La continuité
Il n'existe aucune prescription relative à l'établissement du bilan de la Confédération qui, directement ou indirectement, régisse la continuité externe. Depuis 1850 et jusqu'en 1939, c'est-à-dire pendant près d’un siècle, la forme du bilan est cependant restée sans modification appréciable. Certains faits particuliers ou des situations passagères influencèrent parfois le groupement des articles ou la terminologie. Par exemple, l'absorption du capital propre et l'apparition du découvert en 1914, les dépenses extraordinaires dues à la première guerre mondiale ou les difficultés financières de la Confédération au cours des vingt années précédant la réorganisation comptable ont imprégné les bilans d'une certaine instabilité termi-
nologique. ll s'agit là de faits isolés. Le bilan, jusqu'en 1939, se caractérise par une étonnante stabilité. Celle-ci ne reflète pas, il s'en faut de beaucoup, la situation économique, ni ne résulte de la perfection du bilan; elle provenait uniquement de la stagnation des méthodes et des conceptions. Preuve en soit le bouleversement de 1940 qui donne la mesure exacte de l’archaïsme du style. Nous avons qualifié d’étonnante cette stabilité de 90 ans, car le bilan de 1850 n’en portait pas les germes. En effet, les désignations de groupes étaient pour la plupart d'une portée restreinte par excès de particularisation. Très rapidement leur insuffisance à englober les comptes nouveaux devait nécessiter la création d’autres groupes. Si tel ne fut pas le cas, il faut en chercher les raisons dans le fait qu'on maintint la forme du bilan au détriment de son exactitude.
Sous réserve des défauts initiaux portant atteinte à la clarté et à l'exactitude, le bilan, tel qu'il est présenté en 1940, est assuré d'une saine continuité. Les mérites de la nouvelle disposition sont la recherche de l’universalité, la constitution de groupes extensibles procédant d'un ordre méthodique et l'emploi de désignations générales.
La continuité interne des bilans de la Confédération est assurée par plusieurs dispositions législatives concernant l'évaluation des grandeurs économiques et leur expression en monnaie au bilan, à savoir :
l'ordonnance concernant l'établissement et la tenue à jour des inventaires pour les administrations fédérales, du 18 décembre 1922;
l'ordonnance concernant les inventaires dans les établissements en régie du département militaire fédéral, du 28 avril 1923;
l'ordonnance du 30 septembre 1929 rendue en exécution de la loi fédérale du 28 juin 1928 sur le placement des capitaux de la Confédération et des fonds spéciaux ;
l'AF concernant l'estimation des immeubles de la Confédération, du 27 juin 1902, modifié partiellement par l’AF du 18 juin 1908 ;
l’'ACF concernant l'amortissement des bâtiments, des installations d'exploitation et des biens meubles dans l'administration des PTT, du 19 avril 1945.
Ces dispositions concernent exclusivement l'évaluation des placements et des immobilisations. Nous devons regretter l'absence de législation au sujet des autres éléments de l'actif et du passif ; rien n'assure la continuité interne des comptes de la fortune, des provi-
sions, des fonds spéciaux, des réserves, ni ne met le bilan à l'abri de l'arbitraire et de l'opportunisme.