Gareis Hottzendorff, Rechtsleæicon, « Depotgeschaft
3. « Dans de tels contrats, on ne recherche pas la volonté commune des deux parties, mais on recherchera la volonté prédominante, c'est-àdire qu’on interprétera le contrat d’après l'intention du contractant qui y à joué le rôle prépondérant, celle de la banque qui a posé ses condi« tions, le clientayant accepté cette situation. » Saleilles. De la déclaration de volonté, p. 299.
reste pas moins soumis aux principes généraux du Code.
La capacité nécessaire pour se faire ouvrir un compte de dépôt de titres est celle qui suffit pour administrer, car c’est un acte d'administration tendant à la conservation du patrimoine, que le mineur peut faire, de même la femme mariée, pour les biens dont son contrat de mariage lui laisse la disposition. Il est à remarquer que pour faire un dépôt irrégulier, il faut avoir la capacité d'aliéner; un mineur émancipé ne pourrait donc signer la convention du Giro und Cassen Verein.
Le dépôt volontaire doit être prouvé par écrit, article 1923. Pour le banquier, l’acte de recevoir en dépôt est un acte commercial et l’on applique alors les différents moyens de preuve du droit commercial (art. 109, C. de commerce). L'écrit que la banque délivre en échange des titres est le récépissé. IL indique la composition du dépôt, la nature, la sèrie et le numéro des titres, ainsi que le numéro d'immatriculation des certificats sous lesquels ils figurent sur les registres de la société, la date, le nom et l'adresse du déposant, il est revêtu de plusieurs signatures il ne contient qu'une seule nature de valeurs.
Les obligations du banquier dépositaire sont de garder la chose, de faire le service des intérêts et de restituer.
Art. 1927. — « Le dépositaire doit apporter dans la
garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il ap-
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porte dans la garde des choses qui lui appartiennent. » C'est la culpa levis in concreto, la faute que le dépositaire ne commettrait pas dans la gestion de ses propres intérêts, mais il faut appliquer ici l'article 1928-2°: « La disposition de l’article précédent doit être appliquée avec plus de rigueur... 2° si (le dépositaire) il a stipulé un salaire pour la garde du dépôt... 4° s’il a été convenu expressément que le dépositaire répondrait de toute espèce de faute. » C'est donc ici la culpa levis in abstracto, celle que ne commettrait pas un bon père de famille qui doit s'appliquer. Enfin, article 1929 : « Le dépositaire n’est tenu en aucun cas des accidents de force majeure, à moins qu'il n'ait été mis en demeure de restituer la chose déposée. » En général les banques ne fixent pas dans leurs prospectus l'étendue de leur. responsabilité. Il faut distinguer le cas fortuit et le cas de force majeure. Le cas fortuit est un événement naturel, telle tremblement de terre de Messine. Le cas de force majeure suppose le fait de l’homme, une invasion, une émeute. Le dépositaire sera exonéré dans des cas semblables, à condition qu'il prouve qu’il y a bien force majeure. Le client n'aura qu'à prouver le dépôt, il le fera généralement par son récépissé.
Le cas de force majeure est reconnu assez facilement par les tribunaux. Le cas fortuit l’est moins volontiers, surtout quand ce n'est pas un fléau qui tombe à l’impro-
viste, contre lequel on a dù prendre certaines précau-
tions (1). L'incendie ne constitue pas un cas fortuit par lui-même, car souvent il est dù à l’imprudence.
Toutes les fois que le banquier n'aura pas réussi à prouver devant les juges qu'il y avait force majeure, il sera condamné à rendre la valeur des titres, en tenant compte de la plus-value dont ils étaient susceptibles. Telle est la responsabilité contractuelle du dépositatre.
« Le dépositaire, article 1930, ne peut se servir de la chose déposée, sans la permission expresse ou présumée du dépositaire. » Ainsi. un banquier a reçu des titres en dépôt comme garantie des opérations de son client, . illes envoie sans nécessité chez un correspondant, celuici les détourne, le banquier est responsable.
Si le dépositaire aliène les titres, il commet un abus de confiance, puni par les articles 405, 406 et 408 du Code pénal (2).
Si le dépositaire a aliéné les titres, son obligation
de restitution se change en une dette de sommes d ar-