‹ Le Compte d'État de la Confédération Suisse: Contribution à l'étude de la Technique de l'Enregistrement, de la Comptabilité Budgétaire et de la Comptabilité Patrimoniale des Corporations PubliquesChapitre 44 sur 104 · La Régie des alcools · texte numérisé non relu

La Régie des alcools

On pourrait croire que la Régie des alcoolïls est un organe de l'administration fédérale dont la comptabilité est distincte de celle de la Confédération. En fait, la Régie des alcools exploite bien un monopole d'Etat *), mais elle possède la personnalité juridique que lui confère l'article 71 de la loi sur l’acoo!l du 21 juin 1932. Ses recettes brutes n'appartiennent pas à la Confédération qui ne subvient pas non plus à ses dépenses ; les recettes nettes sont partagées par moitié entre les cantons et la Confédération‘). Celle-ci n'a que la surveillance de la Régie ‘). Par conséquent, les comptes de la Régie des alcools ne doivent pas être considérés comme une partie spéciale de ceux de la Confédération, mais bien comme les comptes d'une personne morale distincte.

Il ne faut pas déduire de ce qui précède que la Confédération ne doit inscrire à son budget, comme on le fait actuellement, que la moitié des recettes nettes ; en le faisant, on modifie le sens de l'article 32 bis de la Constitution qui prévoit la répartition entre les cantons de « la moitié des recettes nettes que la Confédération retire ». En vertu de la règle du produit brut, la totalité du bénéfice de la Régie doit figurer aux recettes du compte d'Etat ; la Confédération en distribue alors la moitié aux cantons sous forme de dépenses ou, comme le disait textuellement la loi du 23 décembre 1886, « à titre » de subvention ».

3 Les Chemins de fer fédéraux.

« La gestion et l'exploitation des chemins de fer appartenant à » la Confédération ou pris par elle à bail sont confiées à une admi- » nistration fédérale autonome dans les limites fixées par la légis- » lation fédérale. Cette administration porte le nom de chemins de » fer fédéraux » ‘). Elle n'est pas un établissement muni de la personnalité juridique, mais uniquement une branche de l'administration

1) Cf. p. 177 et ss.

2) Loi sur l'alcool, du 21. 6. 32, articies 3 et 27. 3) Idem, article 44.

4) Idem, article 70.

5) Loi du 23. 6. 44, article 1.

fédérale ayant sa propre gestion et une autonomie financière relative ‘).

Par l'exploitation des chemins de fer, la Confédération ne vise en aucune façon des buts lucratifs ; les CFF doivent servir les « inté- » rêts de l'économie et de la défense nationale »*). Toutefois, les services rendus à l'économie nationale ne seront pas onéreux pour l'Etat, car, précise la loi, les Chemins de fer fédéraux « tiendront » compte des besoins de l'économie nationale dans leurs tarifs et » par leurs horaires, autant que leurs ressources financières le per- » mettront »‘). C'est dire que la régie doit se suffire à elle-même. S'il y a bénéfice, 8 millions de francs au maximum sont mis en réserve et le solde sert à payer, à un taux de 42/, au plus, l'intérêt du capital de dotation fourni par la Confédération. L'Assemblée fédérale statue sur l'emploi d'un solde éventuel et sur la façon de combler les déficits non couverts par la réserve “). La présentation du budget et des comptes annuels est soumise aux prescriptions que le Conseil fédéral arrête à ce sujet ‘).

Vu le caractère particulier de l’activité des CFF et de leur comptabilité, caractère que personne ne conteste ‘), nous estimons qu'il «n'y a pas lieu de faire de l'unité budgétaire un principe intangi- » ble... : il suffit, en cas de morcellement, de conserver aux différen- » tes fractions du budget, toute la clarté nécessaire pour permettre » Un contrôle facile qui n’est pas incompatible avec l'autonomie finan- » cière d’un service » *). « Or, empêcher l'Etat, sous le prétexte d'unité » budgétaire, d'exploiter dans les mêmes conditions que l'industrie » privée les voies ferrées qui lui ont été attribuées, c'est précisément » donner une extension démesurée à une règle tutélaire pour les « finances de l'Etat-pouvoir, mais qui ne peut être appliquée qu'avec » des modalités, à la gestion de l'Etat-industriel » ‘).

Dans ces conditions, on n'inscrira au budget général de la Confédération que l'intérêt du capital de dotation et la part du bénéfice attribuée éventuellement à l'Etat ou le déficit mis à sa charge par l’Assemblée fédérale.

1) Loi de rachat de 1897 ; Keel, sous SBB.

2) Loi du 23. 6. 44, article 15, chiffre 1.

3) Idem, article 3.

4) Idem, article 16.

5) Idem, article 20.

6) Cf. Fleiner, p. 487.

7) Delahaut, p. 36.

8) Projet de budget français pour 1909, exposé des motifs, cité par Delahaut, p. 37.

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