Les fonds centraux de compensation
Les fonds centraux de compensation servent au paiement des allocations pour perte de salaire et de gain aux militaires, à la création de possibilités de travail et à l’aide aux chômeurs. Ils se composent des fonds de compensation en matière de perte de salaire et de gain et de la « réserve des pouvoirs publics »‘).
Les fonds de compensation sont alimentés par l’excédent de la contribution des employeurs et des travailleurs sur la moitié des dépenses occasionnées par l'octroi d'allocations aux militaires et aux employés astreints au service du travail et par l’aide aux chômeurs, par l'excédent des subsides des pouvoirs publics aux fins de créer des possibilités de travail sur les dépenses qui en résultent, par l'intérêt enfin que verse la Confédération sur le solde créditeur du fonds”). Le Conseil fédéral décidera de l'emploi du fonds au moment où seront abrogées les dispositions qui le régissent‘). Le fonds de compensation n'est ni une dette de l'Etat, ni un capital définitivement acquis ; il représente la valeur de dépenses probables. Celles-ci échappant à toute évaluation préalable à peu près exacte, les contributions des employeurs, des employés et des pouvoirs publics conditionnent la valeur des versements au fonds de compensation. Celui-ci présente donc tous les caractères d’une provision alimentée par des recettes affectées à des dépenses déterminées.
La réserve a été constituée par les subsides de la Confédération et des cantons dépassant, au 30 juin 1941, la moitié des allocations pour perte de salaire et de gain payées à cette date. Elle est destinée à « avancer aux pouvoirs publics les sommes nécessaires » pour leurs prestations aux caisses de chômage», à payer les déficits éventuels de ces caisses et à créer des possibilités de travail. Le statut juridique de ce fonds est imprécis. S'agit-il d’un fonds appartenant en commun aux cantons et à la Confédération, sur lequel l'Etat central n’exerce qu'un droit de gérance ; au contraire, devonsnous considérer ce fonds comme acquis à la Confédération, à charge pour elle d'accorder des prêts aux cantons, dans les limites de la valeur du fonds ? Le texte français fait état d'une « réserve des pouvoirs publics » ; le texte allemand parle d'une « Rückstellung ». À défaut de précisions, nous jugeons inopportun d'attribuer à la réserve la qualité de dette de la Confédération ; toutefois, les
1) A. C. F. du 7. 10. 41 et compléments, dans : Régimes des allocations pour perte de salaire et de gain, recueil des dispositions en vigueur au 1er février 1945, p. 47 et ss.
2) A. C. F. du 7. 10. 41, articles 5, 6, 7 et 10.
3) lbidem, article 11.
servitudes très lourdes qui pèsent sur elle lui confèrent pour le moins la nature de provision.