Le régime budgétaire
En tant que prévision des recettes et des dépenses, le budget répond évidemment au besoin d'ordre et de bonne administration des affaires publiques ; mais avant tout, il est l'acte par lequel les Chambres approuvent les recettes et les dépenses prévues par le pouvoir exécutif pour un exercice financier ; il est une norme fixée à l'administration, norme plus ou moins impérative que certains Etats assimilent à la loi. Le caractère impératif est plus accentué pour les dépenses que pour les recettes. Toutefois, le budget des recettes n'est pas sans importance en matière de politique financière et fiscale, car le pouvoir législatif, en le votant, approuve la nature des recettes et l’objet de la perception. À ce propos, il est intéressant de relever le fait que les Etats-Unis d'Amérique ne publient pas de budget pour les recettes.
Le compte budgétaire est l'instrument de l'enregistrement des dépenses et des recettes effectives prévues au budget ; sa fonction
1) Bulletin sténographique, p. 37.
2) Neymarck, p. 17.
3) Scheurer, p. 35 et 36.
4) Jèze 4, p. 200 et Jèze 2, ©. 243 et ss.
essentielle est le contrôle de l'exécution budgétaire. En sa qualité de compte financier toutefois, il prend une valeur toujours plus grande sous le rapport de l'analyse de l'activité que l'Etat exerce en vertu du budget.
Les recettes n'étant pas compensées avec les dépenses, ies rubriques budgétaires donnent naissance en principe à des comptes unilatéraux de la comptabilité en partie double‘) ; les comptes de recettes n’enregistrent que des postes créditeurs et ceux de dépenses des postes débiteurs seulement. Nous disons en principe, car pratiquement on débite les premiers et crédite les seconds pour extourner les erreurs, les enregistrements provisoires et les diminutions effectives provenant de la rétrocession ou du recouvrement de l’indû. Le solde final de toutes les rubriques du compte d'administration constitue l'excédent de dépenses ou de recettes qu'enregistre le compte des variations de la fortune.
La période budgétaire correspond quelquefois à l'exercice financier, comme c'est le cas par exemple en Angleterre et aux Etats- Unis ; mais généralement elle est prolongée d’une période dite complémentaire au cours de laquelle l'administration peut encore faire usage des crédits et enregistrer des recettes qui concernent l’exercice financier écoulé.
En règle générale, le budget est adopté par le pouvoir législatif avant l'ouverture de la période à laquelle il se rapporte. Les lois ou l'usage ont sanctionné la façon de pratiquer lorsque le budget n'est pas adopté à temps : en France, on recourt aux douzièmes provisoires ; en Angleterre, on procède par acomptes calculés sur la base du budget proposé ; ailleurs, on proroge le budget de l’année écoulée jusqu'à ce que soit voté le nouveau budget ou encore l'on fait usage des crédits proposés *). En Suisse, le vote tardif du budget est une exception; le cas se produisit pour les budgets de 1872, 1874, 1919, 1920, 1921 et 1925. En décembre 1873, le Conseil des Etats ayant décidé d’'ajourner le vote du budget au mois de janvier 1874, le Conseil fédéral fut autorisé à faire usage des crédits prévus au projet déposé jusqu'à l'approbation par le Parlement. « La même procé- » dure avait sans doute été suivie pour le budget de 1872 qui. ne » fut voté que le 31 janvier et le 3 février 1872. Toutefois, il n’est pas » possible d'affirmer que la règle de l'autorisation préalable fut » respectée comme en 1874, car les procès-verbaux des séances de » l'Assemblée n'y font aucune allusion *) ». Pour les budgets de 1919,
1) Cf. Gomberg 3, p. 43.
2) Cf. Jèze 1, p. 493 et ss.
3) Delahaut, p. 40.
1920, 1921 et 1925, le Conseil fédéral fut autorisé, par arrêté fédéral spécial, à effectuer les dépenses sur la base de l'exercice écoulé :).
L'autorisation préalable requise pour les crédits budgétaires est nécessaire également lorsqu'il s’agit de dépenses qui n'ont pu être prévues en temps utile. Dans ce cas, on fait usage des crédits additionnels. Une résolution fut votée par les Chambres le 3 juillet 1876 invitant le Conseil fédéral «à ne pas surpasser, sans pressante » nécessité, les sommes des crédits alloués par le budget, et, si des » crédits supplémentaires deviennent nécessaires, à les soumettre » assez tôt à l’Assemblée fédérale pour qu'ils puissent être votés par » elle » ?). Si l’urgence de la dépense ne permet pas cette procédure, il existe enfin le système dit des avances de crédit accordées par le Gouvernement qui doit les faire approuver à la plus prochaine session du Parlement. Lorsque celle-ci a lieu après la clôture de l'exercice, la dépense est faite sans autorisation et motivée dans le compte. « Cette coutume peu dangereuse entre les mains d’un Gour- » vernement sage pourrait facilement prêter à des abus en cas de » conflit des deux pouvoirs : bien que répondant en Suisse, à une » Utilité certaine, elle n’est pas à recommander » *).