La procédure
Il n'existe aucune loi sur l'établissement du budget de la Confédération ; les dispositions y relatives sont disséminées dans la Constitution, les arrêtés fédéraux et ceux du Conseil fédéral.
L'article 85, chiffre 10, de la Constitution se borne à attribuer aux Conseils législatifs la compétence d'établir le budget, c'est-à-dire de voter les crédits, et d'approuver les comptes de l'Etat. L'article 102, chiffre 14, attribue au Conseil fédéral le soin de proposer le budget et de rendre les comptes des recettes et des dépenses.
Les dispositions de détail les plus importantes relatives au budget ont été édictées par le Conseil fédéral. || y a lieu de considérer comme instructions du même genre les arrêtés pris au cours des années par l’Assemblée fédérale lors des délibérations sur le budget, le rapport de gestion du Conseil fédéral et le compte d'Etat. La loi fédérale sur les rapports entre le Conseil national, le Conseil des Etats et le Conseil fédéral, ainsi que sur la forme de la promulgation et de la publication des lois et des arrêtés, du 9 octobre 1902, contient, aux artices 23 à 26, des prescriptions relatives à l'élaboration du budget et du compte d'Etat. Les articles 75 et suivants du règlement sur l'organisation de l'administration des finances et la gestion de la comptabilité et des caisses fédérales, du 19 février 1877, étant surannés, on les a abrogés et remplacés par les dispositions de l'ordonnance du Conseil fédéral, du 29 juin 1945, sur les services de caisse, de paiements et de comptabilité dans l'administration fédérale. Cette ordonnance, applicable à tous les services fédéraux, à l'exception de l'Administration des PTT. de la Régie des alcools et des régies du Département militaire, pose en particulier les règles du budget, consacre la centralisation des opérations de caisse et définit les systèmes comptables dont l'administration doit faire usage.
Conformément à l'arrêté fédéral concernant l'organisation et l’activité du Conseil fédéral du 28 juin 1895, le Département des finances rassemble les projets de budget élaborés par les différents départements, les examine, les modifie au besoin et propose le
budget au Conseil fédéral. Celui-ci discute le projet et, après son adoption, le remet au Département des finances pour la mise au point. Le projet définitif est enfin soumis aux autorités législatives.
Le Département des finances et des douanes à qui incombe le soin de le préparer’), doit être en possession des avant-projets des départements, de la Chancellerie, du Tribunal fédéral et du Tribunal des assurances avant le 1°" septembre qui précède l'exercice budgétaire ?). Jusqu'en 1864, les Chambres ne tenant qu'une session annuelle en juin, les avant-projets devaient être remis au Bureau des finances le 30 mars au plus tard”). Enfin, chaque année, le Conseil fédéral arrête les directives concernant l'inscription et l'évaluation des crédits budgétaires *).
Les avant-projets étant en main du Département des finances, la procédure est alors la suivante :
L’Administration des finances assemble les avant-projets dans l'ordre des chapitres, les vérifie quant au fond et à la forme et fait procéder à l'impression de l'’avant-projet provisoire à l'intention du Conseil fédéral. La rédaction définitive doit être terminée pour le 1er novembre, car le Conseil fédéral remet aux Chambres, ou plus précisément à la Commission parlementaire des finances, le projet imprimé un mois avant la session de décembre). Aux termes de l’article 85 de la Constitution, il appartient aux Chambres de discuter le projet, de l’amender au besoin et d'en faire le budget définitif.
Une procédure d'exception a été prévue au Département militaire ; au mois de mai, il présente au Conseil fédéral un budget dit du matériel qui sera soumis au Parlement à la session de juin déjà. Le budget du matériel fait tout de même partie du budget général, mais cette fraction est traitée séparément pour faciliter l'acquisition et la fabrication du matériel de guerre aux conditions les meilleures. Il est considéré comme étant confidentiel ‘).
Aux sessions de juin et de décembre, le Conseil fédéral propose aux Chambres les crédits supplémentaires et, à la session de printemps, les reports de crédits de l’année écoulée. Les reports de crédits concernent des crédits périmés, partiellement ou totalement inutilisés et qui avaient été accordés pour des ouvrages, des mesur-
1) Loi du 26. 3. 14, article 33.
2) AMG 1F Rd: 76102.
3) Règlement de la Comptabilité du 4. 12. 1854, article 26. 4) A. C. F. du 29. 6. 45, article 3, chiffre 3.
5) Loi du 9. 10. 02, article 23.
6) A. C. F. du 29. 6. 45, article 2, chiffre 2.
res, des acquisitions ou des études n'ayant pas pu être exécutés au cours de l'exercice écoulé ‘). La procédure en matière de crédits supplémentaires et de reports de crédits est, pour le surplus, celle qui est suivie pour le budget annuel.
Enfin, « si l'autorisation préalable ne peut être requise pour une » dépense urgente, les offices doivent demander une avance de » crédit au Conseil fédéral » ?).