L'Administration des PTT
F Une opinion trop répandue est que l'Administration des PTT, étant une exploitation en régie, jouit d’un statut juridique différent de celui des services administratifs de la Confédération. Cette opinion est dénuée de pertinence et ne correspond pas à la législation en vigueur ‘). Du moment que l'Administration des PTT est un organe de l'administration fédérale, on considérera à priori comme normal que son budget et la comptabilité de ses recettes et de ses dépen- Ses soient réunis au budget et au compte d'administration de la Confédération. Cet avis prévalut de 1852 à 1910. Pour la première fois en 1911, le budget des PTT fut séparé du budget général et publié en annexe. C'est un fait d’ailleurs, que le Conseil fédéral n’adopta pas cette solution sans réticence. On peut se demander dès lors si on ne devrait pas rétablir l’unité qui existait dans la présentation du compte d'Etat avant 1911. Une telle mesure ne nous paraît néanmoins pas opportune pour les raisons suivantes :
Il y a rapport direct entre les dépenses et les recettes des PTT, rapport indépendant de la situation financière de l'Etat, car les recettes des PTT doivent servir en premier lieu à l'exploitation ou, inversement, les frais d'exploitation ne doivent pas être couverts par les impôts. C'est dire que les dépenses et les recettes des PTT n'appartiennent pas à l'état brut au fonds unique. Par conséquent, l’autofinancement et le caractère commercial de l'exploitation du monopole des postes et des télécommunications, considérations assurément prédominantes, justifient pleinement un régime comptable particulier distinct de celui de l'administration centrale.
On ne doit pas conclure de ce qui précède que la situation des PTT au sein de l'Etat est semblable en tous points à celle des CFF. La Constitution fédérale, en son article 36, énonce que « dans toute » la Suisse, les postes et les télégraphes sont du domaine fédéral » ; il y a donc monopole en faveur de l'Etat ; l'exploitation en est confiée à l'Administration des PTT. Le but de ce monopole est-il d'ordre fiscal ? On pourrait le croire à la lecture de l'alinéa 2 de l’article 36: « le produit des postes et des télégraphes appartient à la Confédé- » ration ». Toutefois, les commentateurs de la Constitution *) estiment que l’article 36 vise surtout à exclure les cantons de la participation au produit financier du monopole et n'infirme pas le caractère d'institution d'intérêt public que revêt l'Administration des PTT. La prédominance de ce caractère est particulièrement perceptible dans les
1) Loi du 16. 12. 07, articles 4 et 7 ; loi du 5. 10. 10, articles 70 et 72. 2) Cf. Keel, p. 177 et 178 et Rapport du 26. 10. 44 de la direction générale des PTT aux départements des postes et chemins de fer et des finances et des douanes.
périodes difficiles où, comme ce fut le cas de 1914 à 1922, les recettes ne couvrent pas les dépenses d'exploitation. Elle ressort aussi des dispositions d'exécution qui, si elles attribuent l'excédent de recettes à l'Etat, ajoutent que ce dernier doit couvrir l'excédent de dépenses :).
En résumé, l'Administration des PTT est un organe de l’administration fédérale chargé d'assurer l'exploitation commerciale du monopole des postes et des télécommunications dans un but d'intérêt général ; le bénéfice qu'on en attend est acquis à la Confédération qui, en revanche, doit couvrir les pertes éventuelles.
Le schéma actuel de la comptabilité des PTT remonte à l'ordonnance du Conseil fédéral du 19 novembre 1915 sur la comptabilité de l’administration des télégraphes et des téléphones et à l'ACF du 25 septembre 1916 modifiant l'ordonnance d'exécution de la loi sur les postes du 15 novembre 1910. La comptabilité fut essentiellement camérale jusqu'en 1915 ; le système en parties doubles ne fut introduit que le premier janvier 1916. Les années suivantes, on y apporta plusieurs améliorations et, depuis 1924, les comptes sont répartis en quatre secteurs : le compte d'exploitation, le compte de pertes et profits, le compte capital et le bilan.
Le compte d'exploitation est l'équivalent de ce qu'on est convenu d'appeler ailleurs le budget et le compte financier. Jusqu'en 1943, il ne comprenait en principe que des dépenses et des recettes ; en 1944, les amortissements industriels, qui jusqu'alors figuraient au compte de pertes et profits, furent portés aux dépenses du compte d'exploitation. Le compte capital et, dans une proportion infime, le compte de pertes et profits enregistrent encore une partie des dépenses et des recettes.
Le résultat du compte d'exploitation, de même que les charges et revenus enregistrés au compte capital, sont reportés au compte de pertes et profits. Le solde du compte de pertes et profits indique donc le résultat de l'exercice ; y compris les prélèvements sur la réserve ou sous déduction des versements qui y sont faits, il figure
au compte d'administration général de la Confédération, à titre de recette ou de dépense.
Du moment que, d'une part, la fonction prédominante des PTT, qui est d'intérêt général, se confond avec celle de l'Etat et que, d’autre part, cette administration est une source de recettes ou de
1) AMCMF A dUN529. 06;
dépenses pour la Confédération, il paraît indiqué d'adapter les comptes de l’une à ceux de l'autre. Le compte d'exploitation, tel qu'il se présente actuellement, ne permet pas de déterminer le résultat financier et, par conséquent, l'inscription faite au compte financier général ne représente pas effectivement la dépense ou la recette nette de la Confédération. À ce point de vue, l'innovation de 1944 n'est pas heureuse, car on a introduit au compte d'exploitation un élément étranger à la nature financière du compte des dépenses
et des recettes alors qu'on en a retranché certaines dépenses effectives.
Le budget d'exploitation étant rétabli dans ses fonctions naturelles de prévision des dépenses et des recettes, les PTT devraient, sans doute, continuer à tenir le compte de pertes et profits permettant d'établir le résultat économique. Celui-ci, après déduction de l'excédent de recettes où de dépenses, serait à reporter au compte de clôture de la Confédération, non pas au compte financier.