le caractère d’un État au lieu de rester uniquement une puissance.
1 Andrässy, Unaarno Ausgleich mit Oest.. 196-204, Die Citate des Frhrn. v. Dipauti, dans Neue Freie Presse, 9 av. 1898, matin.
L'AUTRICIHE-HONGRIE 649
L'unité diplomatique et militaire implique nécessairement eertains rapports entre les législatures des deux États, si l'absolutisme ne doit pas régner en maître dans les affaires communes. C’est pour assurer ces rapports sans porter la moindre atteinte à la qualité d'État de la Hongrie qu'a été combiné tout le mécanisme compliqué des Délégations et de la législation identique. On peut voir une contradiction dans ce système qui organise un exécutif commun sous deux législations séparées, estimer que la conduite de la Hongrie est illogique et déraisonnable : puisqu'elle est obligée, par nécessité politique et par intérêt propre, de faire des concessions à la monarchie, pourquoi ne pas les faire complètes ? pourquoi donner et retenir en même temps ? pourquoi instituer une administration commune, et en même temps, par la séparation législative, en rendre d'avance la durée précaire et le fonctionnement diflicile { ? Cette objection et cette critique se justifient au point de vue théorique de l'unité, si l'on part de l’idée d’une monarchie dotée d’une individualité propre, supérieure à ses parties ;: mais c'est précisément cette idée que la Hongrie rejette de toutes ses forces, pour y substituer celle d’une monarchie qui est au contraire subordonnée aux deux États souverains qui la forment. C’est la différence essentielle entre l’ancienne conception autrichienne de l'unité et la conception hongroise de la communauté. Pratiquement elles aboutissent sur bien des points aux mêmes résultats ; mais elles partent de données entièrement opposées, l’une de la souveraineté de la monarchie, l’autre de la souveraineté de la Hongrie. Dominée par cette idée maîtresse et instruite par l'expérience des dangers dont pouvait la menacer la doctrine de l’unité autrichienne, la Hongrie, si elle reconnaît en fait l'unité diplomatique et militaire, multiplie dans le Compromis les précautions et les réserves destinées à assurer le respect de sa souveraineté ; elle proclame le principe de la parité, elle organise sur ce principe les Délégations, qui lui procurent dans les affaires communes une influence décisive, elle maintient intacte à son propre Parlement une compétence exclusive en matière de législation, elle se refuse à aliéner à perpétuité aucune partie de son indépendance économique et financière. L'appareil constitutionnel dont elle entoure les institutions communes doit servir surtout à limiter le pouvoir du souverain, pour le cas où, sous l’action des anciennes traditions autrichiennes, il voudrait en faire un usage dangereux pour la Hongrie, à maintenir la communauté dans les