‹ Le Compte d'État de la Confédération Suisse: Contribution à l'étude de la Technique de l'Enregistrement, de la Comptabilité Budgétaire et de la Comptabilité Patrimoniale des Corporations PubliquesChapitre 48 sur 104 · Les provisions · texte numérisé non relu

Les provisions

Dans la comptabilité de l'administration fédérale, les versements aux provisions, ainsi que les prélèvements sur ces comptes, sont généralement enregistrés comme si ces opérations constituaient des dépenses ou des recettes. Or, les versements aux provisions ne représentent que des charges enregistrées par anticipation, c’est-àdire avant l'accomplissement de l'acte qui se traduira par une dépense. Lorsque cette dernière est devenue effective, on en neutralise les effets sur le résultat économique par les prélèvements sur les provisions. La méthode qui consiste à enregistrer les versements et les prélèvements au compte financier aboutit donc inévitablement à l'inscription de dépenses et de recettes fictives qui se compensent au cours de plusieurs exercices ; cette compensation, imperceptible avant la réforme comptable, apparaît clairement aujourd’hui.

ll n'est pas rare que des recettes, dont la contre-valeur est à verser aux provisions, y soient créditées directement ou que des dépenses à couvrir par des prélèvements y soient débitées. Ce procédé n'est évidemment pas conforme au principe de l’universalité budgétaire, selon lequel toute dépense ou recette doit faire l'objet d'une inscription au budget ; le fait que des dépenses sont couvertes par les provisions ou que des recettes alimentent ces dernières,

Y Cf. p. 106.

n'implique pas la nécessité de faire une exception au principe d'universalité.

Lorsque le versement aux provisions de crédits inutilisés est comptabilisé comme dépense et que les offices, par la suite, peuvent, en marge du budget, disposer des provisions ainsi constituées, il n'y a ni atteinte à l’universalité, ni postes compensés. En revanche, la péremption annuelle des crédits est frappée de nullité par une interprétation abusive de la prescription autorisant d'affecter à des provisions certains crédits partiellement ou totalement inutilisés. La péremption des crédits est sans exception et l'affectation prévue signifie seulement qu’un montant équivalent aux crédits inutilisés peut être mis en provision ; ces crédits n’en sont pas moins inutilisés pour autant.

Ces constatations ne mettent aucunement en. question l'opportunité de créer et d'alimenter des provisions ; les constituer est non seulement une mesure de prévoyance recommandable, mais répond encore à un besoin certain, aussi bien dans les économies fiscales que dans les entreprises commerciales. Sans les provisions, il ne serait guère possible de déterminer avec quelque exactitude le résultat des exercices et, partant, la valeur des impôts à percevoir ; la comptabilité n'enregistrerait que les dépenses effectives, sans prendre en considération les engagements à échéance future. Il est en revanche condamnable de fausser le compte financier en y inscrivant des dépenses tout au plus probables et des recettes fictives. L'unique solution est de passer au compte des variations de la fortune les écritures de virement et de régularisation que sont les opérations concernant les fonds spéciaux et autres provisions. Dès lors, les groupes 17, 18, 37 et 38 du plan spécifique *) concernant ces comptes ne correspondent pas à l'esprit et à la lettre de l’ordonnance du 29 juin 1945 ; ils sont encore un défit au principe d'universalité et de simplicité du budget, à sa nature financière et à la règle de la péremption des crédits ?).

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