‹ Le Compte d'État de la Confédération Suisse: Contribution à l'étude de la Technique de l'Enregistrement, de la Comptabilité Budgétaire et de la Comptabilité Patrimoniale des Corporations PubliquesChapitre 94 sur 104 · Les caisses de prévoyance sociale du personnel · texte numérisé non relu

Les caisses de prévoyance sociale du personnel

La caisse d'assurance pour les fonctionnaires, employés et ouvriers fédéraux a été créée par la Confédération le 30 septembre 1919. « La gestion en est confiée à l'administration fédérale des » finances » ‘). La loi ne précise point si la caisse est une personne morale distincte de l'Etat et si l'Administration fédérale des finances doit agir en qualité de mandataire. Le message que le Conseil fédéral adressa aux Chambres le 16 mai 1919 ?) précise les intentions du législateur ; «l’article premier, y est-il dit, consacre le principe » d’après lequel la création et l'administration de la caisse sont du » ressort de la Confédération. La caisse fait ainsi partie, de par la » loi, des services de la Confédération») et le Conseil fédéral ajoute : « Nous renonçons aussi à conférer à la caisse la personnalité » civile » *).

Ainsi, la caisse d’assurance ne peut agir qu'au nom et pour le compte de l'Etat, en qualité d'organe fédéral chargé d'exécuter les dispositions légales réglant les rapports entre l'assureur, la Confédération, et les assurés, les agents fédéraux’). Les dettes, créances, dépenses et recettes de la caisse sont dès lors inséparables de celles de la Confédération. Les cotisations des assurés, les contributions légales de l'Etat employeur et les intérêts alimentent l'avoir de la caisse qui, en retour, couvre les prestations statutaires dues aux assurés.

La Confédération contracte envers ses agents une dette théoriquement égale à la valeur actuelle des assurances individuelles. Cette interprétation ne saurait être mise en doute, du moment que l'Etat lui-même, au titre du sacrifice pour la défense nationale, a imposé la valeur des assurances comme fortune des assurés. Toutefois, l'obligation juridique de l'Etat ne sera parfaite, c'est-à-dire que la dette n’existera en droit comme en fait, seulement sous certaines conditions consignées dans les statuts de la caisse : invalidité, mise à la retraite, décès. Ces conditions restrictives confèrent à l'importance de la dette, à son échéance, à son existence même, une incertitude qui la distingue des dettes proprement dites. La valeur en

1) A. C. F. du 30. 9. 19, article 6.

2) F. F. III, 1919, p. 50 et ss.

3) Idem, p. 80.

4) Idem, p. 81.

5) Cf. loi fédérale sur le statut des fonctionnaires, du 30. 6. 27, article 48, ch. 2.

compte de la caisse d'assurance est en définitive un fonds constitué en vue de dépenses futures, autrement dit une provision.

Le personnel permanent qui, pour différents motifs, n’est pas assuré devient membre de la caisse de prévoyance. Les contributions de la Confédération et des membres sont celles prévues pour la caisse d'assurance. Le droit aux prestations de la caisse de prévoyance, en revanche, repose sur la valeur des contributions. La caisse de prévoyance s'apparente donc à une institution d'épargne obligatoire, à laquelle contribue l'employeur.

Enfin, depuis 1942, existe la caisse de secours du personnel auxiliaire, instituée en faveur des agents non permanents de la Confédération. L'organisation de la caisse de secours ne diffère pas sensiblement de celle de la caisse de prévoyance.

Les capitaux de ces deux caisses appartiennent à l'Etat jusqu’au jour où, par suite de résiliation des rapports de service entre la Confédération et les agents, le montant comptabilisé au nom des membres devient exigible. Dans certains cas, les contributions des membres et de la Confédération, ainsi que les intérêts, sont propriété du membre sortant. Dans d’autres cas, les contributions de la Confédération sont versées à un fonds de secours.

Bien que le caractère de fonds étrangers soit mieux affirmé dans le cas des caisses de prévoyance et de secours qu'il ne l’est au sujet de la caisse d'assurance proprement dite, l'engagement de l'Etat envers les agents est conditionnel et indéterminé quant à sa valeur et à son échéance ; la dette n’est qu'éventuelle. On constitue donc des provisions en couverture des prestations maxima des caisses de prévoyance et de secours. La valeur de ces provisions correspond à la valeur des contributions des membres et de l'Etat, augmentée des intérêts.

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