‹ Le Compte d'État de la Confédération Suisse: Contribution à l'étude de la Technique de l'Enregistrement, de la Comptabilité Budgétaire et de la Comptabilité Patrimoniale des Corporations PubliquesChapitre 92 sur 104 · Les fonds spéciaux · texte numérisé non relu

Les fonds spéciaux

Avant 1916, les fonds spéciaux et les fondations ne figuraient pas au bilan; les écritures les concernant constituaient une comptabilité distincte du compte d'Etat. À partir de 1916 et jusqu'en 1939, englobant les fonds autonomes, ils apparaissent au bilan sous le titre de « fonds spéciaux ». En 1940, les fonds autonomes sont clas- 1) Supra, p. 116 et ss.

2) Compte d'Etat pour 1926, p. 266.

3) Compte d'Etat pour 1931, p. 28 et 264.

4) Compte d'Etat pour 1934, p. 207.

sés parmi les comptes de la dette flottante, tandis que les autres comptes sont groupés au bilan avec les provisions pour échéance future et les fonds centraux de compensation, nouvellement constitués.

Les fonds spéciaux présentent une grande variété quant à leur nature, aux motifs de leur constitution, aux moyens de les alimenter, à leur emploi.

La Confédération acquiert certaines sommes en propriété à titre de donations et de legs constitués en sa faveur. Le droit de propriété est en quelque sorte conditionnel, par suite des servitudes dont sont grevés ces fonds. Dans de tels cas, on doit admettre que si, d'une part, l'Etat s'est enrichi des capitaux acquis en propriété, il a contracté, d'autre part, des obligations financières directement proportionnelles à l'accroissement de la fortune, obligations dont il ne peut se départir qu'en remplissant les conditions contractuelles qui découlent de l'acceptation des donations et des legs. L’enregistrement comptable de tels engagements revient à verser aux provisions la contre-valeur des montants reçus en propriété.

L'Etat affecte quelquefois des recettes déterminées à la couverture de dépenses futures, probables ou certaines. Cette affectation est contraire au principe du fonds unique ; on la justifie par le fait que ces recettes sont perçues précisément dans le dessein de permettre ou de provoquer l'intervention de l'Etat dans une sphère déterminée de l’économie ; dans ce cas, l'Etat limite ses dépenses à ses recettes, il exerce son droit de perception et accomplit son devoir de distribution sur un plan restreint. Cette conception particulière de l'intervention des pouvoirs publics dans l'économie est à l’origine de plusieurs provisions, particulièrement dans le domaine de l’agriculture, tels les fonds pour la culture des champs, l'élevage du cheval, la protection de la viticulture suisse et l'écoulement des vins indigènes, la lutte contre la gale noire de la pomme de terre ou le fonds des épizooties. Des projets, particulièrement vastes et lourds de conséquences au point de vue financier, incitent l'Etat à en prévenir les effets sur sa situation de fortune par la perception d'un revenu qu'il verse aux provisions ; le fonds spécial de la Confédération en faveur de l’assurance-vieillesse et survivants en est le type. Dans d’autres cas encore, cette affectation répond à un besoin passager ou permanent de couvrir certains risques; dans ce dessein furent constitués les fonds du risque de guerre pour transports fluviaux et routiers, des risques concernant les réserves supplémentaires et des réserves obligatoires qu'alimente le produit de taxes prélevées à cet effet.

Les Chambres fédérales octroient quelquefois des crédits budgétaires dans le dessein d'augmenter ou de constituer des fonds spéciaux. Ces versements sont comptabilisés aux dépenses du compte financier. C'est ainsi que sont alimentés le fonds des mensurations cadastrales, le fonds de désendettement des domaines agricoles, le fonds de couverture de l'assurance militaire (réserve mathématique), le fonds pour l'assainissement des chemins de fer fédéraux, le fonds général des chemins de fer, le fonds des réformes dans l'exécution des peines, le fonds de renouvellement de la centrale de chauffage et d'électricité de l'Ecole polytechnique.

Dans d’autres cas, les soldes des crédits accordés pour des dépenses effectives sont versés aux fonds spéciaux sous la forme de dépenses budgétaires. Cette opération, qui annihile pratiquement l'effet de la péremption des crédits annuels, n’est autorisée que pour certains fonds expressément désignés, tels le fonds des routes alpestres, le fonds de réserves pour la reconstruction de vignobles, le fonds suisse des beaux-arts, le fonds des arts appliqués, le fonds de réserves pour exercices physiques, le fonds de garantie contre les risques à l'exportation, le fonds de soutien des institutions d’aide à l'artisanat, le fonds d'assistance en cas d’accidents de service. Les prélèvements sur ces fonds s'opèrent par l'enregistrement direct des dépenses les concernant.

Le fonds de réserve de la monnaie est le seul de son espèce ; on y verse le bénéfice comptable correspondant à l'augmentation de valeur des métaux par suite de leur monnayage. Le fonds sert en premier lieu à couvrir la perte, ou plus précisément la résorption du bénéfice, qui se produira au moment du retrait et de la refonte des monnaies frappées. On prélève également les sommes nécessaires à l'exploitation de la Monnaie fédérale, prélèvements que l'on enregistre sous la forme de recettes au compte d'administration.

Enfin, le fonds de chômage créé en 1916 fut alimenté en 1931 au moyen du bénéfice accusé par le compte de clôture de l’exercice de 1930‘). Ce versement, qui n’exerce aucune influence sur le résultat des exercices, constitue donc une opération propre aux réserves ; il est unique dans la comptabilité des fonds spéciaux. Ceux-ci sont toujours traités comme le sont les provisions, c'est-àdire que les versements et les prélèvements qu'on y fait modifient, d'une manière relative ou absolue, le bénéfice ou le déficit exprimé au compte des variations de la fortune.

1) Compte d'Etat pour 1931, p. 316 et A. C. F. du 17. 6. 31.

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