Voir M. Alglave à son cours
2. Goschen. Trailé des changes étrangers. Traduction de M. Léon Say. En annexe, voir le rapport sur le règlement de l'indemnité de guerre.
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moyens de chèques. Le porteur d'un chèque en est considéré comme le légitime possesseur.
Les titres au porteur sont devenus ainsi des choses fongibles dont on peut disposer par ordre de virements ou par traites en n'indiquant que la quantité, absolument comme l'on disposerait d’une somme d'argent. Les titres déposés dans ces conditions sont une véritable monnaie (1).
L'on admet même dans certains pays étrangers que le dépôt de titres au porteur est présumé irrégulier (2), comme un dépôt de sommes.
Jusqu à présent, en France le dépôt de titres est resté un contrat tenant du dépôt régulier à moins de stipulations contraires qui ne sont pas usitées.
Il convient maintenant d'étudier les dispositions principales applicables au contrat de dépôt de titres en banque. En général les banques tracent une convention où sont décrites les règles de fonctionnement du contrat, et la personne qui apporte ses titres à une banque déclare se soumettre au règlement dont il lui est remis un exemplaire. C'est un des contrats dénommés con-
trats d'adhésion par M. Saleilles (3). Ce contrat n’en